Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_123/2024
Arrêt du 26 février 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation
de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 janvier 2024 (PE.2023.0074).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né en 1990, de nationalité kosovare, est entré en Suisse le 21 avril 2014 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, sur la base d'un faux document d'identité slovène. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour par ordonnance pénale du 6 novembre 2014 pour entrée illégale, comportement frauduleux à l'égard des autorités et faux dans les certificats.
Le 13 juillet 2015, A.________ a entrepris les démarches auprès de l'état civil en vue d'épouser B.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Le mariage a été célébré le 30 mars 2017 et A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 29 mars 2022.
Soupçonnés d'avoir contracté un mariage fictif, les époux ont été dénoncés au Ministère public.
Le 5 juillet 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour.
2.
Par décision du 4 janvier 2023, confirmée sur opposition le 12 avril 2023, le Service cantonal, retenant que l'union était fictive, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________. Celui-ci a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre ce prononcé.
Par jugement du 19 septembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est-Vaudois a condamné A.________ pour comportement frauduleux à l'égard des autorités à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant cinq ans.
Par arrêt du 19 janvier 2024, le Tribunal cantonal a confirmé la décision sur opposition du 12 avril 2023 du Service cantonal et imparti à A.________ un délai de 30 jours dès la notification de l'arrêt pour quitter la Suisse.
3.
Contre l'arrêt du 19 janvier 2024, A.________ forme un "recours" au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée et à ce que son dossier soit soumis pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations avec un préavis positif. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1). Le recourant a intitulé son mémoire "recours". Cette désignation incomplète ne saurait lui nuire si son acte satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2).
4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Selon l'art. 42 al. 2, 1ère phrase, LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, les précédents juges ont retenu dans leur arrêt que le mariage conclu entre le recourant et B.________ était un mariage fictif. Ils ont partant jugé que le recourant n'avait pas de droit à la prolongation de son titre de séjour, ni sur la base des dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) relatives au regroupement familial (cf. art. 7 let. d ALCP et art. 3 annexe I ALCP) ni sur celle de l'art. 50 LEI (RS 142.20) relatif à la prolongation du titre de séjour après la dissolution de l'union conjugale. Le Tribunal cantonal a par ailleurs considéré que le Service cantonal n'avait pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité justifiant une exception aux conditions d'admission au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (RS 142.201). Enfin, le Tribunal cantonal a relevé que l'art. 62 al. 2 LEI relatif à la relation entre l'expulsion pénale et la révocation de l'autorisation de séjour par l'autorité administrative ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que n'était pas en cause la révocation de l'autorisation, mais son non-renouvellement. Il a partant rejeté le grief du recourant selon lequel son expulsion aurait été illicite car le juge pénal y avait renoncé.
4.3. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne prétend pas que le Tribunal cantonal aurait méconnu le droit en confirmant que son mariage avec une ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE était fictif et qu'il ne pouvait partant pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour en invoquant son union et les règles sur le regroupement familial prévues par l'ALCP. Il ne fait pas non plus valoir que le Tribunal cantonal aurait violé le droit en relation avec l'art. 50 LEI ou l'art. 62 al. 2 LEI. Sur ces trois points, le recours ne contient aucune critique et l'on ne discerne aucune violation du droit évidente à cet égard.
4.4. La seule critique du recourant porte sur l'application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.
Ces dispositions ne confèrent aucun droit à une autorisation de séjour, de sorte que leur application ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral, que cela soit dans le cadre du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 et aussi ch. 5 LTF) ou du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 115 LTF; arrêt 2D_3/2023 du 27 février 2023). Le recours est donc irrecevable sur ce point.
4.5. En définitive, le recours est irrecevable car les seules dispositions dont la violation est invoquée ne confèrent aucun droit et leur application ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Cela rend la requête d'effet suspensif sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, qui seront toutefois réduits (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 26 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber