Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5F_7/2013 
 
Arrêt du 26 février 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
Mme A.X.________, 
requérante, 
 
contre 
 
M. B.X.________, représenté par Me Charles Munoz, avocat, 
intimé, 
 
Juge déléguée de la Cour d'appel civile, Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt 5A_75/2013 du Tribunal fédéral, rendu le 29 janvier 2013, 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 14 janvier 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel déposé par Mme A.X.________ contre l'ordonnance du 9 novembre 2012 rejetant sa requête de mesures provisionnelles tendant à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr.; 
que, par arrêt 5A_75/2013 du 29 janvier 2013, rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile que la requérante avait interjeté contre cette décision, au motif que, en tant que celle-ci portait sur des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels pouvait être invoquée et que, en l'espèce, l'acte de recours ne répondait nullement aux exigences de motivation posées à cet égard par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, par écriture datée du 18 février 2013, désignée comme étant une "requête de révision de l'arrêt du 29.01.2013", Mme A.X.________ avance que le premier juge aurait fait preuve de "corruption", que le Tribunal fédéral se serait fondé sur des "données fausses" et qu'il serait tombé dans un "formalisme pathologique"; 
que, par ces propos, la requérante ne démontre pas de manière compréhensible, en se référant aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, en quoi une cause de révision, au sens des art. 121 ss LTF, serait réalisée; 
que, faute de motivation suffisante, la demande de révision est ainsi irrecevable (arrêt 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3); 
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante (art. 66 al. 1 LTF); 
que d'éventuelles écritures du même genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision, seront classées sans suite et sans réponse; 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile, Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 26 février 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari