Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1011/2024
Arrêt du 26 février 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Emilie Kalbermatter, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.________,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (vol; dommages à la propriété; délai de plainte; présomption d'innocence; arbitraire),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II, du 19 novembre 2024
(P1 22 113).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 19 décembre 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 19 novembre 2024. Par cette décision, un juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de l'intéressé et l'a notamment reconnu coupable de vol et de dommages à la propriété (au préjudice de B.________), le condamnant à 2 mois de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans (dispositif, ch. 6 et 7). A.________ conclut avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement (voire du classement de la procédure pour dommages à la propriété), avec suite de frais des procédures cantonales, une indemnité de 13'000 fr. lui étant allouée en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
L'assistance judiciaire requise dans l'acte de recours a été refusée par ordonnance du 21 janvier 2025, faute pour l'intéressé de démontrer à satisfaction de droit son indigence.
3.
Invité par ordonnance du 29 janvier 2025 à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., le recourant a requis la reconsidération de l'ordonnance du 21 janvier 2025 par acte du 7 février 2025, après s'être toutefois acquitté de l'avance requise le 3 février 2025. Il a été informé que sa demande serait traitée dans l'arrêt à rendre sur le fond.
4.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
5.
En bref, la cour cantonale a retenu qu'au matin du 25 février 2018, le recourant s'était emparé d'un sac bleu appartenant à l'intimée 2 renfermant une importante somme d'argent, dont le montant exact n'avait certes pas été établi, mais que l'on pouvait estimer à 80'000 fr. (arrêt entrepris consid. 5.7.9 p. 27). La discussion proposée par le recourant au sujet de cette somme, du sac qui la contenait, du vaisselier où celui-ci se trouvait ainsi que du dommage causé à ce meuble procède d'une vaste rediscussion des éléments probatoires sur lesquels s'est prononcée de manière détaillée la cour cantonale (arrêt entrepris consid. 5.2 ss p. 16 à 27), à l'appréciation de laquelle il se limite à opposer sa propre lecture du dossier, dans une démarche de nature typiquement appellatoire. Ainsi articulé, le grief est irrecevable.
6.
En droit, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié de vol le fait de dérober " un sac de couleur bleue [...] renfermant plusieurs dizaines de milliers de francs ". L'objet du crime serait ainsi insuffisamment délimité, " la seule possibilité qu'une somme estimée à Fr. 80'000.- ait existé ne suffis[a]nt pas [...] à conclure à un vol ".
7.
Il ressort toutefois sans ambiguïté de la décision querellée que la cour cantonale a estimé à quelque 80'000 fr. la somme contenue dans le sac en espèces. En posant qu'il s'agirait d'une " simple possibilité ", le recourant s'écarte de manière inadmissible des constatations de fait de la décision entreprise.
8.
Le recourant soutient encore que la plainte déposée le 5 mars 2018 visait un tiers et n'aurait pas porté sur l'infraction de dommages à la propriété, cependant que celle du 6 juillet 2018 serait tardive. Il souligne à ce propos que l'intimée 2 connaissait dès le 25 février 2018 les faits constitutifs de cette infraction.
9.
Conformément à l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction. Cela s'entend d'une connaissance sûre et certaine, de sorte que l'ayant droit puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3).
10.
En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le procureur n'avait lui-même découvert que le 21 mars 2018 que le dénommé "C.________" nommément visé dans la plainte du 5 mars 2018, n'était en rien concerné par l'affaire, contrairement au recourant, les deux hommes se ressemblant de manière "saisissante" (arrêt entrepris consid. C p. 2). Elle a, par ailleurs, constaté que l'intimée 2 n'avait acquis cette connaissance que le 6 juillet 2018 (arrêt entrepris consid. 8.3 p. 30). Cette constatation de fait, que le recourant ne discute pas, lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). L'argument de celui-ci relatif à ce que l'intimée 2 savait de l'infraction dès le jour des faits est dénué de toute pertinence pour l'application de l'art. 31 CP.
11.
Pour le surplus, les développements que l'intéressé consacre aux frais et dépens sont intégralement tributaires des moyens qui viennent d'être écartés. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
12.
Appellatoire pour l'essentiel et sans pertinence pour le reste, la motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de cette issue, le recours était dénué de chances de succès, ce qui conduirait en toute hypothèse au refus de l'assistance judiciaire dans la mesure où elle a encore un objet (art. 64 al. 1 LTF). La demande de reconsidération de l'ordonnance du 21 janvier 2025 présentée par le recourant est, dès lors, sans objet elle aussi. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui, indépendamment de l'indigence au sens de l'art. 64 al. 1 LTF, n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, l'intimée 2 n'ayant, en particulier, pas été invitée à procéder ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 26 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat