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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_220/2024  
 
 
Arrêt du 26 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Refus de lever des mesures de substitution (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 janvier 2024 (ACPR/38/2024 - P/15996/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 5 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a prolongé les mesures de substitution visant A.________, laquelle fait l'objet d'une instruction pénale dirigée par le Ministère public genevois des chefs de diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte (procédure P/15996/2021). 
En substance, faisant référence à l'arrêt 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 rendu dans la présente cause, le TMC a supprimé l'interdiction absolue de "procéder à quelque publication que ce soit", telle que visée par la let. e du dispositif de son ordonnance du 4 juillet 2023, et a modifié la let. d du dispositif de son ordonnance du 23 août 2023, en la libellant comme suit: 
 
"Interdiction de tenir oralement ou par écrit, y compris dans le cadre de publications sur internet ou sur des applications pour smartphones (courrier électronique, messageries et réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Instagram ou toute autre plateforme ou application), tout propos se rapportant aux faits objet de la présente procédure et des procédures P/10989/2020 et P/21082/2017, en dehors du cadre d'écrits aux autorités judiciaires ou d'audiences devant celles-ci, soit en particulier: i) interdiction de tenir, directement ou indirectement, des propos de nature à porter atteinte à l'honneur de B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ et ii) interdiction de tenir des propos permettant à ses interlocuteurs ou lecteurs, directement ou indirectement, de comprendre que sa fille G.________ (qu'elle soit nommée ou non) aurait été victime d'abus sexuels ou d'inceste". 
 
B.  
Par arrêt du 22 janvier 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 janvier 2024. 
 
C.  
Par acte du 22 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 22 janvier 2024. Elle sollicite le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 7B_718/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.1). On peut aussi attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'instance précédente (arrêts 7B_397/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.2; 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.1 et les références citées).  
 
1.2. En l'espèce, la Chambre pénale de recours a estimé que l'interdiction visant la recourante, telle que formulée dans l'ordonnance du TMC du 5 janvier 2024, était clairement circonscrite aux faits de la cause. Au surplus, en tant que cette interdiction ne concernait que les personnes qui présentaient un lien avec les procédures dirigées contre la recourante, elle n'empêchait nullement cette dernière de faire connaître ses idées politiques, de sorte que la mesure de substitution ne violait pas la garantie décrite à l'art. 34 Cst. (cf. arrêt attaqué, p. 5).  
 
1.3. En tant que, par son recours en matière pénale, la recourante entend obtenir la levée des mesures de substitution la visant, dès lors que selon elle celles-ci violeraient ses droits politiques, elle se borne toutefois pour l'essentiel à reprendre, mot pour mot, certains passages de la motivation qu'elle avait présentée dans l'acte de recours déposé le 23 octobre 2023 dans la cause 7B_813/2023.  
Aussi, alors que, dans l'arrêt 7B_813/2023 du 9 novembre 2023, le Tribunal fédéral a certes admis que, par son caractère absolu, l'interdiction formulée dans l'ordonnance du TMC du 4 juillet 2023 contrevenait au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.; art. 197 al. 1 let. c CPP; cf. arrêt 7B_813/2023 précité consid. 3.2.4), la recourante s'abstient de tout développement propre à démontrer qu'il en irait de même s'agissant de l'interdiction contenue dans l'ordonnance du TMC du 5 janvier 2024, dont elle ne discute nullement la teneur, s'abstenant même d'en faire mention. 
A l'évidence, une telle motivation n'est pas conforme aux exigences décrites à l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.  
Le recours apparaît dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les références citées). L'irrecevabilité du recours rend au surplus sans objet la demande de mesures provisionnelles. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève et à H.________, Vevey. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely