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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_159/2018  
 
 
Arrêt du 26 mars 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 
1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Procédure pénale; surveillance de la correspondance téléphonique; tardiveté du recours, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 février 2018 (BB.2017.201). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre d'une procédure pénale instruite contre A.________ par le Ministère public de la Confédération, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a autorisé, en date du 25 avril 2017, la surveillance rétroactive et en temps réel de la correspondance téléphonique d'un raccordement enregistré au nom de B.________, mais utilisé par le prévenu, pour la période du 21 octobre 2016 au 21 juillet 2017. 
Le Ministère public de la Confédération a communiqué cette mesure de surveillance au défenseur du prévenu le 18 octobre 2017. 
Le 11 novembre 2017, A.________ a déposé un recours contre la requête d'autorisation de surveillance téléphonique du Ministère public de la Confédération du 21 avril 2017 et contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 25 avril 2017 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que cette autorité a jugé tardif et déclaré irrecevable au terme d'une décision rendue le 9 février 2018. 
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé le 17 février 2018 par A.________ contre cette décision par arrêt du 2 mars 2018 (cause 1B_102/2018). 
Par acte daté du 16 mars 2018 et remis à la poste le 19 mars 2018, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel en lui demandant d'annuler la décision de la Cour des plaintes du 9 février 2018 et de constater que son recours contre la mesure de surveillance téléphonique a été introduit à temps. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la qualification juridique et la recevabilité des recours et autres écritures qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF). 
La Cour de céans a statué selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF sur le recours formé le 17 février 2018 par A.________ contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 février 2018 dont le recourant demande l'annulation. Conformément à l'art. 61 LTF, cet arrêt est définitif et a acquis force de chose jugée le jour de son prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie ordinaire de recours ou d'opposition à son encontre. Seule est envisageable la voie de la révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF. 
Le recourant ne demande pas formellement la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2018. Au demeurant, il ne saurait utiliser cette voie de droit pour revenir sur l'appréciation juridique contenue dans cet arrêt (arrêt 1F_33/2017 du 23 août 2017 consid. 3). Supposé interjeté en temps utile, le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas davantage ouvert contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 février 2018, seules les décisions des autorités cantonales de dernière instance pouvant être déférées par cette voie auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 113 LTF). Aucune autre voie de droit n'entre en considération pour remettre en cause cette décision ou l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2018. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin