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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_187/2018  
 
 
Arrêt du 26 février 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, alias Y.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la population et des migrations du canton 
de Berne, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal des mesures de contrainte. 
 
Objet 
Détention administrative en vue de renvoi, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 20 février 2018 (100.2018.36). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 20 février 2018, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a rayé du rôle le recours déposé par X.________, ressortissant algérien, contre le jugement du 31 janvier 2018 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne confirmant la décision du 29 janvier 2018 de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne de mettre l'intéressé en détention en vue de renvoi jusqu'au 28 juin 2018. 
 
2.   
Le 22 février 2018, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier ne comportant que l'indication de son nom, de son alias, de sa date de naissance et de la date de son arrivée en Suisse, auquel était joint le jugement du 20 février 2018 et celui du 31 janvier 2018. 
 
3.   
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne formule ni griefs ni conclusions. 
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et des migrations, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey