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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_982/2022  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 décembre 2022 (KC22.025671-221203 180). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 29 août 2022, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de la société A.________ Sàrl tendant à la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut).  
Par arrêt du 2 décembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivante. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 19 décembre 2022, la poursuivante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu en bref que le recours ne répondait pas aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte qu'il était irrecevable. Au demeurant, il eût été infondé, la poursuivante n'ayant produit aucun jugement exécutoire ou titre assimilé au sens de l'art. 80 al. 1 LP condamnant la poursuivie au paiement de tout ou partie de la facture litigieuse.  
 
4.2. La recourante ne soulève aucun grief contre le motif ( principal) tiré de l'irrecevabilité du recours. Elle ne s'en prend pas non plus au motif ( subsidiaire) pris de l'absence d'un titre de mainlevée définitive, mais se borne à présenter des arguments relatifs à l'exécution des travaux sur lesquels repose la facture en souffrance. Il s'ensuit que le recours est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine et la jurisprudence citée).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi