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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_231/2020  
 
 
Arrêt du 26 février 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Vincent Hertig, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
servitude de passage, 
 
recours contre le jugement du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 juin 2020 (C1 18 235). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. B.________ est propriétaire de l'immeuble no 502 de la commune de U.________ depuis 1965.  
A.________ est propriétaire de l'immeuble voisin no 499 depuis 2011. 
La parcelle de B.________ est au bénéfice d'une servitude de passage nécessaire à pied et pour les véhicules d'une largeur de 2,2 mètres à charge du bien-fonds appartenant à A.________. Ce droit de passage a été constitué sur la base d'un jugement rendu le 10 février 2014 par le juge du district d'Entremont (ci-après: le juge de district), à la demande de B.________ et moyennant versement par celui-ci d'une indemnité de 20'775 fr. 
En mai 2016, A.________ a fait installer sur l'assiette de la servitude un piquet mobile, dont le mécanisme s'actionne au moyen d'une clé. Lorsqu'il est dressé, ce piquet empêche le passage des véhicules à quatre roues. Cette installation fait suite à une querelle entre les deux voisins. 
Il est par ailleurs établi que des véhicules sont parfois stationnés sur l'assiette de la servitude et obstruent ainsi le passage. 
 
1.2.  
 
1.2.1. Le 10 octobre 2016, B.________ a ouvert action à l'encontre de A.________ devant le juge de district concluant, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, à ce qu'ordre lui soit donné d'enlever tous les obstacles et autres objets situés sur l'assiette de la servitude et de prendre toutes les mesures permettant à ses bénéficiaires d'en user sans aucune entrave, elle-même ainsi que tout successeur juridique de la parcelle grevée étant par ailleurs astreints de tolérer le passage sur la servitude litigieuse.  
Cette action faisait suite à une requête de mesures provisionnelles en ce sens, à laquelle le juge de district avait fait droit le 8 juillet 2016. 
Concluant au rejet de la demande, A.________ a réclamé à titre reconventionnel la radiation partielle de la servitude litigieuse en ce sens que celle-ci est transformée en servitude de passage à pied, devant s'exercer uniquement sur une bande de cinquante centimètres de large le long de la limite entre les immeubles nos 499 et 500, puis 502. 
B.________ s'est opposé à la demande reconventionnelle. 
Par jugement du 6 septembre 2018, le juge de district a partiellement admis la demande et fait interdiction à A.________ de dresser le piquet métallique qu'elle avait installé sur l'assiette de la servitude de passage et de laisser des véhicules stationnés sur l'assiette de la servitude, respectivement de tolérer de tels stationnements de la part des personnes accédant sur son bien-fonds avec son autorisation. A défaut, B.________ était autorisé à faire abaisser le piquet et enlever les véhicules, aux frais de A.________ et si nécessaire avec le concours de la police cantonale. La demande reconventionnelle a par ailleurs été rejetée. 
 
1.2.2. Le 30 juin 2020, le Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant à juge unique, a rejeté l'appel déposé par A.________ dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision du premier juge.  
 
1.3. Agissant le 1er septembre 2020 par la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la demande principale est rejetée et la demande reconventionnelle admise dans le sens décrit plus haut (consid. 1.2.1); subsidiairement, la recourante réclame l'annulation de la décision entreprise et le renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
2.  
 
2.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Il n'est pas contesté que le litige, de nature pécuniaire, n'atteint pas la valeur seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et qu'aucun des cas de dispense (art. 74 al. 2 LTF) n'est réalisé; seul le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi ouvert (art. 113 LTF). Ses conditions de recevabilité sont remplies (art. 75 et 114, art. 90 et 117, art. 46 al. 1 let. b, 100 al. 1 et 117; art. 115 LTF).  
 
2.2. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée (ATF 145 I 121 consid. 2.1 et les références); des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
3.   
Les deux remarques liminaires suivantes s'imposent. 
 
3.1. La recourante se plaint notamment de ce que la décision entreprise restreindrait son droit de propriété, garanti par l'art. 26 Cst. Il convient d'emblée de lui rappeler qu'elle ne peut se prévaloir directement de la garantie constitutionnelle de la propriété dans une cause relevant des droits réels, la protection des atteintes qui seraient prétendument portées à cette garantie étant assurée à cet égard directement par le droit civil (ATF 143 I 217 consid. 5.2).  
 
3.2. Il s'agit ensuite de souligner que l'argumentation de la recourante se concentre sur le rejet de sa demande reconventionnelle et le refus de procéder à la radiation partielle de la servitude qu'il implique. Malgré l'issue évidente de ces critiques (infra consid. 4), le bien-fondé du prononcé lié à l'action confessoire ne sera donc pas examiné.  
 
4.   
La recourante affirme que la servitude litigieuse aurait été concédée en vue de l'aménagement de la parcelle de son bénéficiaire, aménagement qui n'aurait cependant jamais été réalisé en sorte que l'intérêt actuel à la servitude ne serait plus conforme à son but initial. L'assiette de la servitude était au demeurant insuffisante à garantir un accès en voiture à la parcelle de l'intimé; la restriction litigieuse, inutile au regard de son objectif initial, ne pouvait ainsi être maintenue sans arbitraire. 
 
4.1. La cour cantonale a relevé qu'il n'était pas établi que l'octroi de la servitude litigieuse dépendait du réaménagement de la parcelle dominante: cette constatation ressortait non seulement des actes de la cause - notamment du dossier relatif à l'action en passage nécessaire (supra consid. 1) -, mais également des déclarations de la recourante elle-même.  
Jouant sur les mots - la servitude litigieuse n'aurait pas été soumise   " à la condition " du réaménagement de la parcelle de l'intimé mais aurait été concédée "en vue " de celui-ci -, la recourante se limite essentiellement à opposer sa propre appréciation sur ce point, sans nullement contester les éléments factuels sur lesquels l'autorité cantonale s'est appuyée pour fonder sa motivation. Irrecevables, ses critiques ne nécessitent pas un examen plus approfondi (consid. 2.2 supra). 
 
4.2. Au sujet des conditions de radiation de la servitude litigieuse (cf. art. 736 CC), la cour cantonale a considéré que celles-ci n'étaient pas réalisées: les circonstances prévalant au moment de la constitution du droit réel limité n'avaient pas changé et celui-ci présentait un intérêt conforme à son but initial, à savoir l'accès en véhicule à proximité immédiate de l'habitation de l'intimé pour y décharger personnes et/ou marchandises, le fait que celui-ci ne possédât pas de voiture n'étant pas décisif à cet égard.  
Tout en persistant à prétendre, sans que cela soit constaté en fait, que, faute d'aménagement, le recourant ne pourrait exercer son droit de passage conformément à son but initial, la recourante se contente d'affirmer que la restriction contestée ne serait ni nécessaire, ni justifiée, et qu'elle ne présenterait pas d'intérêt digne de protection. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces critiques inconsistantes, qui ne cernent aucunement la motivation développée par la cour cantonale et ne s'attachent nullement à démontrer que les conditions posées par l'art. 736 CC pour fonder la radiation réclamée auraient été arbitrairement déniées. 
 
5.   
Les considérations qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso