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[AZA 0/2] 
5P.77/2002 
 
IIe COUR CIVILE 
************************* 
 
26 mars 2002 
 
Composition de la Cour : M. le Président Bianchi, 
Mmes Nordmann et Hohl, Juges. Greffière: Mme Jordan. 
 
_______ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
A.________, représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 15 janvier 2002 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
(art. 29 al. 3 Cst. ; assistance judiciaire) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 13 septembre 2001, la Juge civile du Tribunal de première instance des Franches-Montagnes a admis la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ dans le cadre de la procédure en annulation de mariage dirigée contre les époux B.________ et C.________; elle en a toutefois limité l'octroi aux actes de procédure qui se sont déroulés jusqu'à sa décision. 
 
B.- Statuant le 15 janvier 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________, ainsi que la demande d'assistance judiciaire qui y était jointe. 
 
C.- A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, sous suite de frais et dépens. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'autorité cantonale n'a pas été invitée à répondre. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Déposé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 86 al. 1 OJ. Il l'est aussi selon l'art. 87 al. 2 OJ, la jurisprudence admettant de manière constante l'existence d'un préjudice irréparable en cas de décision refusant l'assistance judiciaire (ATF 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les références; 99 Ia 437 consid. 2 p. 439; cf. aussi: ATF 126 I 207 consid. 2a p. 210). 
2.- Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il se contente toutefois de citer un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 124 I 49 consid. 3c p. 53) et d'affirmer qu'"on ne [lui] a jamais offert [...] de se prononcer sur le contenu de [...] deux entretiens téléphoniques en violation de son droit d'être entendu". Ce faisant, il méconnaît que ce droit ne revêt pas un caractère abstrait, en ce sens qu'il existerait pour lui-même, sans être lié d'aucune manière à la justification au fond; au contraire, il y est étroitement lié (ATF 111 Ia 101 consid. 2b p. 104; 109 Ia 217 consid. 5b p. 233). Aussi, pour respecter les réquisits de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit-il démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation invoquée, exigence manifestement non remplie en l'espèce. Il convient au demeurant de relever que, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant a été invité à se prononcer sur la teneur de l'entretien du 25 juillet 2001. Le même jour, la juge de première instance a en effet imparti aux parties un délai au 16 août suivant pour faire valoir leurs observations à ce sujet. La note téléphonique du 20 décembre 2001 n'amenait quant à elle aucun élément ou argument nouveau dont l'application aurait pu surprendre les parties (cf. ATF 124 I 49); le Président de la Cour civile se borne à y mentionner qu'aucun membre de l'Ambassade d'Angola n'a été en mesure de lui préciser la valeur à attribuer à un mariage célébré selon la coutume, confirmant ainsi l'impossibilité d'établir le contenu du droit étranger déjà relevée par l'Institut Suisse de droit comparé. 
 
 
3.- Les magistrats intimés ont d'abord examiné si le mariage coutumier contracté en Angola entre le recourant et la défenderesse à l'action était reconnu dans ce pays et, partant, pourrait également l'être en Suisse en vertu de l'art. 45 LDIP. Les recherches effectuées à cet effet auprès de l'Institut suisse de droit comparé et de l'Ambassade d'Angola sont toutefois demeurées vaines. Constatant leur impossibilité d'établir le contenu du droit étranger applicable lors de l'union, les juges cantonaux ont considéré que le droit suisse devait trouver application, conformément à l'art. 16 al. 2 LDIP. Dès lors que les intéressés n'avaient manifestement pas contracté une union répondant aux exigences du droit suisse (art. 97-103 CC et 148-165 OEC), l'action en annulation fondée sur l'art. 105 ch. 1 CC, à savoir sur l'existence d'un mariage antérieur, n'avait ainsi aucune chance de succès. L'autorité cantonale a par conséquent confirmé le jugement de première instance, lequel avait refusé l'octroi de l'assistance judiciaire au-delà du 13 septembre 2001. 
 
a) Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié le droit à l'assistance judiciaire pour le motif que ses conclusions sont dénuées de chances de succès. 
 
Le droit à l'assistance judiciaire gratuite découle directement de l'art. 29 al. 3 Cst. dans la mesure où, comme en l'espèce, le recourant ne fait pas valoir que les dispositions cantonales en la matière assureraient une protection plus étendue (cf. ATF 124 I 1 consid. 2 p. 2 et l'arrêt cité; 122 I 267 consid. 1b p. 270). Selon la disposition précitée, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Cette norme reprend les conditions générales du droit à l'assistance judiciaire telles que développées au regard de l'art. 4 aCst. 
par la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle on peut dès lors se référer (ATF 126 I 194 consid. 3a in fine p. 196 et la référence). 
 
Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 124 I 304 consid. 2c p. 306 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral revoit librement si cette condition est réalisée (ATF 122 I 267 consid. 2b p. 271); il n'examine cependant que sous l'angle de l'arbitraire - et dans la mesure où elles font l'objet d'un grief motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ - les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 124 I précité; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181 et la référence). 
 
 
Savoir quelles circonstances doivent être prises en considération lors de l'examen des chances de succès, et dans quelle mesure ces circonstances plaident pour le gain du procès, relève du droit. Leur établissement ressortit en revanche au fait (ATF 124 I susmentionné, p. 307). 
 
b) Invoquant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte d'éléments du dossier, notamment des avis émis par l'Office fédéral des réfugiés, l'Association des Angolais en Suisse, par un ecclésiastique, le Service juridique du canton et enfin par l'Ambassade suisse à Harare. Ceux-ci constituaient autant d'"indices" démontrant la validité du mariage angolais et, partant, justifiaient une reconnaissance de celui-ci en Suisse. Sur ce point, sa critique est toutefois insuffisamment motivée. Il ne suffit en effet pas d'énumérer - de façon appellatoire - toute une série de témoignages et de prétendre trouver "surprenant que l'autorité intimée" ne les ait pas retenus. L'art. 90 al. 1 let. b OJ suppose que le recourant démontre, par une argumentation précise, que les juges cantonaux ont arbitrairement omis de tenir compte de moyens de preuve pertinents et régulièrement offerts. 
c) Se fondant sur un avis de droit du Professeur Dutoit, le recourant fait par ailleurs grief aux juges cantonaux de ne pas avoir utilisé toutes les sources d'informations à leur disposition, avant de conclure à l'impossibilité d'établir le contenu du droit étranger et faire application de l'art. 16 al. 2 LDIP. En limitant leurs investigations à deux entretiens téléphoniques avec l'Institut suisse de droit comparé et l'Ambassade d'Angola, l'autorité cantonale aurait vidé de sa substance l'art. 16 al. 1 LDIP, et violé le principe jura novit curia posé par cette norme. 
 
Ce faisant, le recourant oublie que, lorsqu'elle est amenée à décider si l'assistance judiciaire peut être accordée à une partie, l'autorité cantonale doit se borner à soupeser les chances de succès sur la base d'un examen provisoire et sommaire des allégations du requérant recoupées avec les faits qu'elle connaît (ATF 88 I 144; cf. ATF 101 Ia 31 consid. 2 p. 34). Sous l'angle de l'art. 16 al. 1 LDIP, l'on ne saurait ainsi exiger du juge qu'il mette en oeuvre - comme il le ferait au fond - tous les moyens d'investigation qui sont à sa disposition. On peut admettre qu'il se contente de solliciter les sources les plus fiables. Dans le cas particulier, en s'adressant à l'Institut suisse de droit comparé et à l'Ambassade d'Angola, l'autorité cantonale a choisi un expert officiel en matière de droit comparé et les services diplomatiques du pays concerné, dont on peut considérer qu'ils étaient - dans le cadre d'un examen prima facie - les plus compétents pour renseigner au mieux l'autorité sur la question litigieuse. Dans ces circonstances, le grief est mal fondé. 
 
4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit aussi être rejetée (art. 152 OJ). Partant, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du jura. 
 
_________________ 
Lausanne, le 26 mars 2002 JOR/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE, 
Le Président, 
 
La Greffière,