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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_175/2024  
 
 
Arrêt du 26 mars 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Ltd, 
représentée par Me Kurt Blickenstorfer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 4 mars 2024 (RR.2023.84). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance de clôture du 16 mai 2023, le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de transmettre aux autorités néerlandaises la documentation (soit notamment les documents d'ouverture, les relevés et justificatifs du 1er janvier 2014 au 16 mars 2021) relative à un compte ouvert par A.________ Ltd (A.________ Ltd). Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pénale relative à la société B.________ B.V. (B.________ B.V.), soupçonnée d'avoir effectué des versements corruptifs en faveur de C.________, société pouvant être rattachée à l'ex-président du Kazakhstan D.________, par le biais de E.________. Une partie des fonds aurait transité par des comptes de la société F.________ Ltd, avant de parvenir sur le compte de A.________ Ltd. 
 
B.  
Par arrêt du 4 mars 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ Ltd contre l'ordonnance de clôture. La présence d'enquêteurs étrangers aux actes d'entraide respectait les conditions posées à l'art. 65a EIMP. L'implication de la recourante était suffisamment expliquée et le principe de la double incrimination était respecté s'agissant d'actes de blanchiment et de corruption. Compte tenu de ces soupçons, les actes d'entraide paraissaient utiles à l'enquête et conformes au principe de la proportionnalité. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Ltd demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision de clôture du 16 mai 2023. Elle demande également l'octroi de l'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Bien que le recours soit rédigé en allemand, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). 
 
 
2.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
2.1. La présente cause porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (soit des infractions de corruption et de blanchiment d'argent) et de la nature de la transmission envisagée, limitée à la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
2.2. La recourante estime qu'il n'y aurait pas d'indication suffisante quant à l'existence d'une infraction préalable à celle de blanchiment. Il ressort toutefois clairement de l'arrêt attaqué que les soupçons de l'autorité requérante portent sur des actes de corruption. Les contestations de la recourante à cet égard (notamment à propos de la détermination de l'ayant droit économique des comptes et sociétés impliquées, et des dates des transactions suspectes) sont sans pertinence dès lors que l'autorité requérante peut faire état de simples soupçons, sans avoir à les prouver ni même à les rendre vraisemblables (ATF 130 II 329 consid. 5.2), une argumentation à décharge n'étant pas recevable dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt 1C_446/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.2).  
La recourante reproche par ailleurs au MPC d'avoir omis la pesée d'intérêts qui doit être effectuée pour admettre la présence d'enquêteurs étrangers (art. 65a al. 3 EIMP). Dès lors que les documents litigieux doivent être transmis en vertu de la décision de clôture du MPC, le grief n'a plus d'actualité. Quoiqu'il en soit, une pesée d'intérêts a bien eu lieu puisque les instances précédentes ont considéré que les garanties fournies (un engagement de confidentialité et des garanties explicites figurant dans la demande d'entraide elle-même) permettaient d'éviter une utilisation prématurée des renseignements obtenus. 
La recourante se plaint encore de ce que la Cour des plaintes n'aurait pas suffisamment examiné la question du respect du principe de la spécialité et la demande de caviardage des documents transmis, écartant ses objections comme de simples hypothèses. L'instance précédente s'est toutefois prononcée en détail sur l'utilité de l'intégralité des documents transmis ainsi que sur la demande de caviardage supplémentaire, considérant que l'intérêt à éviter une divulgation (notamment au Kazakhstan) ne l'emportait pas sur celui de l'autorité requérante à pouvoir examiner l'ensemble de la gestion du compte bancaire de la recourante. Le principe de la spécialité (art. 67 LTF) permet au surplus d'exclure toute transmission à un Etat tiers des documents remis par voie d'entraide. 
Sur l'ensemble des questions soulevées par la recourante, la Cour des plaintes s'en est tenue à la pratique constante et il ne se pose aucune question juridique de principe. La recourante ne fait pas non plus valoir que la procédure à l'étranger violerait des principes fondamentaux ou comporterait d'autres vices graves. 
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l'art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz