Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_33/2023
Arrêt du 26 janvier 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
Cour civile, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
intimé,
Ville de La Chaux-de-Fonds,
Espacité 1, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Objet
avance de frais,
recours contre l'ordonnance de classement rendue le 23 novembre 2022 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2022.64/sk).
La Présidente:
Vu l'ordonnance du 14 septembre 2022 par laquelle le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ et B.________ dans le cadre du litige en matière de bail à loyer qui les divise d'avec la Ville de La Chaux-de-Fonds;
Vu le recours formé le 3 octobre 2022 par les intéressés à l'encontre de cette décision auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel;
Vu le courrier, adressé aux recourants sous pli recommandé le 6 octobre 2022, non retiré dans le délai de garde postal, invitant ceux-ci à fournir une avance de frais de 350 fr. dans les dix jours;
Vu la lettre expédiée par envoi recommandé le 7 novembre 2022, non retirée dans le délai de garde postal, impartissant aux recourants un délai péremptoire de cinq jours pour verser l'avance de frais requise;
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2022 au terme de laquelle la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a ordonné le classement de la procédure, faute de paiement de l'avance de frais requise;
Vu le recours, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, formé le 16 janvier 2023 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) à l'encontre de ladite ordonnance;
Considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2),
que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne pouvant être présenté à moins de résulter de la décision de cette autorité (art. 99 al. 1 LTF),
qu'il ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait opérées par l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF);
Considérant que les exigences de motivation du recours ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
que les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral,
qu'ils se contentent en effet d'émettre des critiques reposant sur des faits qui s'écartent de ceux constatés souverainement par l'autorité précédente, sans soutenir ni
a fortiori démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement, notamment lorsqu'ils affirment, de manière péremptoire, n'avoir jamais reçu les divers courriers recommandés que leur a adressés la cour cantonale,
que les intéressés ne s'en prennent pour le reste pas aux motifs de la décision attaquée, mais se contentent de soutenir, sans étayer leurs allégations, que l'avance de frais exigée par l'autorité précédente consacrerait une atteinte inadmissible à leur droit d'accès à la justice,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b,
que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),
que les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et à la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Lausanne, le 26 janvier 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo