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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_278/2018  
 
 
Arrêt du 26 mars 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, recourante, 
 
contre  
 
Inspection fédérale des installations à courant fort, 
intimée,. 
 
Objet 
Rejet d'une demande d'octroi d'une autorisation pour travaux d'installations électriques à basse tension, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 février 2018 (A-5411/2016). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 26 février 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________ SA a déposé contre la décision du 5 septembre 2016 de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) refusant de lui octroyer l'autorisation pour travaux d'installations électriques (art. 6 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension, [OIBT; RS 734.27]) et admettant A.________ à l'examen de raccordement de matériels électriques à basse tension organisé par elle-même. Aucune des entreprises dans lesquelles A.________ avait travaillé depuis la fin de son apprentissage n'avait engagé de personne du métier comme responsable technique durant la période d'activité de ce dernier. 
 
2.   
Par courrier du 23 mars 2018 à l'en-tête de X.________ SA, B.________ déclare en substance faire usage des voies de droit indiquées au bas de l'arrêt rendu le 26 février 2018 par le Tribunal administratif fédéral et invoquer le droit. Il ajoute que"  dans les faits le refus de cette autorisation est injustifié, au vu de l'expérience professionnelle passée et actuelle de notre collaborateur et directeur de la succursale valaisanne, A.________. "  
 
3.   
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le recours rédigé par l'intéressée n'expose pas du tout, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral. 
 
4.   
Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas nécessaire de remédier à l'absence de signature valable de la recourante (art. 719 CO). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey