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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_64/2024  
 
 
Arrêt du 26 mars 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de Biel/Bienne, 
chemin du Coin 8D, case postale 704, 
2501 Biel/Bienne. 
 
Objet 
rejet de la demande de levée de curatelle, 
 
recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 5 janvier 2024 (KES 23 925). 
 
 
Vu :  
la décision rendue le 22 novembre 2023 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Biel/Bienne rejetant la demande de levée de la curatelle (de représentation avec gestion du patrimoine) présentée par A.________; 
la décision rendue le 5 janvier 2024 par le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne rejetant le recours de la personne concernée; 
le recours au Tribunal fédéral formé le 31 janvier 2024 par la personne concernée à l'encontre de la décision cantonale; 
 
 
Considérant :  
que la présente écriture est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; 
que les compléments du recours expédiés les 13 et 26 février 2024 - à savoir après l'expiration du délai de recours ( i.c. 9 février 2024) - sont irrecevables (ATF 138 II 217 consid. 2.5);  
que, en l'espèce, l'autorité cantonale a retenu en substance que, selon les rapports médicaux au dossier, la recourante souffre de " plusieurs pathologies, tant physiques que psychiques ", de sorte qu'elle a encore besoin de protection et d'une assistance personnelle;  
que l'écriture de la recourante ne comporte aucune critique intelligible des constatations de l'autorité précédente relatives à son état de santé et de leur appréciation juridique (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités); 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
que, vu les circonstances de l'espèce, il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Biel/Bienne (APEA) et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi