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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_172/2025  
 
 
Arrêt du 26 février 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(opposition à une ordonnance pénale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 21 novembre 2024 (n° 853 PE23.011104-//DAC). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 21 novembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ à l'encontre d'un courrier du 16 avril 2024 et du jugement rendu le même 16 avril 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. 
Par ce jugement, le tribunal en question avait constaté que le prénommé ne s'était pas présenté à l'audience du 13 février 2024 ni ne s'était excusé. En conséquence et en application de l'art. 356 al. 4 CPP, les oppositions formées par A.________ étaient réputées retirées et les ordonnances pénales des 16 janvier et 6 février 2024 étaient définitives et exécutoires. 
Dans son courrier du 16 avril 2024, ce même tribunal avait informé A.________ que le certificat médical signé par la Dre B.________, envoyé par courriel la veille de l'audience à 23h28, n'était pas suffisant, après consultation de la médecin-conseil de l'Ordre judiciaire. 
 
2.  
Par acte daté du 15 février 2025, posté sous pli recommandé en date du 17 février suivant, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il est donné suite aux conclusions prises au pied du mémoire d'appel. On comprend qu'il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; arrêt 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2). 
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; cf. récemment arrêt 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 2.1.3). En outre, selon la jurisprudence également, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432 et arrêts cités; cf. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 9; 6B_14/2022 du 6 juin 2023 consid. 1.2.1; 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1). Cette jurisprudence s'applique également lorsque l'envoi est adressé en poste restante (arrêts 6B_1354/2023 précité consid. 9; 6B_14/2022 précité consid. 1.2.1; 6B_1321/2019 précité consid. 1). 
 
4.  
En l'espèce, le recourant fait valoir, dans la partie de son mémoire consacrée à la recevabilité de son recours, que l'arrêt entrepris lui a été communiqué par pli simple et lui est parvenu en date du 15 janvier 2025. Il fait ainsi valoir que le délai de 30 jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF arrivait à échéance le samedi 15 février 2025 et était donc reporté de plein droit au premier jour ouvrable suivant (art. 45 al. 1 LTF), soit en l'occurrence lundi 17 février 2025. 
Face à ces éléments, il sied en premier lieu de relever qu'à teneur du document postal de suivi des envois, le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été adressé au recourant en date du 19 décembre 2024. Il en ressort également qu'en date du lendemain 20 décembre 2024 a été expédié l'avis pour retrait au guichet et que le pli est lui-même arrivé à l'office de retrait, respectivement à l'office de distribution. Le même document postal révèle encore qu'en date du 28 décembre 2024, l'envoi a été retourné conformément aux instructions. Dans cette mesure et compte tenu à la fois de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF) et des art. 44 al. 2 et 45 al. 1 LTF, il s'avère que le délai de recours a en réalité commencé à courir le 3 janvier 2025 pour arriver à échéance le samedi 1 er février 2025, tout en étant reporté au lundi 3 février 2025. On peut au surplus relever que le recourant se trompe en tout état de cause dans son calcul lorsqu'il prétend - sans l'établir d'ailleurs - que le pli contenant le recours lui est parvenu le 15 janvier 2025 et qu'il a agi en temps utile en déposant son mémoire le lundi 17 février 2025. En effet, même en tenant compte d'une communication survenue le 15 janvier 2025, comme le prétend le recourant, le délai aurait alors commencé à courir le lendemain 16 janvier pour arriver à échéance le vendredi 14 février 2025.  
Il s'ensuit qu'en toute hypothèse, le recours, déposé le 17 février 2025, s'avère manifestement tardif. 
 
5.  
L'irrecevabilité du recours est dès lors manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit, en tout état, au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe et supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
6.  
Au demeurant et compte tenu de ce que le mémoire de recours comporte des propos manifestement outranciers et inconvenants, le recourant est rendu attentif à la teneur de l'art. 108 al. let. c LTF et renvoyé aux avertissements déjà exprimés à son égard dans les arrêts 7B_1058/2024 du 31 janvier 2025 consid. 3, 7F_55/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4 ou encore 7B_876/2024 du 4 novembre 2024 consid. 8. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens