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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_283/2022  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Ana Krisafi Rexha, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Laura Santonino, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 8 mars 2022 (C/10990/2017, ACJC/323/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, né en 1975, et B.A.________, née en 1990, se sont mariés en 2014. Ils sont les parents de C.A.________, née en 2011, et se sont séparés au mois de décembre 2016. B.A.________ est également la mère d'un autre enfant, né en 2017. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 29 juin 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment et en substance prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), attribué la garde de l'enfant C.A.________ à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite restreint sur sa fille (ch. 5), dit que le curateur aurait à charge d'évaluer le droit de visite, de fixer son déroulement et de proposer son élargissement (ch. 6), fixé l'entretien convenable de l'enfant C.A.________ à 1'092 fr. 30, allocations familiales déduites (ch. 10), dispensé le père de toute contribution d'entretien à l'égard de l'enfant (ch. 11) et donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à toute contribution d'entretien après divorce (ch. 19).  
 
B.b. Statuant sur appel de l'ex-épouse par arrêt du 8 mars 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement réformé le jugement du 29 juin 2021 en ce sens notamment qu'elle a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision sur les modalités du droit de visite du père sur l'enfant C.A.________ et qu'elle a condamné celui-ci à verser mensuellement à l'enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. à titre de contribution d'entretien, dès le 1er juillet 2022 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.  
 
C.  
Par acte du 14 avril 2022, A.A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 mars 2022. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce que le jugement de première instance, et plus particulièrement les chiffres 5 et 11 de son dispositif, soit confirmé. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de divorce rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble. 
En tant que la décision de divorce attaquée renvoie la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision sur les modalités du droit de visite du père sur l'enfant C.A.________, il s'agit d'une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que même une décision finale ultérieure favorable au recourant ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il a été frustré (arrêts 5A_280/2022 du 18 août 2022 consid. 1; 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 1.2). 
Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.3. Dans son mémoire, le recourant présente sur cinq pages une partie intitulée " Bref rappel des faits importants ". Cela étant, en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, ils sont irrecevables, dès lors que le recourant ne démontre pas à satisfaction que, d'une part, leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Pour le reste, et notamment sur la question du droit de visite, le recourant se plaint d'une appréciation erronée de plusieurs faits, mais présente une argumentation appellatoire qui ne satisfait pas aux conditions de motivation et qui est au surplus dénuée de toute référence à des allégations, actes ou moyens de preuve figurant au dossier cantonal. En ce qui concerne en particulier l'entretien convenable de l'enfant, le recourant conteste les charges de participation au loyer et de transports publics, ainsi que le montant des allocations familiales. Or, il ressort de l'arrêt entrepris que les sommes litigieuses avaient été retenues dans la décision de première instance déjà et le recourant ne soutient pas qu'il aurait fait valoir des griefs y relatifs en appel. Ainsi, l'intéressé ne respecte pas le principe de l'épuisement des griefs (cf. art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4 et les références citées), étant précisé que ce principe s'applique tant lorsqu'une partie était partie recourante dans la procédure cantonale que lorsque - comme en l'espèce - elle était partie intimée (arrêts 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.5; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 4). Il en va de même s'agissant du taux d'activité exigible de la mère, dès lors que, selon l'arrêt querellé, la décision de première instance retenait un taux d'activité de 23.75 % et relevait que la mère avait recherché sans succès depuis le début de la procédure un travail à 50 %, de sorte qu'il avait été renoncé à l'imputation d'un revenu hypothétique.  
Le recourant fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 274 et 285 al. 1 CC, mais présente des motivations très succinctes qui ne remplissent pas non plus les exigences en la matière et qui s'appuient majoritairement sur des faits dont il ne parvient pas à démontrer qu'ils auraient été établis en violation du droit ou de manière arbitraire. 
Il découle de ce qui précède que, faute de motivation suffisante, les griefs sont irrecevables. 
 
3.  
En définitive, le présent recours doit être déclaré manifestement irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, doit prendre à sa charge les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 1'000 fr. compte tenu de l'issue de la procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit