Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_73/2007 /frs 
 
Arrêt du 26 mars 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Joël Crettaz, avocat, 
 
contre 
 
Banque Y.________, 
intimée. 
 
Objet 
faillite, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2007. 
 
Considérant: 
que, dans le cadre de la poursuite introduite par la Banque Y.________ à l'encontre de X._______, l'office des poursuites a notifié le 31 mai 2006 une commination de faillite au poursuivi; 
que, le 13 juillet 2006, la poursuivante a requis la faillite; 
que, par jugement du 15 septembre 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que la notification de la commination de faillite ainsi que les actes postérieurs étaient nuls et de nul effet (I), dit que la notification de la commination de faillite devait être renouvelée à l'adresse exacte du poursuivi (II) et dit que la requête de faillite était irrecevable en l'état (III); 
que, statuant le 18 janvier 2007 sur recours de la poursuivante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a annulé cette décision et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants, en l'occurrence pour examiner si les autres conditions pour prononcer la faillite sont ou non remplies; 
que, agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, X.________ conclut, en substance, à la confirmation du jugement de première instance; 
que l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale, puisqu'il ne met pas un terme à la procédure (art. 90 LTF), mais une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF
qu'une telle décision n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b); 
que la première condition n'est pas réalisée, dès lors que - à l'instar de la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, qui demeure pertinente sous l'empire du nouveau droit (cf. arrêt 4A_4/2007 du 23 février 2007, consid. 3.1 et la doctrine citée) - les décisions de renvoi n'occasionnent pas de préjudice juridique irréparable (cf. parmi plusieurs: ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 396 consid. 1 p. 398); 
que le recourant ne démontre pas que la seconde condition (alternative) serait remplie dans le cas présent (cf. ATF 118 II 91 consid. 1a p. 92, dont la solution reste valable pour le nouveau droit: Nicolas von Werdt, in: Bundesgerichtsgesetz [BGG], n. 13 ad art. 93 LTF); 
que, le présent recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il peut être liquidé par voie de procédure simplifiée; 
que les frais de justice incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 26 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: