Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_98/2024
Arrêt du 26 mars 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Mes Thierry P. Augsburger et Gianluca Mastro, avocats,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Corinne Engel, avocate,
intimée.
Objet
recevabilité d'une demande en paiement,
recours contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2023.85).
Considérant en fait et en droit:
1.
Après une procédure de conciliation infructueuse, la demanderesse B.________ a assigné, en date du 30 mars 2022, A.________ SA devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers en vue d'obtenir le paiement d'un montant fixé à dire de justice mais d'au moins 387'702 fr., intérêts en sus.
Le 22 août 2022, la défenderesse a requis que la procédure soit limitée à l'examen de la recevabilité de la demande. En substance, elle a fait valoir que son adversaire avait déjà introduit une demande similaire à son encontre en mai 2017, avant de se désister le 8 décembre 2017, en indiquant que l'autorité judiciaire saisie n'était pas compétente pour connaître du litige. Selon la défenderesse, le retrait de la première demande avait créé un équivalant de décision valant
res iudicata, ce qui avait pour conséquence que la nouvelle demande formée le 30 mars 2022, qui portait sur le même litige et les mêmes prétentions, devait être déclarée irrecevable.
Par jugement du 24 août 2023, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a déclaré la demande du 30 mars 2022 recevable et a imparti un délai à la défenderesse pour déposer sa réponse.
2.
Saisie d'un appel formé par la défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêt du 9 janvier 2024.
3.
Le 12 février 2024, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut, principalement, à la réforme de la décision querellée, en ce sens que la demande du 30 mars 2022 est déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1).
4.1. En l'espèce, la décision querellée ne met pas fin à la procédure puisqu'elle ne fait que confirmer le jugement incident du 24 août 2023 au terme duquel l'autorité de première instance a jugé recevable la demande en paiement du 30 mars 2022. Il ne s'agit dès lors pas d'une décision finale, ni d'une décision partielle, mais d'une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1). Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1).
L'arrêt entrepris est ainsi susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). C'est à la partie recourante qu'échoit la tâche de prouver la réalisation de l'une ou l'autre exigence, à moins qu'elle ne soit manifeste (arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 1.1).
4.2. La recourante ne soutient pas ni ne démontre que la décision attaquée serait susceptible de lui occasionner un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question, l'existence d'un tel préjudice n'étant au demeurant pas manifeste.
4.3. Dans son mémoire de recours, l'intéressée se réfère à l'art. 93 al. 1 let. b CPC, en soulignant que l'admission du présent recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale d'irrecevabilité.
4.3.1. La première des deux conditions cumulatives requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente.
Quant à la seconde condition, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 4A_441/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2 et les références citées).
4.3.2. En l'espèce, la recourante cite certes l'art. 93 al. 1 let. b LTF et indique que l'admission du présent recours pourrait conduire à une décision finale d'irrecevabilité. Elle ne démontre en revanche nullement que cela permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il ne ressort en outre pas de manière évidente, à la lecture de l'arrêt déféré, que la seconde des deux conditions cumulatives fixées par cette disposition serait réalisée en l'espèce. Il en découle l'irrecevabilité manifeste du présent recours, laquelle peut être constatée selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 26 mars 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo