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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_78/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 mars 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Eusebio. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, rue du Débarcadère 20, 2500 Bienne. 
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, Chambre de recours pénale, du 23 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est en détention provisoire depuis le 30 janvier 2015, sous les préventions de brigandage (non armé), actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement, contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et infractions à la LStup ainsi qu'à la LEtr. 
En substance, il lui est notamment reproché d'avoir, durant la nuit du 12 au 13 septembre 2014, introduit son sexe dans le vagin d'une femme alors qu'elle dormait, cette dernière lui ayant dit auparavant ne pas vouloir entretenir de relations sexuelles avec lui, puis de l'avoir contrainte à une relation anale à son réveil. Le 4 avril 2014, il se serait introduit dans la chambre où une autre femme dormait chez des amis après une fête et aurait touché sa poitrine alors qu'elle était endormie. En août 2014, il se serait masturbé devant une troisième femme qui dormait avec son ami dans la même chambre que le prévenu. Le 11 janvier 2015, il aurait volé le portemonnaie (contenant 750 fr.) d'un hommeen le faisant tomber; dans sa chute, la victime aurait heurté la tête au pot d'échappement d'une voiture. 
A.________ a fait l'objet de diverses condamnations depuis 2002 pour des infractions contre le patrimoine (vols et brigandage) et des infractions à l'intégrité sexuelle. Il a en particulier été condamné le 23 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour remise de substances nocives à des enfants, actes d'ordre sexuel avec une enfant, contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et infractions graves à la LStup, à une peine privative de liberté de quatre ans et demi; seule la question de l'internement au sens de l'art. 64 CP assortissant cette peine de prison a été contestée; à la suite de divers recours (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_313/2010 du 1 er octobre 2010 et 6B_705/2013 du 10 décembre 2013) et compléments d'expertise, la mesure d'internement a été annulée et un traitement ambulatoire des addictions a été ordonné par jugement du 30 janvier 2015 du Tribunal cantonal neuchâtelois, une mesure institutionnelle étant toutefois réservée.  
 
B.   
Le 30 janvier 2015 également, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après: Tmc) a placé A.________ en détention pour une durée de trois mois, en raison du risque de récidive. En date du 23 février 2015, la Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale) a confirmé cette décision. Elle a considéré en substance qu'il existait un risque de réitération, qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier. 
 
C.   
Par acte daté du 10 mars 2015, A.________ forme un recours contre la décision du 23 février 2015. 
La cour cantonale renonce à se déterminer, tandis que le Ministère public se réfère à sa proposition de mise en détention provisoire et aux considérants des décisions précédentes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable.  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En l'occurrence, tel qu'il est formulé, le recours ne satisfait pas, dans une large mesure, aux exigences de motivation requises par l'art. 42 al. 2 LTF et apparaît dans cette mesure irrecevable.  
 
2.   
Dans son écriture, le recourant présente certains faits qui ne ressortent pas de l'état de fait retenu par la cour cantonale. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF
Une telle démonstration faisant clairement défaut en l'espèce et une constatation inexacte des faits n'étant pas d'emblée évidente, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus dans la décision attaquée. Les allégués de fait qui ne ressortent pas de celle-ci sont dès lors irrecevables. 
 
3.   
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 
Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de la personne placée en détention des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). 
En l'occurrence, au début de son écriture, le recourant précise brièvement sa version des faits concernant les accusations d'infractions contre l'intégrité sexuelle et de brigandage portées à son encontre. L'intéressé ne nie cependant pas expressément l'existence de graves indices de culpabilité justifiant sa détention provisoire. Il ne remet en particulier pas en cause l'appréciation de la cour cantonale qui a considéré que les déclarations des victimes et des personnes entendues dans la procédure fondaient l'existence de charges suffisantes justifiant son maintien en détention provisoire. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la décision attaquée sur ce point, étant en particulier rappelé qu'il incombera au juge du fond et non à celui de la détention d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations. 
 
4.   
Le recourant semble ensuite, dans une argumentation confuse, remettre en cause le risque de récidive, en se prévalant de la mesure thérapeutique ambulatoire ordonnée par le Tribunal cantonal neuchâtelois le 30 janvier 2015. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).  
Enfin, conformément à l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but. L'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles fait notamment partie des mesures de substitution (art. 237 al. 2 let. f CPP). 
 
4.2. Pour retenir le risque de récidive, la cour cantonale a constaté que le recourant avait fait l'objet de nombreuses condamnations depuis 2002 pour des infractions contre le patrimoine, notamment des vols et un brigandage, et des infractions à l'intégrité sexuelle. Elle relevait en particulier qu'il avait été condamné le 23 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour remise de substances nocives à des enfants, actes d'ordre sexuel avec une enfant, contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et infractions graves à la LStup, à une peine de quatre ans et demi de privation de liberté. La cour cantonale a en outre retenu que, dans le cadre de l'instruction pénale actuellement ouverte, l'intéressé était soupçonné, avec une probabilité confinant à la certitude, d'avoir commis des infractions du même genre. Elle soulignait dans ce contexte que les experts psychiatres avaient, dans leur rapport du 4 avril 2013, qualifié de "moyen à élevé" le risque de récidive pour des infractions de type contrainte sexuelle si le prévenu ne s'abstenait pas strictement de consommer des substances psychoactives. Elle relevait enfin qu'un expert psychiatre indépendant avait été récemment désigné afin de se prononcer sur le risque de dangerosité actuel du prévenu. Sur la base de ces constations, elle a confirmé l'existence d'un risque de réitération, qu'aucune mesure de substitution n'était en l'état susceptible de pallier.  
Pour contester cette appréciation, le recourant fait grief à l'instance précédente de ne pas avoir pris en considération les recommandations émises par le Tribunal fédéral en date du 10 décembre 2013 (arrêt 6B_705/2013), le complément d'expertise du 4 novembre 2014 et le dernier jugement du Tribunal cantonal neuchâtelois rendu le 30 janvier 2015. Il se contente pour l'essentiel de relever que, dans ce jugement, le Tribunal cantonal neuchâtelois a estimé que la mesure thérapeutique ambulatoire visant à maintenir une abstinence à l'alcool et aux drogues - préconisée par l'expertise complémentaire du 4 novembre 2014 - était apte à détourner l'intéressé de la commission de nouvelles infractions. 
 
4.3. Les motifs invoqués par le recourant ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation convaincante de l'instance précédente. En l'occurrence, les infractions concernées ne sont pas anodines puisqu'elles touchent notamment à l'intégrité physique et sexuelle des personnes. Les actes dont la réitération est redoutée sont dès lors de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui. Par ailleurs, le fait que les précédentes condamnations et un long séjour en prison n'ait pas dissuadé le recourant de persévérer dans des agissements délictueux - de surcroît moins d'une année après sa libération intervenue le 23 octobre 2013 - rend le risque de récidive suffisamment concret. L'expertise psychiatrique complémentaire du 4 novembre 2014, dont se prévaut le recourant, n'exclut d'ailleurs pas tout risque de réitération.  
La cour cantonale peut en outre être suivie lorsqu'elle considère qu'aucune mesure de substitution ne paraissait, à ce stade de la procédure et en l'absence d'un nouvel avis de l'expert, apte à pallier tout danger de réitération de comportement dangereux. Il sied en particulier de relever que, dans son jugement du 30 janvier 2015 soumettant le prévenu à une mesure de traitement ambulatoire des addictions, le Tribunal cantonal neuchâtelois n'a pas pris en considération les infractions que l'intéressé aurait commises après sa libération. Il ressort en outre du dossier que celui-ci n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris à sa libération de ne pas consommer d'alcool et de stupéfiants. Aussi, la volonté exprimée dans son recours par le recourant de se soumettre au traitement ambulatoire préconisé par le Tribunal cantonal neuchâtelois apparaît clairement insuffisante en l'état. Il en va de même des déclarations selon lesquelles sa situation sociale se serait stabilisée et que son fils souhaiterait le rencontrer. Compte tenu des circonstances, il apparaît prématuré de libérer le prévenu tant que les conclusions de l'expertise ordonnée par le Ministère public ne sont pas connues. L'instance précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que, à ce stade de la procédure, seule la détention provisoire permettait d'exclure un risque de récidive. 
 
5.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu la situation personnelle de l'intéressé, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, Chambre de recours pénale, ainsi que, pour information, à Me François Contini, avocat à Bienne. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Arn