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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.81/2007 /col 
 
Arrêt du 26 mars 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Emery, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 décembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par jugement du 14 juin 2006, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour diffamation et faux dans les titres à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, au paiement d'une amende de 500 fr. et au versement d'une somme de 2'000 fr. à titre de réparation morale à B.________. 
La Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a confirmé ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 21 décembre 2006 sur appel du prévenu. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'il tient pour arbitraire. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général de la République et canton de Genève et B.________ concluent au rejet du recours. 
2. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable à la présente procédure (art. 132 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 [LTF RS 173.110]). 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60). 
3.1 Aux termes de l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaquée. 
Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132). Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette jurisprudence ne s'applique que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées). Lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième jour du délai de garde quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b p. 35), de sorte que le premier jour du délai de recours est le huitième jour à compter de l'échec de la notification. L'art. 44 al. 2 LTF consacre expressément ce principe. Le délai de sept jours est par ailleurs rappelé dans les Conditions générales "Prestations du service postal" édictées par la Poste en application de l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale sur la poste (RS 783.0), dans leur teneur en avril 2006. 
3.2 Selon la jurisprudence, ce délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. Des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, présumée intervenue sept jours après la réception (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89 consid. 4b p. 94; 113 Ib 87 consid. 2 p. 89). Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 et les références citées; arrêt 5P.122/2001 du 30 mai 2001 consid. 4 paru à la SJ 2001 I p. 582). Celui qui s'absente de son domicile alors qu'une procédure est pendante et qui doit s'attendre avec une certaine vraisemblance à une notification pendant son absence doit prendre les mesures appropriées afin que les communications de l'autorité puissent lui être notifiées. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée au sens ci-dessus. Dans un tel cas, la notification ne saurait être réputée avoir eu lieu au moment du retrait effectif de l'envoi seulement. Il incombe à l'avocat d'organiser son bureau de manière que même en son absence, les communications puissent lui parvenir et les délais légaux être observés (cf. Walter Fellmann, Commentaire bernois, no 418 ad art. 398 CO, p. 482 et la jurisprudence citée). Il importe enfin peu que, dans le cas d'un ordre de garder le courrier, le destinataire ne reçoit pas d'invitation à retirer l'envoi dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. En donnant un tel mandat, il renonce à la notification de tout envoi et partant à d'éventuelles invitations à retirer un envoi. Il ne saurait donc se prévaloir de l'absence d'invitation de retrait et la fiction de la notification à l'échéance du délai de sept jours est applicable à la condition qu'il soit partie à la procédure pendante (Michael Schöll, Délai de recours en cas d'échec de notification d'actes judiciaires d'autorités, L'Expert comptable 2002, p. 78; Yves Donzallaz, La notification postale et les conditions générales de la Poste: un mariage difficile, in Festschrift für Franz Kellerhals, Berne 2005, p. 293). 
3.3 En l'espèce, le recourant était partie à une procédure d'appel devant la Chambre pénale et devait s'attendre à la notification prochaine du jugement dans la mesure où l'audience de plaidoirie est intervenue le 20 novembre 2006. Le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été communiqué aux parties le 22 décembre 2006. Il est parvenu à l'office de poste du domicile élu du recourant le 27 décembre 2006, selon l'avis adressé à l'expéditeur figurant sur l'enveloppe ayant contenu l'arrêt attaqué. L'arrêt cantonal est ainsi réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 3 janvier 2007, étant donné que ce délai n'est pas suspendu durant les féries judiciaires ou les jours fériés. Le recours de droit public aurait donc dû être déposé au plus tard le 2 février 2007. Remis à la poste le 6 février 2007, il est tardif. 
3.4 Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs adressés au fond à l'arrêt attaqué. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée et les frais de justice mis à la charge du recourant qui succombe (art. 152 al. 1 et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 26 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: