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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1196/2022  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffière: Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sarah Meyer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. C.______, 
tous les deux représentés par Me Benjamin Schwab, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement et de non-entrée en matière (vol d'importance mineure, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 juillet 2022 
(n° 563 PE20.008547-OJO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 6 mai 2022, approuvée par le ministère public central le 10 mai 2022, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour vol d'importance mineure, injure et dénonciation calomnieuse et contre C.______ pour lésions corporelles simples (à la suite de la plainte de A.________ du 22 juillet 2020), a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte de A.________ du 22 juillet 2020 contre D.________ et E.________, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à B.________ et C.______ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et a laissé les frais de l'ordonnance à la charge de l'État. 
 
B.  
Par arrêt du 25 juillet 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé l'ordonnance du 6 mai 2022. 
Il en ressort notamment les éléments suivants. 
 
B.a. Le 2 juin 2020, B.________ a fait appel à la police pour signaler qu'elle était harcelée par A.________ depuis quelques jours et qu'une altercation avait eu lieu en début de soirée. La police s'est déplacée à son domicile pour enregistrer sa plainte. Selon celle-ci, A.________ l'avait traitée de "pute", l'avait menacée de se rendre chez elle et de continuer à chercher à la voir, l'avait saisie au cou et l'avait poussée. Lors de l'enregistrement de la plainte, A.________ était venu au domicile de B.________ pour y déposer une lettre d'excuses. Il a été interpellé par les agents et conduit au poste de police. Le procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a demandé qu'il soit entendu et qu'il soit gardé pour la nuit. Lors de son audition, A.________ a nié les injures et les menaces mais a partiellement reconnu les voies de fait, tout en les minimisant. Il a lui-même indiqué qu'il souhaitait déposer plainte contre C.______ et deux de ses amis, ainsi que contre B.________ pour voies de fait, injure et menaces. A.________ a dû être maîtrisé, dans sa cellule, alors qu'il s'opposait fortement à sa fouille. Il a exigé de voir un médecin, qui lui a prescrit des antidouleurs et a établi un certificat médical le même jour, duquel il ressort que A.________ présentait, dans la région fronto-orbitaire gauche, un hématome frontal de dimension 5 x 3 x 0,5 cm, ainsi qu'une ecchymose sus-orbitaire centimétrique sans lésion oculaire associée.  
Le 3 juin 2020, le ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir harcelé B.________ notamment par SMS, l'avoir injuriée ("pute", "brésilienne de merde"), l'avoir menacée de venir la voir chez elle, de "foutre la merde chez ses parents" et de "la foutre dans la merde" et lui avoir arraché son collier, ainsi que pour avoir consommé de la marijuana depuis 2017 de manière récréative. Le 1er septembre 2020, le ministère public a également étendu l'instruction contre A.________ pour avoir, à U.________, rue V.________, sur le parking de l'administration communale, le 2 juin 2020 entre 18h00 et 19h50, bloqué la voiture de C.______, empêchant celui-ci et B.________ de repartir, ainsi que pour avoir imposé à celle-ci sa présence et une discussion. Le 19 janvier 2021, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.________. Le 22 janvier 2021, le ministère public a étendu l'instruction pénale contre celui-ci pour avoir, à U.________, rue V.________, le 18 janvier 2021, baissé son masque et craché au visage de B.________. 
Par ordonnance du 19 avril 2021, le ministère public a ordonné la jonction de l'enquête PE21.F.________ - instruite contre A.________ pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et conduite d'un véhicule défectueux - à l'enquête PE20.008547-OJO. Par ordonnance du 24 juin 2021, le ministère public a ordonné la jonction de l'enquête PE21.G________ - instruite contre A.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires - à l'enquête PE20.008547-OJO. Le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 5 juillet 2021 (arrêt n° 606). 
 
B.b. Le 22 juillet 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, C.______ et ses amis pour lésions corporelles, vol, injure et calomnie. Il a reproché à B.________ de l'avoir, le 2 juin 2020, traité de "puceau", "malade mental" et "petite merde", d'avoir tenu des propos calomnieux à son encontre auprès de la police ainsi que de lui avoir volé 100 francs. Il a fait grief à C.______ et à deux de ses amis - identifiés par la suite comme étant D.________ et E.________ - d'avoir eu, le 2 juin 2020 vers 19h55 à U.________, rue V.________, sur le parking de l'administration communale, une altercation avec lui et de l'avoir à cette occasion blessé et serré au cou jusqu'à ce qu'il soit sur le point de perdre connaissance. Selon un autre rapport médical, établi le 9 juin 2020, A.________ a présenté une fracture de O'Driscoll du processus coronoïde gauche de type I.  
Le 13 août 2020, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour avoir traité A.________ de "puceau", "malade mental" et "petite merde". Le 1 er septembre 2020, le ministre public a ouvert une instruction pénale contre C.______ et deux inconnus en raison des faits cités dans la plainte de A.________. Le 8 mars 2021, après avoir entendu E.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D.________ en qualité de témoin et procédé à une audition de confrontation entre A.________, B.________ et C.______ - audience lors de laquelle A.________ a adopté une attitude virulente et a été expulsé de la salle -, le ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur l'assistance judiciaire, ainsi que les frais et dépens de la procédure cantonale et qu'elle renvoie la cause au ministère public pour le surplus. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; arrêts 6B_738/2022 du 6 décembre 2022 consid. 1; 6B_1266/2020 du 25 avril 2022 consid. 2 non publié in ATF 148 IV 256). 
En l'espèce, le recourant se borne à conclure à l'admission de son recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur l'assistance judiciaire, respectivement au ministère public pour le reste. Ce faisant, il n'indique pas quelles sont les modifications de l'arrêt attaqué qu'il entend concrètement solliciter sur le fond. On parvient néanmoins à comprendre, sur le vu des motifs du recours, qu'il entend obtenir la réforme de l'arrêt attaqué, dans le sens d'un renvoi de la cause au ministère public afin qu'il engage l'accusation à l'encontre de B.________ pour injure et dénonciation calomnieuse, respectivement contre C.______, D.________ et E.________ pour lésions corporelles simples, cas échéant après complément d'instruction. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
 
2.2. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt 6B_547/2022 du 23 mai 2022 consid. 3). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts 6B_316/2022 du 6 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_298/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.5; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1; 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 1.2; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). 
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant indique retirer sa plainte en ce qui concerne le vol d'importance mineure. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point, lequel ne fait, à juste titre, pas l'objet de la décision attaquée, celui-ci n'ayant pas même fait l'objet du recours devant la cour cantonale (cf. recours du 27 mai 2022 adressé à la Chambre des recours pénale, pièces 122 et 122/1 du dossier cantonal). Au surplus, le recourant ne prétend que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief.  
 
2.3.2. Le recourant conteste l'arrêt attaqué en ce qu'il confirme l'ordonnance de classement s'agissant des infractions contre l'honneur. D'une part, il entend réclamer une indemnité pour tort moral de 200 fr. pour l'infraction d'injure. A cet égard, il allègue qu'il aurait été très touché par les "injures" ("puceau", "malade mental", "petite merde"), lesquelles le mettaient d irectement en cause dans sa condition d'homme et sa santé mentale. Il aurait passé deux semaines dans le noir sans ouvrir les stores, aurait perdu plusieurs kilos, aurait encore "la tremblotte" à certains moments de la journée plusieurs mois après les faits, ainsi que "mal au coeur". Il invoque un ATF 117 I V 270 où une femme avait traité des chasseurs de "bande de salauds" et où il aurait été admis qu'une somme de 200 fr. soit versée à une oeuvre de bienfaisance à titre de réparation du tort moral.  
Les troubles dont le recourant prétend souffrir en raison des termes proférés à son endroit - à supposer qu'ils soient tous des injures au sens de l'art. 177 CP, ce qui n'est pas évident - ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ni ne sont étayés par aucune pièce produite par celui-ci. De simples affirmations à ce sujet ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. En outre, elles ne permettent pas de comprendre en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. L'ATF cité par le recourant - où il était question d'une personne ayant insulté des chasseurs en réagissant de manière immédiate au fait qu'elle croyait, par erreur, qu'ils venaient d'abattre un chevreuil dans une zone protégée -, ne permet pas de démontrer en quoi l'atteinte subie individuellement par le recourant présenterait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Au surplus, dans l'arrêt en question, le principe d'une réparation morale était acquis devant le Tribunal fédéral faute d'avoir été attaqué devant l'autorité cantonale (cf. consid. 3e p. 275). Le recourant n'a dès lors pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de l'infraction d'injure. 
Par ailleurs, le recourant prétend à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. s'agissant de la dénonciation calomnieuse. La plainte qui le visait concernerait des faits graves et attentatoires à son honneur, ce qui lui avait causé une grande souffrance. Il aurait été "volé, humilié sur une place publique, passé à tabac à trois reprises, interpellé sans qu'on [lui] donne la moindre explication, maîtrisé alors [qu'il demandait ses] droits, incarcéré, [...] à peine nourri. On [l']avait mis dans une cellule avec un bruit assourdissant qui [l']empêchait de dormir, auditionné le lendemain sans avocat avec un bras fracturé et [il avait] raté un stage de sélection pour un CFC". 
Quoi qu'en dise le recourant, la gravité des faits dénoncés et de l'atteinte censée en découler ne s'impose pas comme une évidence. Par son argumentation, le recourant se limite à de simples allégations - lesquelles ne sont ni étayées, ni objectivées -, mais ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi l'atteinte qu'il aurait subie atteindrait la gravité objective et subj ective exigée par la jurisprudence pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Ses allégations ne sont dès lors pas suffisantes (cf. art. 42 al. 2 LTF). Au surplus, les prétentions dont se prévaut le recourant en lien avec son interpellation et les conditions de sa détention ne découlent pas directement de l'infraction dénoncée, soit la dénonciation calomnieuse, mais constituent tout au plus un dommage indirect, de sorte que les conditions de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne sont pas non plus réalisées. 
 
2.3.3. En relation avec l'infraction de lésions corporelles simples, le recourant prétend à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 1'000 fr., dans la mesure où il aurait souffert d'hématomes et d'ecchymoses et subi une fracture de O'Driscoll du processus coronoïde gauche de type I établis par certificat médical. L'un des individus lui aurait serré le cou au point qu'il commençait à s'évanouir. Il n'aurait pas pu continuer son stage en vue d'obtenir une place d'apprentissage et aurait été en arrêt de travail du 9 au 16 juin 2020. Il aurait par ailleurs dû passer une nuit en garde à vue avec sa fracture.  
Le recourant n'expose pas en quoi les lésions corporelles subies - prétendument en raison des faits qu'il dénonce - impliqueraient une douleur physique ou morale suffisamment importante pour justifier une allocation d'une indemnité pour tort moral ou auraient causé une atteinte durable à sa santé, au sens de la jurisprudence. Il ne fournit notamment aucune précision concernant la souffrance psychique qu'il aurait éprouvée ensuite des agissements dont ils se plaint. En outre, il ne se prévaut pas d'une longue période d'incapacité de travail au sens de la jurisprudence, ne s'agissant en l'espèce que d'une semaine. A cet égard, le recourant n'explique pas en quoi ces quelques jours d'incapacité de travail pourtant justifiés par un certificat médical auraient eu pour conséquence directe, en considération de l'infraction dénoncée, qu'il n'aurait pas pu continuer son stage en vue d'un apprentissage. De même, le lien de causalité entre le dommage allégué, soit la nuit passée en garde à vue avec une fracture du coude, et l'infraction dénoncée, fait défaut. Si le recourant a été placé en détention c'est qu'il était à tout le moins soupçonné d'avoir commis une infraction. En définitive, les développements du recourant ne suffisent manifestement pas à démontrer à satisfaction de droit sa qualité pour agir devant le Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recourant n'a pas non plus qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant de cette infraction. 
 
2.4. En définitive, le recourant échoue à démontrer sa qualité pour recourir sur le fond de la cause s'agissant des infractions d'injures, de dénonciation calomnieuse et de lésions corporelles simples.  
 
2.5. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 136 al. 1 let. b CPP pour lui avoir refusé l'assistance judiciaire au motif que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès. Il se plaint du refus de la désignation d'un conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure cantonale. Selon lui, son action civile ne paraissait pas vouée à l'échec.  
 
3.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Il en va notamment ainsi du droit à l'assistance judiciaire (arrêts 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 1.2 in fine; 6B_513/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.1 et les références citées). Ce droit étant reconnu à la partie plaignante aux conditions de l'art. 136 CPP, celle-ci est recevable à se plaindre du fait que l'assistance judiciaire lui a été refusée.  
 
3.3. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. arrêts 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1; 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1; 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5.1). L'art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (arrêts 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1; 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.2.1; 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1).  
Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3; arrêts 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1; 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1; 6B_816/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.4.1). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêts 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1; 6B_1039/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.3; 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). 
Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient cependant à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP; arrêts 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1; 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP; voir aussi: arrêts 1B_75/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.3; 1B_94/2015 précité consid. 2.1; 6B_578/2014 précité consid. 3.2.1). Toutefois, selon la jurisprudence, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêts 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.2; 1B_75/2022 précité consid. 2.3; 1B_80/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.2). 
 
3.4. La cour cantonale a retenu que le recourant, qui avait requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, n'avait pas invoqué ni a fortiori établi remplir les conditions de l'art. 136 al. 1 let. b CPP. Il n'avait en effet pas exposé dans son acte de recours quelles étaient les conclusions civiles qu'il entendait faire valoir. De plus, le recours étant manifestement mal fondé, force était de constater qu'il était d'emblée dénué de chance de succès et que les conclusions civiles étaient donc vouées à l'échec. Ainsi, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours devait être rejetée.  
 
3.5.  
 
3.5.1. Le recourant soutient qu'il n'a pas renoncé à faire valoir ses prétentions civiles puisqu'il aurait indiqué dans sa plainte qu'il les chiffrerait ultérieurement et qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas l'avoir encore fait à ce stade de la procédure.  
Il ne ressort pas du jugement attaqué que le ministère public aurait octroyé l'assistance judiciaire au recourant et celui-ci ne le prétend pas. Dans sa requête d'assistance judiciaire, déposée dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 mai 2022 (cf. recours du 27 mai 2022, pièces 122 et 122/1 du dossier cantonal), le recourant n'a pas, conformément à la jurisprudence précitée, exposé quelles étaient ses prétentions civiles et en quoi l'action civile ne paraissait pas dépourvue de chances de succès, ce qui n'a rien d'évident sur la base du dossier. Bien plutôt, le recourant s'est contenté de fournir, le 31 août 2022, soit près de trois mois après le dépôt de son recours, les pièces relatives à sa situation financière, lesquelles se sont d'ailleurs croisées avec l'arrêt rendu par la cour cantonale envoyé pour notification le 31 août 2022 (cf. pièces 79/1 et 80 du dossier cantonal). La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en rejetant la requête d'assistance judiciaire. 
 
3.5.2. En tant que le refus de la cour cantonale d'octroyer l'assistance judiciaire se fonde sur l'absence de chances de succès de la cause, le recourant se contente de relever le nombre de pages de l'arrêt cantonal (18) en affirmant que la cour cantonale aurait "argument[é] sa position (trop) minutieusement". Ce faisant, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était dénué de chances de succès e t ne formule donc pas de grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Rettby