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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_130/2021  
 
 
Arrêt du 26 mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district d'Aigle, 
Hôtel de Ville, 1860 Aigle. 
 
Objet 
droit aux relations personnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 février 2021 (LR20.045714-210063 40). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 10 février 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 7 janvier 2021 par A.________ et confirmé la décision rendue le 16 décembre 2020 par la Juge de paix du district d'Aigle refusant d'entrer en matière - en l'absence de faits nouveaux et importants - sur la requête de A.________ du 16 novembre 2020 tendant à modifier son droit aux relations personnelles avec ses enfants. 
 
2.   
Par acte du 14 février 2021, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au rétablissement immédiat et inconditionnel de son droit de visite, à une nouvelle décision concernant la liquidation du régime matrimonial et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 700'000 fr. pour lui même et chacun de ses enfants en raison des agissements et décisions des autorités. Implicitement, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Dans son écriture, le recourant discute largement de la problématique des séparations douloureuses, de religion, des effets patrimoniaux de son divorce prononcé le 30 octobre 2019, d'égalité salariale entre hommes et femmes, et de prétendues diverses violations du Code pénal par les autorités. Ce faisant, le recourant tient des propos totalement étrangers à la décision entreprise, partant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale. Dans cette large mesure, le recours, singulièrement les conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à l'indemnisation d'alléguées injustices répétées, sont d'emblée irrecevables (art. 42 al. 2 LTF). 
Pour le surplus, il apparaît que le recourant entend se plaindre de l'établissement des faits et de l'administration et appréciation des preuves, reprochant notamment l'absence d'audition de ses enfants (art. 29 al. 2 Cst.). Or, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En matière d'administration et d'appréciation des preuves, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En l'occurrence, le recourant se limite à présenter sa propre version des événements, ainsi qu'à rediscuter la manière dont l'autorité cantonale a administré et apprécié les preuves, soulignant que ses enfants n'ont pas été entendu dans le cadre de sa requête, sans expliciter son reproche, singulièrement sans démontrer en quoi l'établissement des faits et l'appréciation (anticipée) des preuves effectués par l'autorité cantonale serait manifestement insoutenable. La critique est ainsi d'emblée irrecevable, également s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, non explicité conformément aux exigences du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.   
Le recours doit en définitive être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
4.   
Les conclusions du recours étaient d'emblée infondées de sorte que la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district d'Aigle, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin