Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1209/2023
Arrêt du 26 février 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant, van de Graaf et von Felten.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Loïc Parein, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 22 juin 2023 (n° 172 PE20.021374-LCI).
Faits :
A.
Par jugement du 10 novembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, par défaut, constaté que A.A.________ s'était rendue coupable de vol, de brigandage et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, l'a condamnée à une peine privative de liberté de 10 mois ferme, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, a renoncé à révoquer les sursis accordés par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne respectivement les 8 août 2019 et 10 mars 2020 et a renoncé à ordonner l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse.
B.
Par jugement du 22 juin 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par le ministère public. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens qu'elle a révoqué les sursis accordés par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne respectivement les 8 août 2019 et 10 mars 2020, a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, respectivement de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et a ordonné l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
En substance, le jugement querellé retient les faits suivants:
B.a. A.A.________ est née en 1982 au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Elle y a suivi toute sa scolarité. Elle a immigré en Suisse à l'âge de 25 ans avec l'objectif de trouver un emploi. Elle a ainsi travaillé dans une boulangerie, puis dans la restauration et a effectué des travaux de ménage. Le 28 octobre 2016, A.A.________ a épousé B.A.________, ressortissant suisse. Elle est la mère de deux filles: la première, majeure, vit au Portugal; la seconde, C.A.________, est née en 2016 des oeuvres de B.A.________. Les époux se sont séparés au mois de décembre 2019.
Le droit de garde sur C.A.________ a été retiré à ses parents, qui s'étaient montrés incapables de s'en occuper, et confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) au mois de mai 2020. A.A.________ est sous curatelle de représentation et de gestion depuis le 6 juillet 2020. Les époux ont repris la vie commune et habitent actuellement dans un hôtel, à U.________. Les intervenants de la DGEJ rapportent dans une attestation du 2 décembre 2021 que C.A.________ s'exprime beaucoup relativement à l'absence de sa mère; elle produit régulièrement des dessins à l'attention de celle-ci, transmis à son curateur. La DGEJ poursuit, dans l'intérêt de l'enfant, l'objectif de rétablir un lien mère-fille dès que l'état de santé de A.A.________ le permettra. A.A.________ n'a plus de contacts avec sa fille C.A.________ depuis que celle-ci a été placée par la DGEJ; selon les intervenants de la DGEJ, la prénommée a manifesté la volonté de se remobiliser en vue d'un rétablissement du lien d'abord en 2017, mais sans suite, puis en 2022, apparemment également sans succès. A.A.________ a expliqué aux débats avoir été empêchée par la DGEJ d'avoir des contacts avec sa fille C.A.________ depuis que cette dernière avait été placée en famille d'accueil, sans toutefois pouvoir en donner les raisons.
Selon une attestation établie par le Service de médecine des addictions du CHUV le 3 décembre 2021, A.A.________ présentait des troubles mentaux liés à l'utilisation d'opiacés ainsi qu'un syndrome de dépendance. Selon une attestation établie par le même service le 16 mai 2023, A.A.________ ne présentait pas de troubles du comportement, ni d'éléments faisant penser à une décompensation psychiatrique. Lors des entretiens, A.A.________ s'investissait et présentait une motivation pour s'en sortir, trouver du travail notamment pour sa fille et son mari. Cependant, la présence aux rendez-vous d'entretiens et les passages pour prendre son traitement n'étaient pas encore optimaux à 100 %. A l'audience, A.A.________ a reconnu avoir manqué une ou deux fois son traitement et continuer de consommer sporadiquement des produits stupéfiants. Au moment des faits objets de la présente cause, elle était au bénéfice du revenu d'insertion, qu'elle perçoit encore à l'heure actuelle. Elle est endettée et fait l'objet de poursuites. Le permis de séjour B de A.A.________ a été révoqué, une procédure de recours étant actuellement pendante devant les instances cantonales administratives.
B.b. Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes:
- 4 octobre 2013: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vol, contravention à la LStup, infractions d'importance mineure (vol), violation de domicile, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. et une amende de 450 fr.;
- 25 février 2013: Ministère public cantonal Strada, brigandage, contravention à la LStup, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. et une amende de 200 fr.;
- 1er juillet 2014: Ministère public de la Confédération, fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr.;
- 8 août 2019: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation de domicile, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec un sursis de 2 ans;
- 10 mars 2020: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, abus de confiance, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec un sursis de 2 ans;
- 5 octobre 2021: Ministère public cantonal Strada, vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec un sursis de 4 ans et une amende de 600 francs.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 juin 2023. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion. Subsidiairement, elle conclut à ce que le jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois soit annulé, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
Considérant en droit :
1.
La recourante produit des pièces à l'appui de son recours. Dans la mesure où ces pièces ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
2.
La recourante conteste l'expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre.
2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
En l'espèce, la recourante, qui a notamment été reconnue coupable de brigandage, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
2.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
2.3. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; arrêts 6B_983/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1).
2.4. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_983/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3; 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 CDE; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_983/2023 précité consid. 3.3; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.3). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_983/2023 précité consid. 3.3; 6B_244/2023 précité consid. 6.3; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.3).
2.5. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH
Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêts 6B_1136/2023 du 29 novembre 2023 consid. 2.6; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts 6B_1136/2023 précité consid. 2.6; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4; 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2.3; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3).
2.6. S'agissant de sa situation personnelle, la cour cantonale a considéré que la recourante avait certes renoué avec son époux depuis quelques mois, mais elle n'avait plus eu de contacts directs avec sa fille mineure née en 2016 depuis son placement, soit depuis plus de 3 ans, date à laquelle l'autorité parentale lui avait été retirée à elle et à son mari. Des reprises de contact avec l'enfant avaient certes été tentées, mais mises en échec par la recourante au moment de leur possible concrétisation par la DGEJ. La cour cantonale a retenu que l'expulsion constituait une ingérence dans la vie familiale de l'intéressée.
Elle a cependant considéré que l'intérêt à l'expulsion était important, vu les nombreux antécédents de la recourante, l'augmentation de l'activité délictuelle et l'absence de prise de conscience, qui témoignaient d'un ancrage dans la délinquance. La recourante, en Suisse depuis l'âge de 25 ans, ne travaillait pas, n'avait pas de sérieuse perspective d'emploi et ne contribuait pas à l'entretien de sa fille, était dépendante aux stupéfiants et avait des problèmes de santé psychique. Le Portugal était capable de fournir des soins à cette dernière et l'expulsion n'était prononcée que pour la durée minimale de 5 ans. La cour cantonale a ajouté que l'époux de la recourante parlant également couramment portugais, celui-ci pourrait lui rendre visite au Portugal. Quant à sa fille, les liens pourraient être créés depuis le Portugal, la recourante ne la voyant de toute manière pas et pouvant à tout le moins reprendre contact avec elle par des moyens de communication modernes. Quoi qu'il en fut, son expulsion n'entraînait pas la rupture d'une relation étroite avec l'enfant et encore moins la séparation d'une communauté de vie précédemment intacte. La cour cantonale a enfin rappelé que la mère de la recourante de même que sa fille aînée résidaient toutes deux au Portugal. L'expulsion devait donc être prononcée, l'intérêt public l'emportant sur l'intérêt privé de la recourante à rester en Suisse.
2.7. En l'es pèce, s'agissant de l'atteinte à sa vie privée, il ressort du jugement attaqué que la recourante, ressortissante portugaise, est arrivée en Suisse à l'âge de 25 ans et y vit depuis environ 15 ans. Bien que, dans le passé, elle ait travaillé en Suisse, il n'apparaît pas qu'elle ait des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suis se, dès lors qu'elle n'a actuellement pas de travail, n'a pas de perspectives professionnelles, est au bénéfice du revenu d'insertion, qu'elle est endettée et fait l'objet de poursuites, que son permis de séjour a été révoqué et qu'elle a commis de nombreuses infractions entre 2013 et 2021. Constituant des faits postérieurs à la décision attaquée, les allégations de la recourante relatives à l'évolution de sa situation professionnelle ne peuvent pas être prises en considération (art. 99 al. 1 LTF).
En ce qui concerne l'atteinte à la vie familiale, il y a lieu de considérer que la recourante entretient une relation étroite et effective avec son époux, qui est de nationalité suisse, dès lors que le couple a repris la vie commune. En revanche, il ne peut en aller de même s'agissant de sa relation avec sa fille, C.A.________. Malgré sa volonté de rétablir les liens, la recourante ne voit plus sa fille depuis que le couple s'est vu retirer le droit de garde de celle-ci, s'étant montré incapable de s'en occuper. En tout état de cause, il convient d'admettre que l'expulsion de la recourante la placerait dans une situation personnelle grave, en vertu de son droit au respect de sa vie familiale, puisqu'elle l'empêcherait en tout cas de vivre avec son époux qui bénéficie d'un droit de présence consolidé en Suisse.
La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP étant réalisée, il reste à déterminer si l'intérêt privé de l'intéressée à demeurer en Suisse prévaut sur les intérêts publics à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
2.8. En rapport avec l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte, tout d'abord, de la longue durée du séjour de celle-ci dans ce pays (15 ans) ainsi que du fait que son époux et sa fille y vivent. La recourante fait valoir que l'expulsion compromettrait gravement le projet concret de rétablissement des relations personnelles parent/enfant. Si l'on peut admettre que l'expulsion est certes susceptible de porter atteinte aux relations entre la recourante et sa fille, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée et, à l'instar de ce qu'a retenu la cour cantonale, qu'elle n'empêchera pas l'intéressée d'entretenir, le cas échéant, des contacts avec sa fille par le biais des moyens de télécommunications modernes.
S'agissant de l'époux de la recourante, celui-ci parle le portugais, de sorte qu'il pourra, le cas échéant, la suivre au Portugal, voire à tout le moins lui rendre visite régulièrement.
Pour ce qui est de la réintégration de la recourante dans son pays d'origine, celle-ci a vécu au Portugal jusqu'à ses 25 ans et y a effectué toute sa scolarité, de sorte qu'elle a la grande majorité de ses attaches familiales, sociales et culturelles au Portugal. Sa mère ainsi que sa première fille, majeure, vivent notamment là-bas.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir ordonné son expulsion sans tenir compte de son état de santé. A cet égard, il sied de constater que le jugement attaqué retient le fait que la recourante présente des troubles mentaux liés à l'utilisation d'opiacés ainsi qu'un syndrome de dépendance pour lesquels elle suit un traitement pour se soigner. Dans sa critique, la recourante précise que l'expulsion aura pour conséquence d'anéantir les progrès qui ont résulté des suivis médicaux, se construisant sur la base d'une relation de confiance entre le soignant et le patient. Si le changement dans la prise en charge ne sera certes pas évident, force est de constater que rien n'indique que la recourante ne pourra pas continuer à être suivie pour ses troubles et sa dépendance dans son pays d'origine, ce qu'elle admet d'ailleurs elle-même. C'est enfin en vain que la recourante expose que la cour cantonale a omis de tenir compte qu'elle a sollicité une reprise de suivi auprès du CHUV et a été hospitalisée du 25 juillet 2022 au 2 août 2022 dans l'unité hospitalière Tamaris/Calypso du Service de médecine des addictions du CHUV, ne démontrant pas en quoi ces éléments sont déterminants sur l'issue du litige (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son état de santé ne saurait ainsi faire obstacle à son renvoi.
Enfin, c'est en vain que la recourante soutient qu'elle n'a pas "le profil de l'étranger à expulser", dès lors que les intérêts présidant à son expulsion sont importants, en raison notamment de la gravité des infractions commises. En outre, elle a déjà été condamnée à six reprises entre 2013 et 2021 et les infractions figurant dans son casier judiciaire ont porté atteinte à plusieurs biens juridiquement protégés, ce qui révèle un mépris persistant de la recourante pour les lois et l'ordre juridique suisses. Contrairement à ce qu'elle soutient, le fait qu'elle ait commis ces infractions en raison d'un besoin pathologique d'argent à cause d'une addiction plutôt que par un mode de vie ne diminue en rien l'intérêt public à son expulsion.
2.9. En définitive, compte tenu notamment des infractions commises, des antécédents de la recourante, de son absence de prise de conscience, de sa mauvaise intégration en Suisse et des perspectives qu'elle conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les intérêts publics à son expulsion l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Thalmann