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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.93/2002/dxc 
 
Arrêt du 26 février 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour, 
Hungerbühler, Merkli, 
greffier Langone. 
 
X.________, recourante, représentée par son père Y.________, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
autorisation de séjour pour études, respectivement autorisation de séjour et de travail annuelle 
 
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 janvier 2002) 
 
Considérant: 
Qu'en avril 1996, accompagnée de sa mère, X.________, ressortissante française, née le 4 avril 1978, est entrée en Suisse, où travaillait son père depuis octobre 1995, 
 
qu'en 1997, elle a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études, 
que durant l'été 2000, l'intéressée a définitivement abandonné ses études et a commencé un apprentissage le 28 août 2000, 
que le 29 septembre 2000, X.________ a présenté par l'intermédiaire de son employeur une demande d'autorisation de travail annuelle à imputer sur le contingent cantonal, requête qui a été rejetée par l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement vaudois le17 janvier 2001, 
que, par décision du 12 octobre 2001, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________, respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle, 
que, statuant sur recours le 22 janvier 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un délai au 28 février 2002 pour quitter le territoire vaudois, 
qu'agissant par l'intermédiaire de son père, X.________ a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre l'arrêt précité, 
que le présent recours apparaît d'emblée irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités), 
qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, 
qu'étant majeure et ne se trouvant pas dans un rapport de dépendance à l'égard de ses parents, la recourante ne saurait en particulier se réclamer de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour au titre de regroupement familial pour vivre auprès d'eux, 
qu'elle ne peut rien déduire de l'Accord passé en 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (FF 1999 p. 6319 ss), qui n'est pas encore entré en vigueur, 
que la recourante ne peut se prévaloir ni du Traité conclu le 23 février 1882 par la Suisse et la France sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France (RS 0.142.113.491), qui ne confère pas aux ressortissants français le droit d'obtenir une autorisation d'établissement ou de séjour (cf. 119 IV 65 consid. 1; 110 Ib 63 consid. 2a et les références citées), ni de l'Arrangement confidentiel du 1er août 1946 entre la Suisse et la France au sujet de la situation des ressortissants de l'un des Etats résidant dans l'autre, dans la mesure où il n'accorde aucun droit de séjourner en Suisse aux ressortissants français qui - comme en l'espèce - n'ont pas obtenu des autorisations de séjour annuelles (stables) mais de simples autorisations de séjour à caractère temporaire (notamment à des fins d'études), même après cinq ans de résidence dans notre pays (cf. ATF 119 IV 65 consid. 2; arrêt non publié du 11 août 1998 en la cause M., consid. 2b [2A.120/1998]), 
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
qu'elle serait certes habilitée à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités), 
que la recourante ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours est également irrecevable sous cet angle, 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
2. 
Il est mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 500 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 26 février 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse: 
 
Le président: Le greffier: