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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_564/2023  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michaël Geiger, avocat, 
ainsi que par Me Julien Billarant, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
World Taekwondo, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 19 octobre 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2023/A/9466 et TAS 2023/A/9625). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: l'athlète), un taekwondoïste domicilié en (...), a fait l'objet d'un contrôle antidopage le 13 novembre 2021, date à laquelle il a remporté une compétition de taekwondo disputée en France. Le test effectué a révélé la présence de furosémide, une substance interdite figurant sur la liste des produits prohibés établie par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA).  
Une fois informé, l'athlète n'a pas contesté le résultat d'analyse anormal ni sollicité l'analyse de l'échantillon B. Il a souhaité être suspendu à titre provisoire. 
Sur la base des explications supplémentaires fournies par l'athlète, l'International Testing Agency (ITA) a considéré que l'infraction aux règles antidopage édictées par la fédération internationale de Taekwondo (World Taekwondo) devait être qualifiée d'intentionnelle. Elle a proposé à l'athlète une suspension de trois ans commençant à courir à partir de la date de sa suspension provisoire, ce que l'intéressé a refusé. 
 
A.b. Après avoir tenu une audience, l'instance antidopage de World Taekwondo, par décision du 7 janvier 2023, a reconnu l'athlète coupable d'une violation de la réglementation antidopage adoptée par ladite fédération et lui a infligé deux ans de suspension. Compte tenu de la suspension provisoire de l'athlète, la période de suspension était censée prendre fin le 22 décembre 2023.  
 
B.  
L'athlète et World Taekwondo ont chacun interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) respectivement en date des 28 février et 1er mai 2023. 
Le 11 mai 2023, le TAS a ordonné la jonction des deux procédures d'appel. 
L'arbitre unique désigné par le TAS a tenu une audience par vidéoconférence le 7 septembre 2023. 
Par sentence du 19 octobre 2023, l'arbitre a reconnu l'athlète coupable d'avoir enfreint la réglementation antidopage adoptée par World Taekwondo, a prononcé sa suspension pour quatre ans à compter de la notification de la sentence (déduction faite de la période de suspension déjà subie depuis le 23 décembre 2021), et a ordonné la disqualification de tous les résultats obtenus par l'athlète depuis le 13 novembre 2021 jusqu'au début de sa suspension, sanction impliquant notamment le retrait de l'ensemble des médailles, points et prix gagnés par l'intéressé durant cette période. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des griefs dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 20 novembre 2023, l'athlète (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cette sentence. Il conclut, principalement, à la réforme de la décision querellée en ce sens que l'appel interjeté par World Taekwondo (ci-après: l'intimée) devant le TAS est rejeté. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la sentence entreprise. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'occurrence, celle-ci a été rendue en français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Le recourant n'était pas domicilié en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Sauf exception qui n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale n'a en principe qu'un caractère cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire). Le recourant méconnaît la nature cassatoire du recours lorsqu'il demande au Tribunal fédéral de réformer certains chiffres du dispositif de la sentence attaquée. Dans la mesure où l'objet de ses conclusions va, en partie, au-delà de l'annulation de cette sentence, son recours est dès lors irrecevable. 
Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir ou encore du respect du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par l'intéressé. 
 
4.  
 
4.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans un unique moyen, divisé en deux branches, le recourant soutient que la sentence attaquée est contraire à l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Il se plaint, en premier lieu, de ce que l'arbitre aurait méconnu le principe de la proportionnalité. En second lieu, il soutient que la sentence entreprise consacrerait une violation du principe de l'interdiction de la discrimination. 
Avant d'examiner la recevabilité et, le cas échéant, le mérite des critiques formulées au soutien de ce moyen, il convient de rappeler ce que recouvre la notion d'ordre public visée par la disposition susmentionnée. 
 
5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).  
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public matériel, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par les arbitres est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3). 
 
5.2. C'est le lieu de préciser encore que la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ou de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) ne compte pas au nombre des griefs limitativement énumérés par l'art. 190 al. 2 LDIP. Il n'est dès lors pas possible d'invoquer directement une telle violation. Les principes qui sous-tendent les dispositions de la CEDH ou de la Cst. peuvent cependant être pris en compte dans le cadre de l'ordre public afin de concrétiser cette notion (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2).  
 
5.3. Dans son mémoire de recours, l'intéressé prétend, en premier lieu, que le principe de la proportionnalité fait partie de l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il procède dans la foulée à une analyse de son propre cru, fondée sur la jurisprudence suisse rendue en matière constitutionnelle, de la nécessité et de la proportionnalité au sens étroit de la sanction qui lui a été infligée. A cet égard, le recourant juge la durée de la suspension disproportionnée, dès lors qu'il n'était âgé que de dix-sept ans lorsqu'il a subi le test antidopage qui s'est révélé positif et qu'il existerait un "déséquilibre important" entre l'intérêt tendant à la préservation de l'équité des compétitions et ses propres intérêts. A son avis, une suspension d'une durée de deux ans se révèle suffisante.  
En second lieu, le recourant affirme qu'il est discriminatoire de sanctionner un athlète mineur découvrant le monde du sport de haut niveau de la même manière qu'un sportif majeur, ce d'autant qu'il n'avait jamais subi de contrôle antidopage par le passé. Il soutient, par ailleurs, que l'arbitre aurait dû tenir compte du fait que le produit contenant la substance interdite peut être acquis librement dans l'État dans lequel il est domicilié et prendre en considération le fait qu'il n'a reçu aucune éducation relative aux règles antidopage de la part de sa fédération nationale. 
 
5.4.  
 
5.4.1. L'argumentation du recourant, ainsi résumée, appelle une remarque préalable de la Cour de céans. Force est, en effet, de rappeler ici que le moyen pris de l'incompatibilité avec l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y afférente, n'est pas recevable dans la mesure où il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une norme du droit suisse, fût-elle de rang constitutionnel. Dès lors, toutes les considérations relatives aux art. 5 al. 2 et 8 al. 2 Cst. et aux exigences qui en découlent sur le plan du droit interne suisse sont dénuées de pertinence. La seule question à résoudre ici est celle de savoir si l'arbitre, au regard de l'ensemble des circonstances de la cause en litige, a méconnu ou non l'ordre public matériel en infligeant au recourant une suspension d'une durée de quatre ans. Une réponse positive à cette question suppose que le résultat auquel la sentence attaquée a abouti, et non pas déjà les motifs qui sous-tendent celle-ci, soit incompatible avec l'ordre public.  
 
5.4.2. En matière de sanctions infligées dans le domaine du sport, c'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral n'intervient à l'égard des décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation que si elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 4A_318/2018, précité, consid. 4.5.2; 4A_600/2016, précité, consid. 3.7.2). Dans l'affaire Platini où elle a été amenée à examiner la sanction infligée à ce dernier sous l'angle déjà restreint du grief d'arbitraire au sens de l'art. 393 let. e CPC, la Cour de céans a relevé que seule la mise en évidence d'une ou de plusieurs violations crasses de leur pouvoir d'appréciation par les arbitres, qui plus est à l'origine d'une sanction excessivement sévère, pourrait justifier l'intervention du Tribunal fédéral (arrêt 4A_600/2016, précité, consid. 3.7.2). Le pouvoir d'examen de la Cour de céans est encore plus limité in casu, puisqu'il s'exerce dans le cadre du grief de contrariété à l'ordre public matériel, notion plus restrictive que celle d'arbitraire. Il convient de garder cela à l'esprit lors de l'analyse des critiques élevées contre la suspension infligée au recourant.  
 
5.4.3. Considérées à la lumière de ces règles et principes, dans le cadre prédéfini du pouvoir d'examen dont jouit la Cour de céans, les critiques émises par le recourant ne révèlent aucune contrariété à l'ordre public matériel en ce qui concerne la sanction qu'il s'est vu infliger par l'arbitre.  
Force est tout d'abord de relever que l'argumentation présentée par le recourant présente un caractère appellatoire marqué, de sorte que sa recevabilité apparaît des plus douteuses. 
Quoi qu'il en soit, la durée de la suspension n'est pas disproportionnée eu égard à l'ensemble des circonstances de la présente affaire. Dans la sentence attaquée, l'arbitre a relevé que l'intéressé prétendait avoir ingéré deux comprimés d'un produit dénommé ANSIMED en vue de perdre du poids et de pouvoir s'aligner dans sa catégorie de poids (athlètes ayant un poids inférieur ou égal à xxx kilogrammes) lors de la compétition prévue le 13 novembre 2021. Il a souligné que l'athlète concerné affirmait ignorer que le produit ingéré, en vente libre dans les pharmacies de son pays, contenait une substance interdite (furosémide), vu son jeune âge et étant donné que le produit concerné lui avait été recommandé par un entraîneur, qu'il n'avait reçu aucune formation en matière antidopage et qu'il n'avait encore jamais subi de contrôle antidopage. Cela étant, l'arbitre a jugé qu'il n'était pas crédible qu'un athlète concourant dans un sport où le poids conditionne le niveau des adversaires, et à qui on présentait un produit qui s'apparentait à tous les égards à un médicament dont l'effet, connu du recourant, était de permettre une perte de poids rapide, ne s'inquiète aucunement de savoir si ledit produit contenait une substance interdite. Il a considéré en outre que le recourant avait eu le temps de s'enquérir de la situation avant la prise du médicament concerné et a souligné que la substance interdite était mentionnée sur l'emballage du produit concerné, de telle sorte qu'une simple recherche sur internet lui aurait permis de clarifier les risques encourus. Le fait que le recourant était jeune et qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation particulière en matière de réglementation antidopage n'était pas de nature à l'exonérer de ce devoir de vérification, compte tenu en particulier de son expérience puisqu'il avait déjà pris part à plusieurs compétitions internationales. L'arbitre a en outre observé que l'athlète avait fourni des explications changeantes au cours de la procédure, raison pour laquelle il n'était pas convaincu du fait qu'un entraîneur lui aurait conseillé la substance interdite. De toute manière, eu égard à la jurisprudence constante du TAS, il a estimé que l'éventuelle prescription d'un médicament à un athlète ne le dispensait pas de s'assurer dans toute la mesure du possible que le produit concerné ne contenait pas de substance interdite. En définitive, l'arbitre a estimé que le recourant connaissait les risques liés au produit qu'il avait ingéré et qu'il les avait manifestement ignorés, raison pour laquelle l'infraction à la réglementation antidopage devait être qualifiée d'intentionnelle. Se référant aux règles édictées par l'intimée, il a jugé que la durée de la période de suspension était, dans un tel cas de figure, de quatre ans (sentence, n. 71-99). 
Il appert ainsi que l'arbitre n'a négligé aucune circonstance pertinente et qu'il a bel et bien pris en considération les éléments invoqués par le recourant, à savoir son jeune âge, son absence de formation spécifique en matière de réglementation antidopage et la libre disponibilité du produit concerné dans les pharmacies de son pays. Il a toutefois exposé, de manière convaincante, les raisons pour lesquelles de tels arguments ne permettaient pas d'excuser le comportement adopté par le recourant, en insistant en particulier sur le fait que l'intéressé, nonobstant son jeune âge, était expérimenté car il avait pris part à plusieurs compétitions internationales. Le recourant ne remet pas véritablement en cause les éléments retenus par l'arbitre pour justifier la sanction qui lui a été infligée, mais se contente simplement d'insister sur les effets que peut entraîner la sanction litigieuse pour la suite de sa carrière. Ce faisant, et même à supposer que le principe de la proportionnalité fasse partie de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, ce qui est pour le moins douteux, l'intéressé échoue manifestement à démontrer que la sanction prononcée à son encontre serait, vu sa durée, incompatible avec l'ordre public matériel, étant donné que la violation des règles antidopage est avérée et que l'intéressé a agi intentionnellement. 
Par ailleurs, la Cour de céans ne discerne pas en quoi la sentence attaquée porterait atteinte au principe de l'interdiction de la discrimination. A cet égard, force est tout d'abord de rappeler qu'il est douteux qu'un athlète puisse se plaindre d'une éventuelle violation du principe de discrimination lorsque la mesure incriminée est le fait d'une personne privée, étant donné que le principe en question ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 147 III 49 consid. 9.4). Ensuite, la réglementation édictée par l'intimée prévoit une sanction identique pour les sportifs, indépendamment de leur âge ou de leur origine, jugeant ainsi manifestement que de tels critères ne sont pas pertinents en matière de lutte antidopage. Enfin, on relèvera que le recourant ne fournit aucun raison convaincante qui justifierait de lui réserver un traitement distinct de celui des athlètes majeurs. En l'occurrence, il faut en outre bien voir que l'intéressé avait presque atteint la majorité au moment des faits reprochés et qu'il était déjà expérimenté, puisqu'il avait pris part à plusieurs compétitions internationales. Partant, aucune raison objective ne commandait de le traiter différemment d'un autre sportif. 
Au vu de ce qui précède, la sanction infligée au recourant, entérinée par le TAS, n'apparaît pas incompatible avec l'ordre public matériel. 
 
6.  
Il s'ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo