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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_831/2021  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffière: Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ Ltd., 
tous les deux représentés par Me Didier Bottge, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. C.______, 
représenté par Me Gabriele Sémah, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (recel, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 juin 2021 (ACPR/371/2021 P/13687/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 20 juillet 2018, A.________ a déposé plainte pénale en son nom et pour le compte de B.________ Ltd (ci-après: B.________), dont il est l'ayant droit économique, pour les faits suivants.  
En février 2017, A.________ et son épouse étaient visés par une enquête pénale douanière ainsi que par une procédure pénale diligentée par le Ministère public genevois (importation en fraude et recel d'objets d'art antiques, infraction à l'art. 24 de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels et entrave à l'action pénale). Après la perquisition à son domicile et le placement en détention de son épouse, et craignant de se voir à son tour incarcéré, A.________ a confié à son employée de maison, D.________, une trentaine de pièces de monnaie antique. Parmi ces pièces, qui appartenaient à B.________, figuraient plusieurs objets de valeur (pièce ELE.CO.061 d'une valeur supérieure à 550'000 fr., pièce ELE.CO.021 d'une valeur supérieure à 120'000 fr., pièce SL.CO.1222 d'une valeur supérieure à 325'000 fr., pièce GD.CO.839 d'une valeur d'environ 325'000 fr. et pièce GD.CO.611 d'une valeur d'environ 70'000 francs). L'épouse de A.________ ayant été libérée le 14 mars 2017, celui-ci a aussitôt réclamé la restitution des pièces confiées à D.________, qui a mis plusieurs mois à s'exécuter, prétextant leur répartition dans différents lieux. Ayant confiance, il n'avait pas vérifié quelles pièces lui avaient été remises. Le 6 juillet 2018, ayant appris que la pièce GD.CO.839 était proposée à la vente, il a vérifié quels objets lui avaient été restitués et constaté l'absence des cinq pièces énumérées ci-dessus. 
 
A.b. Au cours de l'enquête de police subséquente, la pièce GD.CO.839 a été retrouvée auprès de E.________, brocanteur antiquaire indépendant, qui avait expliqué que C.______, exploitant d'un commerce d'or de seconde main, la lui avait confiée en vue d'une éventuelle vente. L'enquête a révélé que F.________, beau-fils de D.________, avait vendu à C.______ et G.________ la pièce GD.CO.839 (pour 5'000 fr.) le 27 juillet 2018, ainsi que deux autres pièces de monnaie antique "Aureus Rome" (pour 13'000 fr.) le 5 juillet 2018. Les deux pièces "Aureus Rome" avaient été revendues immédiatement par C.______ et G.________ à I.________, directeur d'un cabinet numismatique à Genève, pour un montant de 20'000 francs.  
A.________ a déposé plainte en raison de ces faits nouveaux. 
 
A.c. Le 26 juin 2019, A.________ a déposé un complément de plainte, pour son compte et celui de B.________, à l'encontre de C.______ et de tout tiers concerné pour recel et tentative de contrainte, alternativement tentative d'extorsion. Il expliquait avoir été contacté deux semaines auparavant par Me H.________, agissant pour le compte de C.______, lequel s'était vu proposer une nouvelle pièce de monnaie antique (ELE.CO.061) qu'il pouvait acheter s'il lui remettait 20'000 fr., retirait sa plainte de juillet 2018 et renonçait à informer de ces faits le ministère public et les services de police. Il s'était montré pressant, lui disant qu'à défaut d'acquisition, les détenteurs allaient se débarrasser de la pièce. A.________ pensait que C.______ était déjà en possession de la pièce de monnaie volée et essayait de la lui revendre.  
 
A.d. Le 10 septembre 2019, la pièce de monnaie antique ELE.CO.061 et deux autres pièces (ELE.CO.021 et un tétradrachme en argent) ont été retrouvées lors d'une perquisition effectuée dans l'appartement et la cave de D.________.  
La police a arrêté, ce même 10 septembre 2019, H.________, G.________, C.______ et D.________, et procédé à leurs auditions en qualité de prévenus. Le 11 septembre 2019, à l'issue d'une confrontation générale, le ministère public a remis en liberté les prénommés. 
G.________ est décédé en 2020. 
 
A.e. Par ordonnance pénale du 21 janvier 2021, le ministère public a reconnu D.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis, tandis que F.________ était reconnu coupable de recel et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis.  
 
A.f. Par ordonnance du 27 janvier 2021, le ministère public a classé les plaintes de A.________ et B.________ dirigées contre C.______, G.________ et H.________. Il a appliqué l'action récursoire à l'encontre des plaignants, considérant que le complément de plainte du 26 juin 2019 était mensonger.  
Le ministère public a, en outre, statué sur le sort des objets figurant à l'inventaire. Ainsi, il a été décidé que les six pièces de monnaie antiques saisies figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14759220180807 du 7 août 2018 et 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 23212820190910 du 10 septembre 2019 étaient restituées à B.________. Le ministère public a toutefois ordonné le maintien des séquestres sur lesdites pièces de monnaie en vue de garantir le paiement des frais de procédure et des indemnisations dues au titre de l'action récursoire (art. 263 al. 1 let. b CPP). Enfin, il a imparti un délai de 30 jours dès notification de l'ordonnance à C.______ et I.________ pour intenter une action civile en revendication à l'encontre de B.________ s'agissant, pour le premier, de la pièce de monnaie GD.CO.839 et, pour le second, des deux pièces de monnaie antique en or "Aureus Rome" (art. 934 CC, art. 267 al. 3 et 5 et 353 al. 1 let. h CPP). 
 
B.  
Par arrêt du 7 juin 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ à l'encontre de l'ordonnance de classement du 27 janvier 2021. 
 
C.  
A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 7 juin 2021. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 27 janvier 2021 est annulée et la cause renvoyée au ministère public, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 1.1; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 1.1; 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_1080/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 6B_416/2021 du 28 septembre 2021 consid. 2.1). 
La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188). Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (arrêts 6B_738/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1; 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 1.1). Elle ne peut en particulier pas exiger des autorités qu'elles conduisent jusqu'à leur terme des poursuites pénales inopportunes uniquement pour la placer dans une position aussi favorable que possible pour faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_556/2020 précité consid. 1.3). La partie plaignante n'est pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle (arrêts 6B_738/2022 précité consid. 2.1; 6B_456/2022 du 20 octobre 2022 consid. 1.3; 6B_413/2022 du 5 octobre 2022 consid. 2.3.1). 
La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêts 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.2, 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.2 destiné à la publication). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. Outre les prétentions fondées sur la responsabilité civile du prévenu (art. 41 ss CO; art. 58 et 62 LCR), il est communément admis par la doctrine que la partie plaignante peut faire valoir par l'action civile par adhésion à la procédure pénale des conclusions civiles fondées sur les actions tendant à la protection de la personnalité (art. 28 ss CC), en revendication (art. 641 CC) ou possessoire (art. 927, 928 et 934 CC), de même que celles prévues à l'art. 9 LCD (RS 241) en cas d'infraction à l'art. 23 LCD (arrêt 6B_1310/2021 précité consid. 3.1.2 destiné à la publication et les références citées). Si la notion de prétentions civiles ne se limite pas à la seule responsabilité civile du prévenu, les autres actions du droit privé doivent néanmoins tendre à la satisfaction ou à la protection des droits de la partie plaignante (arrêt 6B_1310/2021 précité consid. 3.1.2 et les références citées). 
 
1.2. A teneur de l'art. 267 al. 5 CPP, l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. Il ne s'agit pas d'une attribution définitive, mais provisoire dont la seule conséquence est de déterminer les rôles des parties dans l'éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent (arrêts 6B_738/2022 précité consid. 2.2; 1B_573/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.3; 1B_418/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil (arrêts 1B_485/2020 du 29 janvier 2021 consid. 2.3; 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.1). Elle procède à un examen prima facie, sur la base de l'examen du dossier (arrêts 1B_573/2021 précité consid. 3.3; 1B_485/2020 précité consid. 2.3). Ce n'est qu'à l'échéance du délai et à condition que celui-ci soit resté inutilisé que l'objet ou la valeur patrimoniale pourra être remis à la personne désignée dans le jugement (arrêt 6B_738/2022 précité consid. 2.2 et les références citées).  
 
1.3.  
 
1.3.1. La recourante 2 a participé à la procédure de dernière instance cantonale en qualité de partie plaignante. A ce titre, elle soutient disposer d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci constate la bonne foi de l'intimé 2 lors de l'acquisition de la pièce de monnaie antique GD.CO.839 et consacre un classement de la procédure du chef de recel à son encontre, mettant ainsi à mal ses conclusions civiles en revendication de la pièce de monnaie précitée.  
A la suite de l'ordonnance de classement attribuant la pièce GD.CO.839 à la recourante 2 et invitant l'intimé 2 à agir par la voie civile, une action civile en revendication de la pièce GD.CO.839 a été introduite par l'intimé 2 et l'hoirie de feu G.________ contre les recourants auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève le 19 mars 2021 (cf. mémoire de recours au Tribunal fédéral, p. 11; demande en revendication du 1er mars 2021, pièce H. du bordereau de titres annexé au recours au Tribunal fédéral). La recourante 2 n'explique pas en quoi la prétention qu'elle voudrait soulever par adhésion à la procédure pénale résulterait d'une atteinte différente de celle qui fait l'objet de la procédure civile ouverte par l'intimé 2. Or, la saisine d'un tribunal civil prive la partie plaignante de sa qualité pour recourir selon l'art. 81 LTF (cf. supra, consid. 1.1).  
Au demeurant, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil (arrêt 6B_738/2022 précité consid. 2.3; voir aussi: arrêt 6B_1310/2021 précité consid. 3.1.1 et les références citées). En particulier, le juge civil n'est pas lié par l'état de fait arrêté par le juge pénal; il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal et se prononce librement sur l'illicéité (arrêts 6B_738/2022 précité consid. 2.3; 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). Par conséquent, les constatations de la décision entreprise, en relation avec la bonne foi de l'intimé 2, ne signifient pas encore que la recourante 2 rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles à l'encontre du prénommé, au sens de la jurisprudence précitée, étant rappelé que la recourante 2 ne peut s'opposer au classement de la procédure pénale simplement pour augmenter ses chances d'obtenir gain de cause dans un procès civil conduit en parallèle. 
 
1.3.2. La recourante 2 expose également que l'arrêt querellé, en tant qu'il consacre une absence de recel de la part de l'intimé 2 et de feu G.________, l'a empêchée de former des conclusions en indemnisation du préjudice causé découlant de la vente à J.________ SA (société dirigée par I.________) pour un montant de 20'000 fr., des deux premières pièces d'or acquises par l'intimé 2 et feu G.________ auprès de F.________. Or, J.________ SA, acquéreur de bonne foi, avait dû être indemnisée par la recourante 2 à hauteur du même montant.  
La recourante 2 ne documente toutefois aucunement l'existence d'un accord, passé entre elle et J.________ SA, à teneur duquel cette dernière renonce à revendiquer les pièces litigieuses en échange du paiement d'une somme de 20'000 francs. Elle n'explique pas davantage en quoi le préjudice subi découlerait directement de l'infraction qu'elle impute à l'intimé 2, ce qui n'a rien d'évident dans la mesure où le versement de la somme alléguée résulte, comme on le comprend, d'un arrangement passé avec une tierce partie. Quoi qu'il en soit, comme vu ci-dessus, le juge civil n'est pas lié par l'état de fait arrêté par le juge pénal (cf. consid. 1.3.1 supra). Dans cette mesure, la recourante 2 n'établit pas en quoi elle était empêchée de former des conclusions en indemnisation à l'encontre de l'intimé 2 à hauteur du montant qu'elle affirme avoir versé à J.________ SA pour régler le litige sur la propriété des pièces "Aureus Rome". Pour toutes ces raisons, elle ne fait pas valoir de prétentions civiles de manière suffisamment vraisemblable.  
 
1.3.3. Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il concerne le classement de l'infraction de recel à l'encontre de l'intimé 2, doit être déclaré irrecevable sur le fond en tant qu'il émane de la recourante 2.  
 
1.4. Pour sa part, le recourant 1 allègue que la décision attaquée l'expose à se voir répercuter le dommage causé à la recourante 2, matérialisé par la disparition des pièces lui appartenant, celle-ci étant fondée à se retourner contre la personne ayant remis les pièces à D.________.  
Ce faisant, le recourant 1 ne motive pas l'existence de prétentions civiles déduites directement de l'infraction de recel alléguée. Pour le surplus, en sa qualité d'ayant droit économique de la recourante 2, il n'a subi qu'un dommage par ricochet (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). En conséquence, le recourant 1 ne dispose pas de la qualité pour recourir s'agissant du classement de l'infraction de recel dont a bénéficié l'intimé 2. 
 
1.5. En ce qui concerne les infractions qui faisaient l'objet du complément de plainte du 26 juin 2019 (recel, tentative de contrainte, tentative d'extorsion), les recourants soutiennent que la décision entreprise, tout comme l'ordonnance de classement, fait obstacle à leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense. En outre, ils affirment disposer d'un intérêt juridique à contester la décision querellée, dans son intégralité, dans la mesure où les dénonciations ressortant du complément de plainte ont été - à tort - balayées, ce qui a conduit au prononcé d'une action récursoire à leur encontre et à la mise en prévention du recourant 1 du chef de dénonciation calomnieuse.  
Au regard de l'argumentation présentée, et compte tenu de l'absence de tout grief sur ce point dans leur écriture, on comprend que les recourants ne contestent pas le refus d'une indemnisation de leurs frais de défense en tant que tel, mais voudraient en déduire leur qualité pour recourir sur le fond. Or, la possibilité de se plaindre du refus de l'octroi d'une indemnité est indépendante de la qualité pour recourir sur le fond (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2); en conséquence, par cette motivation, ils ne justifient pas de leur qualité pour recourir contre le classement des infractions alléguées. 
 
1.6. En définitive, les recourants n'exposent nullement en quoi ils disposeraient de prétentions civiles déduites des infractions qu'ils dénoncent. Ils n'ont dès lors pas la qualité pour recourir sur le fond.  
 
1.7. En revanche, les recourants ont tous deux un intérêt à recourir, sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, contre la décision de la cour cantonale dans la mesure où celle-ci confirme l'application de l'action récursoire (art. 420 CPP) ordonnée à leur endroit (cf. arrêts 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2; 6B_1267/2019 du 13 mars 2020 consid. 2).  
 
1.8. Sur le vu de ce qui précède, les recourants disposent de la qualité pour recourir contre l'exercice de l'action récursoire ordonnée à leur encontre. Leur recours est irrecevable pour le surplus, faute de qualité pour recourir, étant précisé qu'on ne discerne, dans le recours, aucune contestation relative au droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), non plus que l'allégation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).  
 
2.  
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 420 CPP
 
2.1. L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (cf. arrêt 6B_620/2015 précité consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (cf. arrêts 6B_240/2021 précité consid. 3.3; 6B_317/2018 précité consid. 5.1; 6B_620/2015 précité consid. 2.2; 6B_446/2015 précité consid. 2.3 et les références citées).  
 
2.2. Le ministère public a considéré que le complément de plainte du 26 juin 2019 ne reflétait pas la vérité. La surveillance policière effectuée sur les raccordements téléphoniques de l'intimé 2 et de feu G.________, ainsi que les messages produits par H.________ démontraient que, contrairement au libellé du complément de plainte, le recourant 1 et H.________ s'étaient rencontrés au début du mois de janvier 2019 et avaient discuté des éventuelles démarches à effectuer afin que le premier puisse récupérer les pièces qui lui manquaient, avec l'aide de l'intimé 2. Le recourant 1 avait encore admis avoir relancé à plusieurs reprises H.________ entre janvier et juin 2019 pour qu'il intervienne, notamment auprès de l'intimé 2, pour retrouver les pièces manquantes. Durant cette période, une rencontre avait eu lieu entre H.________, le recourant 1 et son conseil afin de discuter des possibilités qui se présentaient à eux pour pouvoir récupérer lesdites pièces, notamment l'option du retrait de la plainte pénale. Il ressortait enfin des messages téléphoniques échangés entre H.________ et le recourant 1 que la proposition du versement d'une prime provenait de ce dernier. Si H.________ l'avait contacté au mois de juin 2019, c'était dans le prolongement des discussions précédentes afin de retrouver les pièces. Le ministère public a dès lors considéré que les recourants avaient provoqué l'ouverture de la procédure contre H.________, l'intimé 2 et feu G.________, en dénonçant consciemment et intentionnellement des infractions qu'ils savaient inexistantes, et a appliqué l'action récursoire, les condamnant à rembourser à l'État de Genève les deux tiers des frais de procédure, soit 7'646 fr. 70, les deux tiers des indemnités dues à l'intimé 2, soit 590 fr., ainsi que l'intégralité de l'indemnité allouée à H.________, mis exclusivement en cause à la suite de la plainte du 26 juin 2019, soit 19'275 fr. 95.  
La cour cantonale a relevé que le recourant 1 avait, en pleine conscience, déposé une plainte pénale en omettant des faits qui avaient eu des conséquences importantes pour l'administration de la justice et graves pour plusieurs justiciables. Sa maladie n'y changeait rien, pas plus que les informations très partielles qu'il avait fournies à la police lorsque celle-ci l'avait contacté. Ainsi, si la plainte avait été rédigée conformément à ce que savait le plaignant, à savoir que des négociations étaient en cours depuis plusieurs mois, avec le concours de son avocat, qu'il y avait activement participé, sans s'en plaindre, et qu'il avait formulé des propositions pour qu'elles aillent de l'avant, la police n'aurait pas procédé aux investigations qu'elle avait accomplies, le ministère public aurait vraisemblablement refusé d'intervenir et personne n'aurait été arrêté. De facto, le recourant avait porté plainte en contrevenant à l'interdiction de l'abus de droit et la faculté de porter plainte avait été utilisée à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle était prévue. Cette attitude, particulièrement grave, justifiait l'action récursoire.  
 
2.3. Les recourants soutiennent qu'ils avaient spontanément communiqué à la police judiciaire, en début d'instruction préliminaire et plus de deux mois avant les arrestations de H.________, de feu G.________ et de l'intimé 2, les éléments qu'on leur reprochait de ne pas avoir divulgués dans la plainte pénale. Il était également faux de retenir que des négociations étaient en cours depuis plusieurs mois, avec le concours d'un avocat, dans la mesure où l'unique séance entre les parties était intervenue fin mai/début juin 2019 et dès lors que les conditions retranscrites dans la plainte, réelles, avaient notamment été annoncées/imposées hors de cette séance. En outre, cette rencontre avait été placée sous les "réserves d'usage" et, de la sorte, ne pouvait être mentionnée dans la plainte pénale. En ce qui concernait la proposition financière formulée par le recourant 1 au mois de janvier 2019, si un montant avait été articulé par celui-ci, il faisait écho à une volonté de rétribution de l'autre partie. Le recourant 1 rappelle encore qu'il était particulièrement atteint dans sa santé au moment du dépôt de la plainte. Enfin, il était établi que l'on avait tenté d'obtenir de lui qu'il retire sa plainte pénale du 20 juillet 2018 en contrepartie de la restitution d'objets lui ayant été préalablement volés et/ou détournés. Dans ces circonstances, les recourants n'avaient, à aucun moment, considéré que les infractions dénoncées n'avaient pas été réalisées et que le complément de plainte ne reflétait pas la réalité. Il n'y avait, par ailleurs, eu aucune volonté de tromper les autorités.  
 
2.4. L'argumentation que les recourants développent consiste essentiellement en une discussion libre et appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), partant irrecevable, relative à l'état de fait, en particulier en ce qui concerne le déroulement et la teneur des échanges entre les parties et leurs avocats dans le courant de l'année 2019. Au demeurant, on peut relever ce qui suit:  
A teneur de son complément de plainte, le recourant 1 expliquait avoir été contacté deux semaines auparavant par H.________, agissant pour le compte de l'intimé 2, lequel s'était vu proposer la pièce de monnaie (ELE.CO.061) qu'il pouvait racheter s'il lui remettait 20'000 fr., retirait sa plainte de juillet 2018 et renonçait à informer de ces faits le ministère public et les services de police, avec la précision que l'intimé 2 se montrait pressant, laissant entendre qu'à défaut d'acquisition, les détenteurs allaient se débarrasser de la pièce. Le rapport de police du 11 juillet 2019 précisait que H.________ sollicitait le recourant 1 pour ce marché depuis janvier 2019 mais qu'il n'avait jamais eu de contact avec l'intimé 2 (arrêt entrepris, En fait, section B.k.). Or, l'enquête policière avait mis en évidence que le recourant 1 était à l'origine de la proposition de la prime versée en échange de la pièce, ce que l'intéressé avait d'ailleurs admis lors de l'audience de confrontation (arrêt entrepris, En fait, section B.k.). Le recourant 1 avait également révélé lors de cette audience - à l'issue de laquelle le ministère public avait remis en liberté H.________, feu G.________, l'intimé 2 et D.________ - que tout ce qui lui importait, c'était de récupérer ses pièces. Il avait ainsi admis avoir relancé H.________, qu'il connaissait de longue date, entre janvier et juin 2019, par SMS et téléphone pour qu'il recherche ces pièces et intervienne auprès de l'intimé 2 à cette fin. Il avait également reconnu qu'une réunion avait eu lieu chez son avocat au printemps 2019 (arrêt entrepris, En fait, section B.l.). 
Sur la base de ces éléments, qui ne sont pas contestés en tant que tels, l'analyse de la cour cantonale n'est pas critiquable. Elle pouvait ainsi considérer que la plainte pénale dénaturait les faits, qu'elle présentait de manière largement tronquée, et que les accusations du recourant 1 selon lesquelles on essayait de lui soutirer de l'argent, ainsi que son silence, en échange de la restitution des pièces volées, étaient privées de fondement. Les juges précédents pouvaient donc conclure, sans violer le droit fédéral, que les recourants avaient provoqué de manière infondée l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intimé 2, de feu G.________ et de H.________, ce qui justifiait l'action récursoire. 
En tant qu'ils sont recevables, leurs griefs doivent dès lors être rejetés. 
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants succombent. Ils supportent les frais de la procédure, solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et à Me Marc-André Renold, U.________. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Denys 
 
La Greffière : Musy