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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_225/2019  
 
 
Arrêt du 26 février 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 janvier 2019 (502 2018 182 - 205 [AJ]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 14 février 2019, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 9 janvier 2019 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'intéressé contre une décision du Ministère public, du 31 juillet 2018, refusant d'entrer en matière sur une dénonciation du 4 juillet 2018 émanant de X.________. Dit arrêt rejette, par ailleurs, frais (400 fr.) à charge du recourant, une requête de récusation du procureur ainsi que la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé le 5 septembre 2018. 
 
2.   
Pas plus que devant la cour cantonale, X.________ ne discute d'aucune manière devant le Tribunal fédéral les motifs du refus d'entrer en matière ou une éventuelle violation de son droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF). Il ne critique pas non plus séparément de ses autres griefs le refus de l'assistance judiciaire. Ces questions ne sont donc pas litigieuses devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.   
Dans la perspective d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées), le recourant revient, en revanche, sur la récusation du Procureur général. Il invoque, dans ce contexte, tout d'abord les liens de l'intéressé avec le Parti A.________, respectivement des membres de ce parti. Le Tribunal fédéral a déjà été saisi par le recourant de ce type de griefs (v. arrêts 1B_78/2018 consid. 5 et 1B_82/2018 consid. 4, tous deux du 3 mai 2018), qui ont été jugés abusifs (v. arrêt 5A_818/2018 du 3 octobre 2018 consid. 3). Il n'en va pas différemment en l'espèce, où l'abus résulte, d'une part, du caractère itératif de la démarche et, d'autre part, du procédé consistant à affirmer qu'aucune cour ne pourrait juger deux fois une demande de récusation sans être " prévenue de préjuger de l'affaire, du manque d'indépendance et d'impartialité ". 
 
X.________ reproche également, dans ce contexte, au Procureur général d'avoir violé son droit d'être entendu en l'empêchant d'accéder au dossier de la cause ainsi qu'en ne respectant pas son droit d'être représenté par un avocat. 
Toutefois, la cour cantonale n'a rien constaté de tel, mais uniquement que l'intéressé s'était vu refuser les photocopies du dossier qu'il avait demandées. Il s'ensuit que les développements du recours ne sont pas topiques sur le premier reproche adressé au Procureur et ne répondent, de toute manière, manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, qui sont requises pour invoquer valablement un tel grief (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
Pour le surplus, en affirmant, en trois lignes, qu'un avocat présent aurait refusé de le représenter au motif qu'il n'avait pas de procuration à faire signer, le recourant s'écarte de manière tout aussi inadmissible de l'état de fait de la décision querellée (cf. art. 105 al. 1 LTF), qui retient que le recourant a été auditionné en présence de son défenseur d'office (arrêt entrepris, p. 2), soit qu'un avocat était présent (arrêt entrepris, p. 5) mais non qu'il aurait refusé d'assister le recourant. De tels développements ne sont donc manifestement pas suffisants pour justifier un examen plus approfondi de la question de la récusation du Procureur général fribourgeois. 
 
4.   
Abusif et insuffisamment motivé, le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat