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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.108/2007 /col 
 
Arrêt du 26 mars 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, refus de suivre, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
19 décembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.________ a déposé le 11 novembre 2006 une plainte pénale contre une personne qui, selon lui, avait proféré des menaces à son encontre lors d'une audience de tribunal correctionnel. Le 22 novembre 2006, le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte (dossier PE06.027584). A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Le Tribunal d'accusation a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de refus de suivre par un arrêt rendu le 19 décembre 2006, dont une expédition complète a été envoyée aux parties le 19 février 2007. 
2. 
Le 20 mars 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il demande que l'affaire soit traitée par un "Tribunal fédéral impartial formé ad hoc" et il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
3. 
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) le 1er janvier 2007, l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable (cf. art. 132 al. 1 LTF). 
4. 
Le recourant prétend que le Tribunal fédéral est prévenu à son égard. Sa demande de désignation d'un tribunal ad hoc équivaut donc à une demande de récusation de l'ensemble des juges fédéraux. La jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est demandée en bloc puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arrêt non publié 1P.168/2006 du 9 mai 2006, dans une cause introduite par l'actuel recourant). La demande présentée dans le cas particulier - manifestation supplémentaire de l'attitude du recourant consistant à récuser systématiquement et sans discernement ses juges - est à l'évidence abusive. Elle doit donc d'emblée être déclarée irrecevable. 
5. 
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable. La qualité pour recourir n'est ainsi en principe pas reconnue (sous réserve de cas visés par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, qui n'entre pas en considération en l'espèce) à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale par l'Etat (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Même en invoquant des garanties constitutionnelles de nature formelle, le plaignant n'a pas qualité pour dénoncer une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni le refus d'administrer des preuves (ATF 132 I 167 consid. 2.1 p. 168). En l'occurrence, le recourant critique les motifs de fond qui, d'après le Tribunal d'accusation, justifient le refus de suivre à la plainte pénale. Le recours de droit public est donc manifestement irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ
6. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de récusation des juges du Tribunal fédéral est irrecevable. 
2. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 26 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: