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[AZA 0/2] 
6S.79/2001/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
26 février 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges. Greffier: M. Denys. 
______________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
X.________, représenté par Me Philippe Degoumois, avocat àMoutier, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la IIIe Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de B e r n e; 
 
(règle de conduite, sursis) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 27 novembre 2000, modifiant partiellement le jugement rendu le 27 juin 2000 par le Tribunal d'arrondissement I Courtelary-Moutier-La Neuveville, la IIIe Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a reconnu X.________, né en 1924, coupable d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 3 et 4 LStup). Elle l'a condamné à douze mois d'emprisonnement, lui a octroyé le sursis à l'exécution avec un délai d'épreuve de quatre ans et, à l'instar du Tribunal d'arrondissement, lui a imposé, comme règle de conduite durant le délai d'épreuve, de ne pas conduire de véhicule automobile et de déposer le permis de conduire. 
 
En résumé, il a été retenu que X.________ avait pris à bord de sa voiture des jeunes femmes toxicomanes pour leur proposer, en échange de services sexuels, du Rohypnol qu'il se procurait en France. 
 
B.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exclusion de la violation de droits constitutionnels (art. 269 PPF). 
 
Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67 et les arrêts cités). 
 
Dans la mesure où le recourant reproche à la Chambre pénale de n'avoir pas suffisamment instruit la cause, il s'en prend à l'appréciation des preuves et soulève ainsi un grief irrecevable dans un pourvoi. 
 
b) Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le recourant a circonscrit l'objet du litige. 
 
En l'espèce, le recourant critique uniquement l'application de l'art. 41 ch. 2 CP. La question litigieuse est donc de savoir si la Chambre pénale pouvait imposer au recourant, comme règle de conduite, de s'abstenir de conduire un véhicule automobile pendant la durée du délai d'épreuve. 
 
On peut se demander quelle incidence aurait l'admission du pourvoi sur le principe même du sursis. 
Soit le recourant conserve le bénéfice du sursis quand bien même l'admission du pourvoi conduirait à la suppression de la règle de conduite, pourtant à l'origine de l'octroi du sursis. Soit l'on considère que le sursis et la règle de conduite forment un tout de telle sorte que l'admission du pourvoi et la suppression consécutive de la règle de conduite permettraient à l'autorité cantonale, à laquelle la cause serait renvoyée, de revenir sur l'octroi du sursis. Dans ce dernier cas, se poserait toutefois la question de la recevabilité du pourvoi, dont l'admission aurait en définitive pour conséquence très probable le refus du sursis. En effet, un sursis avec règle de conduite étant objectivement plus favorable qu'un refus du sursis, le recourant n'aurait ainsi pas d'intérêt juridique à recourir (cf. ATF 124 IV 94 consid. 1a p. 95). Vu le sort du pourvoi, ces questions souffrent cependant de rester indécises. 
 
 
2.- a) Selon l'art. 41 ch. 2 al. 1 CP, le juge qui accorde le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut non seulement astreindre le condamné à un patronage, mais il peut également lui imposer, pendant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé. 
 
Cette disposition donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné; elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (cf. ATF 108 IV 152 consid. 3 p. 152/153; 106 IV 325 consid. 1 p. 327/328 et les arrêts cités). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite; s'agissant, sur ce point, d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir en la matière (ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 328). Il a déjà été jugé à maintes reprises que l'interdiction de conduire un véhicule automobile pouvait constituer une règle de conduite admissible (ATF 108 IV 152 consid. 3a p. 153; 106 IV 325 consid. 2 p. 328 ss; 100 IV 252 consid. 2 p. 257; 94 IV 11 consid. 1 p. 13). 
 
b) Renvoyant au jugement du Tribunal d'arrondissement, la Chambre pénale a conclu qu'il n'était en soi pas possible de poser un pronostic favorable pour les motifs suivants: le recourant n'a admis certains faits que du bout des lèvres et uniquement parce qu'ils pouvaient lui être prouvés; il a constamment minimisé la portée de ses actes; il n'a formulé ni repentir ni excuses; en cours de procédure, il a repris contact avec deux de ses victimes alors qu'il en avait l'interdiction formelle; malgré cinquante-deux jours de détention provisoire, il a, après sa libération, de nouveau fourni du Rohypnol à l'une des victimes. 
 
Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouit le juge du fait lorsqu'il pose un pronostic en matière de sursis (cf. ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198), cette conclusion ne prête pas le flanc à la critique; le recourant ne la conteste d'ailleurs pas. 
 
Ce nonobstant, la Chambre pénale, comme le Tribunal d'arrondissement avant elle, a posé un pronostic favorable. Elle a considéré qu'il existait une mesure efficace pour détourner le recourant, âgé de septante-six ans, de commettre d'autres infractions: la privation de la faculté de conduire son véhicule. En effet, selon son mode opératoire constant, il utilisait la voiture pour prendre contact avec les victimes par le biais de l'auto-stop ainsi que pour se rendre en France afin de s'approvisionner en Rohypnol. Le recourant ne met pas non plus en cause cette conclusion, au demeurant empreinte de bon sens. 
 
Le recourant objecte uniquement que l'interdiction de conduire pendant quatre ans est injustifiée car elle restreindrait de manière disproportionnée sa liberté en lui ôtant toute possibilité de vie sociale. Il considère à tout le moins qu'il doit être autorisé à faire ses courses avec son véhicule, n'ayant plus la force physique de les faire à pied. 
 
c) En l'espèce, le recourant a commis les infractions reprochées au moyen d'une voiture. Sans voiture, une récidive n'est guère concevable, alors qu'avec, un pronostic favorable ne saurait être posé. Seule la règle de conduite permet d'exclure de nouvelles infractions et rend possible l'octroi du sursis. L'alternative est donc l'interdiction de conduire, une règle de conduite conforme à l'art. 41 ch. 2 CP, ou l'exécution de la peine. 
 
Certes, l'interdiction de conduire limitera, par la force des choses, la mobilité du recourant et le restreindra dans sa vie sociale et dans des activités licites jusqu'alors exercées avec sa voiture. Mais, selon les constatations de la Chambre pénale, le recourant n'habite pas dans un endroit isolé et peut, sans automobile, mener une vie sociale normale; il peut en particulier se rendre à pied dans les cafés aux alentours et, à l'instar d'autres personnes de son âge, dans les magasins avoisinants; il pourra aussi de temps en temps s'offrir les services d'un taxi pour certains trajets; en outre, son état de santé n'exige pas qu'il puisse se mettre au volant. Au vu de ces faits, qui lient le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF), et de la gravité des infractions commises à l'aide de la voiture, l'interdiction de conduire n'est pas disproportionnée. 
 
Il n'est pas exclu de fixer une règle de conduite pour une durée inférieure à celle du délai d'épreuve accompagnant le sursis (ATF 77 IV 71 consid. 4 p. 76). 
Toutefois, on ne voit pas ce qui permettrait en l'occurrence de retenir que le danger de nouvelles infractions diminuera sensiblement avant la fin du délai d'épreuve. A noter que si la situation devait évoluer dans un sens positif, le recourant pourra toujours demander au juge de supprimer ou de modifier la règle de conduite (art. 41 ch. 2 al. 2 CP; ATF 106 IV 325 consid. 2c). 
 
 
Le recourant voudrait, à titre subsidiaire, que l'interdiction de conduire ne s'applique pas aux déplacements motivés par des courses. Or, selon l'état de fait constaté, il peut faire ses achats dans des magasins proches sans voiture. Il n'existe donc aucune nécessité pour une exception à la règle de conduite. Au demeurant, une telle exception, qui impliquerait qu'on laisse son permis au recourant, rendrait difficile et aléatoire le contrôle du respect de la règle de conduite. 
 
Il s'ensuit que la règle de conduite qui interdit au recourant de conduire une voiture automobile durant le délai d'épreuve de quatre ans et lui enjoint de déposer son permis de conduire ne viole pas l'art. 41 ch. 2 CP
Le pourvoi est infondé. 
 
3.- Les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire est refusée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 800 francs à la charge du recourant. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Berne et à la IIIe Chambre pénale de la Cour suprême bernoise. 
__________ 
Lausanne, le 26 février 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,