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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_363/2007 
 
Arrêt du 26 février 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, 
 
contre 
 
B.________ et C.________, 
intimés, 
Commune de La Folliaz, représentée par son Conseil communal, 1690 Lussy, 
Préfet du district de la Veveyse, Le Château, 
1618 Châtel-St-Denis, 
Service des constructions et de l'aménagement du canton de Fribourg, rue des Chanoines 17, 
1701 Fribourg. 
 
Objet 
autorisation de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 19 septembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
B.________ et C.________ sont propriétaires de la parcelle n° 164 b du registre foncier de la commune de Lussy (FR; devenue commune de La Folliaz à la suite d'une fusion de communes). Sis en zone à bâtir, ce bien-fonds supporte une maison d'habitation. Le 14 janvier 1994, les époux B.________ et C.________ ont sollicité l'autorisation de construire un garage à voiture sur cette parcelle. Ce projet a été mis à l'enquête publique et le Préfet du district de la Glâne a délivré le permis de construire par décision du 14 mars 1994, si bien que le garage a été bâti. 
B. 
En 2002, les époux B.________ et C.________ ont déposé une nouvelle demande en vue de construire un couvert à voiture. Considéré par la commune comme étant de peu d'importance, ce projet a été soumis à une enquête restreinte au sens de l'art. 173 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RS/FR 710.1). Il a fait l'objet d'une opposition de A.________, propriétaire des parcelles voisines n° 62 et 64, qui contestait notamment le fait que le couvert litigieux soit une construction de minime importance qui puisse être soumise à une enquête restreinte. 
Par courrier du 19 décembre 2002, la commune de Lussy a informé A.________ de son intention de délivrer le permis de construire sollicité. Le 10 février 2003, le prénommé a réitéré ses griefs contre le projet litigieux devant le Préfet du district de la Glâne; il se plaignait en outre du fait que le garage réalisé en 1994 n'était pas conforme à l'autorisation de construire délivrée à l'époque. Par la suite, A.________ a demandé la récusation du Préfet de la Glâne. Cette demande ayant été acceptée, la cause a été transmise au Préfet du district de la Veveyse, qui a délivré le permis de construire et rejeté l'opposition par décision du 9 juillet 2004. Le préfet a considéré que le couvert était un ouvrage de minime importance et que les critiques relatives au garage construit en 1994 étaient tardives et infondées. 
C. 
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, qui a partiellement admis le recours par arrêt du 19 septembre 2007. En substance, le Tribunal a considéré que les griefs contre le garage construit en 1994 étaient irrecevables car tardifs. En revanche, il a estimé que ce garage formait un ensemble avec le couvert litigieux et que cet ensemble ne pouvait pas être considéré comme une construction de minime importance au sens de l'art. 64 du règlement d'exécution de la LATeC (RELATeC; RS/FR 710.11). Par conséquent, le couvert ne pouvait pas être soumis à l'enquête restreinte de l'art. 173 LATeC, mais devait suivre la procédure ordinaire comprenant une enquête publique. 
D. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral de modifier cet arrêt, en constatant que le garage construit en 1994 doit être adapté aux plans autorisés et en ordonnant aux intimés de mettre cette construction en conformité dans un délai d'un an. Il sollicite également le renvoi du dossier au Préfet du district de la Veveyse pour nouvelle décision concernant le couvert. Il conclut enfin à une nouvelle répartition des frais de la procédure cantonale. Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits (art. 97 LTF), d'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que d'une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). B.________ et C.________ se sont déterminés: ils concluent au rejet du recours. Le Tribunal administratif se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Service cantonal des constructions et de l'aménagement, le Préfet de la Veveyse et la Commune de La Folliaz ont renoncé à formuler des observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 
2. 
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant erre lorsqu'il estime qu'il ne peut pas se plaindre dans ce cadre d'une application arbitraire du droit cantonal et d'une violation de ses droits constitutionnels fédéraux. Ces motifs sont en effet compris dans la notion de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF. La voie ordinaire du recours en matière de droit public étant ouverte en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). A lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Il convient donc de traiter le présent recours comme un recours en matière de droit public. 
3. 
L'arrêt attaqué donne partiellement gain de cause au recourant et renvoie l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle soumette le projet litigieux à une procédure ordinaire d'enquête publique. Une telle décision de renvoi est en principe considérée comme une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 II 409 consid. 1.2 p. 412). Le Tribunal administratif statue toutefois définitivement sur les griefs du recourant qui concernent le garage construit en 1994. Il considère en effet que ces moyens sont irrecevables pour cause de tardiveté et il estime qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de mise en conformité de cette construction. Si l'on considère que le sort de cet objet est indépendant des points qui demeurent en cause, il n'est pas exclu que cet arrêt revête le caractère d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF. Cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors que le recours doit être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-après. 
4. 
4.1 Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Cette disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire pour le recours de droit administratif (cf. art. 103 let. a OJ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 [ci-après: Message], FF 2001 p. 4126). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. A elle seule, la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de construire. En effet, le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté, qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (Message, FF 2001 p. 4127; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Le voisin qui entend recourir contre une autorisation de construire doit démontrer qu'il a la qualité pour agir, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF; dans la mesure où cette qualité n'apparaît pas évidente, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher les éléments qui pourraient la fonder (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251). 
4.2 En l'espèce, les griefs du recourant concernent un garage construit en 1994 sur la parcelle voisine de la sienne. Il se plaint en substance du fait que les dimensions et l'emplacement de ce garage ne seraient pas conformes à l'autorisation de construire délivrée à l'époque, mais il ne précise pas dans quelle mesure. Il n'expose pas non plus en quoi ces prétendues irrégularités le gêneraient; à supposer qu'elles existent, il les aurait d'ailleurs supportées pendant plus de dix ans sans réagir. Quoi qu'il en soit, il lui incombait à tout le moins d'expliquer en quoi la décision attaquée lui serait préjudiciable. Pour le surplus, on ne distingue pas quel avantage pratique l'annulation ou la modification de l'arrêt contesté apporterait au recourant et celui-ci ne démontre aucunement en quoi il serait atteint dans ses intérêts personnels, comme il lui appartenait de le faire selon la jurisprudence susmentionnée. 
4.3 Le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il se plaint du fait qu'on lui ait refusé le droit de se déterminer sur le procès-verbal d'une inspection locale; il aurait voulu faire part à cette occasion de remarques quant à la façon de mesurer la hauteur de la construction. Dans la mesure où ce point n'est pas indissociable de la décision sur le fond, le recourant ne saurait se prévaloir de ses droits de nature formelle pour remettre indirectement en cause cette décision (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). Il ne conclut d'ailleurs pas à une répétition de la procédure visant à faire respecter ses droits de partie, mais il demande seulement la modification du garage litigieux. 
4.4 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas établi qu'il était particulièrement atteint par la décision attaquée - alors qu'une telle atteinte n'est pas manifeste - et qu'il n'a dès lors pas un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci. Par conséquent, il n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens aux intimés, qui n'ont pas eu recours à un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Préfet du district de la Veveyse, à la Commune de La Folliaz, au Service cantonal des constructions et de l'aménagement et au Tribunal administratif du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 26 février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Rittener