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[AZA 0] 
C 196/01 Mh 
 
IVe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et 
Ferrari. Greffier : M. Vallat 
 
Arrêt du 26 février 2002 
 
dans la cause 
B.________, recourant, représenté par son tuteur Monsieur M.________, lui-même représenté par Maître Olivier Derivaz, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey, 
 
contre 
Caisse d'Assurance-Chômage FTMH, Weltpoststrasse 20, 3015 Berne, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
Considérant en fait et en droit : 
 
que B.________ a bénéficié d'indemnités de chômage, d'un montant total de 16 974 fr. 40, de septembre 1991 à août 1993; 
que par décision du 14 janvier 1994, il a été mis au bénéfice avec effet rétroactif de prestations de l'assurance-invalidité, fondées sur un degré d'invalidité de 60 %, puis 67 %, respectivement dès les 1er juin 1991 et 1er mars 1993; 
que par décision du 25 février 1994, la Caisse d'Assurance-Chômage FTMH (ci-après : la caisse) a réclamé à l'assuré la restitution, jusqu'à concurrence de 13 019 fr. 10, des indemnités de chômage versées et compensé ce montant avec la somme de 16 974 francs, prélevée sur l'arriéré de la rente d'invalidité de l'assuré, que lui avait transférée la Caisse de compensation du canton du Valais; 
que par arrêt du 2 mars 1999, la cour de céans a annulé le jugement par lequel la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais avait rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision et qu'elle a réduit à 7426 fr. 75 le montant à concurrence duquel la compensation pouvait être opposée; 
que par lettre du 16 mars 1999, l'assuré a demandé à la caisse le versement de la somme de 5592 fr. 35 (13 019 fr. 10 - 7426 fr. 75), plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 février 1994, soit 1424 fr. 50; 
qu'en date du 23 avril 1999, la caisse a restitué à l'assuré la somme réclamée, à l'exception des intérêts moratoires auxquels il prétend; 
que par décision du 4 mai 1999, la caisse a rejeté la prétention de l'assuré au versement d'intérêts moratoires et lui a, par ailleurs, demandé restitution de la somme de 3392 fr. 35, correspondant à la part non compensable de sa créance en restitution; 
que par jugement du 29 mars 2001, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision; 
que l'assuré, au bénéfice d'une autorisation de plaider délivrée par la Chambre pupillaire de A.________, interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à ce que la caisse soit condamnée à lui payer des intérêts moratoires au taux de 5 % l'an sur la somme de 5592 fr. 35, du 25 février 1994 au 23 avril 1999; 
que la Commission cantonale de recours en matière de chômage a conclu au rejet du recours, cependant que la caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont renoncé à se déterminer; 
que seul est litigieux, en procédure fédérale, le point de savoir si le recourant peut ou non prétendre le paiement d'intérêts moratoires sur la somme correspondant à la différence entre le montant de la créance opposée en compensation par la caisse dans sa décision du 25 février 1994 et le montant à concurrence duquel la cour de céans a admis le principe de cette compensation; 
que, selon la jurisprudence constante, encore confirmée par la cour de céans après un examen détaillé des critiques formulées par la doctrine récente, des intérêts moratoires ne sont pas dus en matière d'assurances sociales, sauf disposition légale contraire ou lorsque des actes ou des omissions illicites de l'administration justifient qu'il soit fait exception à cette règle (ATF 119 V 81, 119 V 132 consid. 3 et les références; RAMA 2000 U 360 p. 34, consid. 3); 
qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas quels actes ou quelles omissions devraient être considérés comme illicites et pourraient être reprochés à l'intimée, mais se borne à relever que l'irrégularité sanctionnée par la cour de céans dans son arrêt du 2 mars 1999 avait été signalée à l'intimée au moment de sa décision du 25 février 1994; 
que, sur ce point, le seul fait que l'intimée ait, malgré les critiques du recourant, maintenu sa décision, au demeurant confirmée par l'autorité judiciaire de première instance, ne permet pas encore de lui reprocher un comportement illicite, en particulier purement dilatoire; 
qu'il apparaît, au contraire, qu'en possession de la somme qui lui a été transférée par la Caisse cantonale de compensation en janvier 1994, l'intimée a fait valoir son droit à la compensation au mois de février suivant déjà; 
que, par ailleurs, rien n'indique que l'intimée aurait usé de procédés dilatoires durant la procédure judiciaire qui s'en est suivie et sur laquelle, compte tenu de l'effet dévolutif attaché au recours, elle n'était plus en mesure d'influer directement, ce que le recourant ne soutient, du reste, pas non plus; 
que le recourant allègue certes qu'un délai de plus de trente jours s'est encore écoulé entre le moment où la cour de céans a rendu son arrêt du 2 mars 1999 et celui auquel la caisse lui a versé le solde dû après compensation, le 23 avril 1999; 
qu'un tel délai, à lui seul, ne saurait toutefois être qualifié de dilatoire; 
que le recourant soutient, par ailleurs, que même en l'absence d'un acte clairement illicite de la caisse, sa prétention au versement d'intérêts moratoires est justifiée en équité dès lors qu'il a été privé durant plus de cinq ans d'une partie de l'arriéré de sa rente d'invalidité; 
que si, dans la jurisprudence précitée, la cour de céans a certes considéré qu'une obligation de verser des intérêts pouvait, à titre exceptionnel, être imposée lorsque le sentiment du droit était heurté de manière particulière (ATF 119 V 81 consid. 3a; RAMA 2000 U 360 p. 35 consid. 3a in fine), elle ne s'en est pas moins tenue à la condition de l'existence d'un acte ou d'une omission illicite; 
que l'existence de circonstances correspondant à cette condition n'étant, en l'espèce, ni établie ni même alléguée, le recourant ne peut prétendre le versement d'intérêts moratoires, si bien que le recours se révèle manifestement infondé; 
que le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire; 
qu'un litige en matière d'intérêts moratoires concerne des prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (ATF 119 V 132 consid. 2 et la référence) et qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe même lorsque, comme en l'espèce, les intérêts moratoires sont réclamés non au débiteur comme tel de la prestation d'assurance dont ils constituent l'accessoire, mais à un autre assureur qui a reçu la somme en remboursement de ses propres prestations et demeure débiteur d'un solde à l'égard de l'assuré commun; 
que la requête d'assistance judiciaire ne peut en conséquence avoir pour objet que l'assistance d'un conseil d'office; 
que conformément à l'art. 152 al. 1 et 2 OJ, le tribunal peut, au besoin, faire assister d'un avocat une partie indigente et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec; 
que la jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la référence); 
 
qu'en l'espèce, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus et des moyens développés par le recourant, le recours était, d'emblée, dénué de toute chance de succès, 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant dans la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à 
 
 
l'économie. 
Lucerne, le 26 février 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre : 
 
Le Greffier :