Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_35/2024
Arrêt du 26 mars 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2024 19).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 26 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer 14'239 fr. 05 que lui avait fait notifier B.________ SA (ci-après: la poursuivante) dans la poursuite n
o xxx.
Par arrêt du 8 février 2024, la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivie à l'encontre de ladite décision.
2.
Le 6 mars 2024, la poursuivie a formé un recours contre ledit arrêt auprès du Tribunal fédéral. En substance, elle conclut à l'octroi de dommages et intérêts et à l'instruction d'une " procédure pénal complete des faits pertinents existants [sic] ". Dans la mesure notamment où seule la question de la mainlevée de l'opposition a fait l'objet de l'arrêt entrepris, ces conclusions sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). On peut toutefois comprendre, à la lumière du reste du recours, que la recourante entend également s'opposer à la mainlevée provisoire prononcée dans la poursuite ouverte à son encontre. La recourante sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.2. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).
4.3. La première juge a jugé que l'acte de défaut de biens du 14 juin 2006 produit par la poursuivante remplissait les conditions de l'art. 82 LP et valait ainsi titre de mainlevée provisoire.
4.4. La cour cantonale a considéré que le recours formé par la poursuivie n'exposait aucune critique motivée à l'encontre de la décision de première instance et ne répondait donc pas aux exigences de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que ledit recours était irrecevable.
4.5. En substance, la recourante se plaint de divers agissements de la poursuivante et considère que celle-ci lui a porté des " atteintes de diffamation, fraude [...] [et] escroquerie ".
4.6. La recourante ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'elle aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de la première juge dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 321 CPC, de sorte que son recours est irrecevable (cf.
supra consid. 4.2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La recourante ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est également irrecevable pour ce motif.
5.
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire de la recourante.
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 26 mars 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals