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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_70/2024  
 
 
Arrêt du 26 février 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 décembre 2023 (A/652/2023 ATAS/955/2023). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 8 décembre 2023, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 31 janvier 2023, 
le recours du 5 janvier 2024 formé par l'intéressé contre cet arrêt, 
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 10 janvier 2024, par laquelle l'intéressé a été rendu attentif au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 LTF et qu'il pouvait remédier aux irrégularités (motifs, conclusions et production de l'arrêt attaqué) jusqu'à l'échéance du délai de recours, 
l'écriture de l'intéressé du 29 janvier 2024 et son annexe (production d'une copie de l'arrêt attaqué), 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que la juridiction cantonale a constaté que le recourant avait présenté une incapacité de travail de 100 % de juin à novembre 2020, puis qu'il avait repris à 50 % une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès novembre 2020, 
qu'elle a retenu que l'on pouvait cependant exiger du recourant qu'il exerçât cette activité adaptée à un taux d'activité de 100 %, de sorte qu'il n'avait pas droit à des prestations de l'assurance-invalidité, 
qu'en l'espèce, le recourant ne s'en prend pas conformément aux exigences de motivation d'un recours devant le Tribunal fédéral aux considérations de l'autorité précédente, 
qu'en particulier, il se contente de contredire les constatations de l'autorité précédente par ses propres allégations ou par un renvoi général à l'avis d'un médecin de la SUVA, sans exposer ni prouver en quoi les premiers juges auraient établi les faits de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire), 
que sont en particulier concernées les affirmations non étayées selon lesquelles il serait confronté à une détérioration significative de sa qualité de vie et à une réduction substantielle de sa capacité de travail depuis son opération à l'épaule, 
que ce faisant, il n'expose pas, fût-ce brièvement, en quoi le raisonnement de l'autorité précédente serait critiquable et le prononcé attaqué contraire au droit, 
qu'en dépit de l'ordonnance du 10 janvier 2024, il n'a enfin pas remédié aux irrégularités de son écriture (motivation et conclusions), 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 février 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker