Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_87/2024
Arrêt du 26 février 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Sophie Beroud, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles, reconnaissance d'un jugement étranger, droits parentaux,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 29 décembre 2023 (TD20.036905-230957 517).
Considérant en fait et en droit :
1.
B.A.________ et A.A.________ sont les parents de C.A.________, née en 2018.
Le 2 juin 2020, le père a quitté le Royaume-Uni, où vivait la famille, pour venir s'installer en Suisse avec sa fille.
1.1. La requête déposée par la mère devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois et tendant au retour immédiat de l'enfant auprès d'elle au Royaume-Uni a été rejetée le 10 juillet 2020.
Le recours en matière civile formé par l'intéressée devant le Tribunal fédéral a connu le même sort (arrêt 5A_643/2020 du 11 septembre 2020).
1.2. Le 17 décembre 2021, la High Court of Justice, Family Division, de Londres, statuant sur différentes requêtes de la mère, a rédigé un "order", selon lequel la garde de C.A.________ lui était confiée, l'enfant devant retourner au Royaume-Uni. Cette décision, immédiatement exécutoire, a fait l'objet d'une motivation en date du 20 décembre 2021.
1.3. Le 22 décembre 2021, A.A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la présidente du tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente). Elle a notamment conclu à ce que B.A.________ soit tenu de lui remettre l'enfant le jour même sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP; elle a également requis la reconnaissance de la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la cour londonienne et la déclaration de son caractère immédiatement exécutoire.
Le jour même, B.A.________ a notamment conclu au refus de cette reconnaissance. Dans une nouvelle requête de mesures provisionnelles datée du même jour, il a réclamé la garde exclusive de l'enfant et l'octroi d'un droit de visite à la mère, par vidéo ou sous forme médiatisée.
1.3.1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2022, la présidente a interdit à B.A.________ d'emmener l'enfant en dehors du territoire suisse sans l'accord écrit et préalable de sa mère, sous commination de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP et ordonné que le passeport de l'enfant soit conservé au greffe jusqu'à décision contraire, confirmant en ce sens une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue précédemment. Elle a par ailleurs notamment déclaré irrecevables les conclusions prises par A.A.________ par requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2021, rejeté celles formulées par B.A.________ le même jour et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire.
Statuant le 22 juillet 2022 sur appel de chacune des parties, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.A.________, rejeté celui de B.A.________, annulé l'ordonnance notamment en tant qu'elle déclarait irrecevables les conclusions prises par la mère et rejetait celles du père dans leurs écritures respectives du 22 décembre 2021 et renvoyé la cause à la présidente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants; l'ordonnance a été confirmée pour le surplus.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par B.A.________ contre cette dernière décision (arrêt 5A_653/2022 du 8 septembre 2022).
1.3.2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2023, rectifiée le 23 mars 2023, la présidente a notamment reconnu et constaté la force exécutoire de la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 au Royaume-Uni, autorisé la mère à reprendre possession du passeport de l'enfant et transmis la décision à la justice de paix afin d'en assurer l'exécution.
Le caractère exécutoire de cette décision a été suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2023.
Statuant le 21 avril 2023 sur l'appel formé par B.A.________, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B.A.________, annulé les arrêts des 21 avril 2023 et 22 juillet 2022 et renvoyé à la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 5A_339/2023).
Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision déposée par A.A.________ (arrêt 5F_25/2023 du 11 octobre 2023).
1.3.3. Lors d'une audience tenue le 4 décembre 2023 devant la juge unique de la cour cantonale (ci-après: la juge unique) suite au dernier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les parties ont convenu que, dans l'hypothèse où la reconnaissance de la décision anglaise serait refusée, la cause devrait être renvoyée en première instance pour que la question des modalités de la prise en charge de l'enfant soit instruite et tranchée de façon à préserver la double instance.
Par arrêt du 29 décembre 2023, la juge unique a notamment admis l'appel déposé le 22 mars 2023 par B.A.________, annulé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2023 par la présidente, de même que son prononcé rectificatif du 23 mars 2023, et renvoyé la cause à celle-ci afin d'instruire et de trancher les modalités de la prise en charge de l'enfant.
2.
Par écriture mise à la poste le 7 février 2022, A.A.________ (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.
Des déterminations n'ont pas été requises.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 143 III 140 consid. 1 et la jurisprudence citée).
3.1. La juge cantonale a considéré qu'il était établi que, lorsque la juridiction anglaise avait rendu sa décision en décembre 2021, les conditions de l'art. 7 CLaH96 étaient réalisées, en ce sens que l'enfant avait acquis une résidence habituelle en Suisse; elle y avait résidé pour une période d'au moins un an après que sa mère avait connu le lieu de son nouveau domicile; aucune demande de retour n'était en cours d'examen et l'enfant s'était intégrée dans son nouveau milieu. Les tribunaux anglais n'étaient ainsi plus compétents pour prendre des mesures tendant à la protection de l'enfant, si bien que la reconnaissance de la décision des 17 et 20 décembre 2023 devait être refusée (art. 23 par. 2 let. a CLaH96). La cause a dès lors été renvoyée à l'autorité de première instance afin d'instruire et de régler les modalités de la prise en charge de l'enfant.
3.2. Cette décision constitue à l'évidence une décision de renvoi; même lorsqu'elle tranche définitivement certaines questions préalables, une telle décision est de nature incidente. Dans les procès civils, le Tribunal fédéral a en effet estimé qu'il paraissait très douteux de pouvoir considérer un arrêt de renvoi comme une décision finale en raison de l'absence de toute marge de manoeuvre laissée aux juges de première instance. Il a ainsi jugé que les décisions de renvoi de l'autorité d'appel sont des décisions incidentes, même lorsque, à la suite de l'arrêt de renvoi, l'autorité de première instance ne dispose plus que d'une marge d'appréciation étroite (parmi plusieurs: ATF 145 III 42 consid. 2.1; 144 III 253 consid. 1.3 et 1.4 et les références). Cette jurisprudence des cours de droit civil s'applique en principe aussi aux décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF; BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 17 ad art. 93 LTF).
3.3. Une décision incidente ne peut être attaquée par la voie d'un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), seule la première hypothèse entrant ici en considération, vu le caractère provisionnel de la présente procédure (ATF 144 III 475 consid. 1.2). Dès lors qu'il n'était pas manifeste que la décision attaquée ou la nature de la cause entraînait ici l'existence d'un préjudice irréparable, il appartenait à la recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que dite décision lui causait un tel dommage (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 V 26 consid. 1.2). La recourante n'a prêté aucune attention à la nature de la décision entreprise et n'en a ainsi tiré aucune conséquence sur ses devoirs de motivation; cela rend son recours manifestement irrecevable.
4.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet et les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimé.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique.
Lausanne, le 26 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso