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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_40/2023  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition à l'Espagne; 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 27 décembre 2022 (RR.2022.151). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 12 juillet 2022, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé à l'Espagne l'extradition de A.________, ressortissant algérien, pour l'exécution de deux peines de prison de six mois et d'un an, six mois et 20 jours prononcées par jugements des 24 et 25 septembre 2020. 
 
B.  
Par arrêt du 27 décembre 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision d'extradition. Les explications du recourant ne permettaient pas de retenir qu'il aurait purgé l'intégralité des peines prononcées et pour lesquelles son extradition était demandée. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) avait rejeté sa demande d'asile et ordonné son refoulement par décision du 28 juillet 2022; il ne se posait donc pas de problème de coordination au sens de l'art. 55a EIMP et l'extradition était accordée non pas à l'Algérie mais à l'Espagne, qui ne pourrait réextrader le recourant sans l'accord de la Suisse. La famille du recourant vivait en Suisse depuis le 12 août 2021, de sorte qu'il n'y avait pas d'intégration prolongée; il n'y avait pas lieu de renoncer exceptionnellement à l'extradition en application de l'art. 8 CEDH. L'Espagne disposait des infrastructures adaptées à l'état de santé du recourant (lequel présentait des angoisses et des idées suicidaires) et les autorités compétentes, dûment informées par l'OFJ, pourraient prendre les mesures adaptées. L'assistance judiciaire a été accordée au recourant. 
 
C.  
Agissant en personne par lettre datée du 12 janvier 2023, A.________ déclare former un recours au TPF contre la décision d'extradition. Il reprend le mémoire présenté par son avocat au TPF. Cette écriture, d'abord adressée à l'OFJ, a été transmise au Tribunal fédéral le 20 janvier suivant. Le 19 janvier 2023, A.________ a adressé une lettre au TPF, demandant en substance à pouvoir rester en Suisse. Cette lettre a également été transmise au Tribunal fédéral en application de l'art. 48 al. 3 LTF
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La Cour des plaintes ayant rejeté, par arrêt du 27 décembre 2022, le recours dirigé contre la décision d'extradition, l'écriture du recourant ne peut être considérée que comme un recours contre cet arrêt, au sens de l'art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 
 
1.1. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2), peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 136 IV 20 consid. 1.2; 133 IV 215 consid. 1.2). Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).  
 
1.2. En l'occurrence, le recours consiste en une simple copie de celui qui a été présenté au TPF; les conclusions n'y figurent toutefois pas, contrairement à ce qu'exige l'art. 42 al. 1 LTF. En outre, la simple reprise des griefs soumis à l'instance précédente ne saurait constituer ni une motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF, ni une démonstration de l'existence d'un cas particulièrement important.  
 
1.3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Compte tenu des motifs qui ont conduit la Cour des plaintes à accorder l'assistance judiciaire au recourant (consid. 8.2 de l'arrêt attaqué), il se justifie, à titre exceptionnel, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à Me B.________, avocat à Lausanne, pour information. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz