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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_131/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 février 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Indermühle. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 janvier 2015. 
 
 
Vu :  
l'écriture du 28 septembre 2014 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par A.________, concluant au versement d'indem nités journalières en cas de maladie pour le mois d'août 2014 par Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, 
le jugement du Tribunal cantonal du 13 janvier 2015 déclarant la demande de la recourante irrecevable, 
l'acte du 13 février 2015 (timbre postal) adressé au Président de la Cour des assurances sociales, par lequel A.________ interjette un recours contre ce jugement, dont elle demande implicitement l'annulation, en concluant au versement d'indemnités journalières pour le mois d'août 2014, 
le courrier du 16 février 2015 par lequel le Président de la Cour des assurances sociales a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
 
 
considérant :  
que l'écriture de la recourante doit être traitée comme un recours en matière de droit public, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas compétente en raison de la matière, s'agissant d'un litige ayant trait à des indemnités journalières en cas de maladie selon la LCA, soit d'un litige relevant du droit privé et, partant, du juge civil (en l'occurrence le juge de paix conformément à l'art. 113 al. 1bis de la loi [du canton de Vaud] d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV; RSV 173.01]), 
que la recourante ne discute pas le prononcé d'irrecevabilité du recours par la juridiction cantonale (ch. 1 du dispositif du jugement entrepris), à l'encontre duquel elle ne prend aucune conclusion formelle, 
que même s'il ressort de son écriture qu'elle conclut implicitement à l'annulation du jugement rendu le 13 janvier 2015, elle ne présente toutefois que des griefs d'ordre matériel, sans exposer en quoi le jugement d'irrecevabilité serait contraire au droit, 
que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable, 
qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'étant donné les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante,  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 26 février 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
La Greffière : Indermühle