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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_739/2023  
 
 
Arrêt du 26 mars 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles dans un procès en modification du jugement de divorce (autorité parentale, autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 août 2023 (CACIV.2023.60/ctr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ et A.________ se sont mariés en 2009. Leur fille C.________ est née en juillet 2010. 
Le divorce des parties a été prononcé le 2 septembre 2013 par un tribunal genevois. Dit jugement ratifiait la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties le 29 mai 2013. Il y était prévu que l'autorité parentale conjointe était maintenue et que la garde de l'enfant était confiée à sa mère; un droit de visite était fixé en faveur du père. 
 
A.a. A la suite de requêtes successives de la part des parties entre 2018 et 2020, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton de Neuchâtel (ci-après: APEA) a d'abord transféré la garde de l'enfant à son père, puis restauré le droit de garde de la mère en instaurant une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles.  
 
A.b. Finalement, l'APEA a retiré avec effet immédiat la garde à la mère pour la confier au père, ce par décisions de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2020, puis provisionnelles du 22 juillet 2020. Cette dernière décision a été confirmée le 5 octobre 2020 par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte suite à un recours de la mère.  
 
B.  
Entre-temps, à savoir le 28 août 2020, B.________ a saisi le tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: tribunal civil) d'une demande en modification du jugement de divorce. Il concluait notamment à ce qu'il fût constaté que C.________ vivait avec lui à U.________, à ce que sa garde lui fût attribuée, à ce que son droit de visite fût remplacé par un droit de visite de la mère, à ce que la contribution d'entretien qu'il devait verser en faveur de sa fille fût annulée et à ce que le montant de la contribution d'entretien à payer par la mère fût fixé à dire de justice. 
 
B.a. Le 19 octobre 2020, A.________ a déposé une requête de mesures provisoires devant le tribunal civil, qu'elle a complétée le 11 novembre 2020. Elle concluait en substance à la modification de la décision de mesures provisionnelles du 22 juillet 2020 et, notamment, à l'attribution immédiate de la garde de l'enfant et à la surveillance du droit de visite du père.  
 
B.b. Dans sa réponse au fond, elle a conclu au rejet de la demande de modification du jugement de divorce déposée par son ex-époux, prenant à titre reconventionnel des conclusions semblables à sa requête de mesures provisoires et à son complément.  
 
B.c.  
 
B.c.a. Un rapport d'expertise familiale a été établi le 9 janvier 2021, puis complété le 1er septembre 2021 par le Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute d'enfants et adolescents. Un maintien de la garde en faveur du père, avec droit de visite de la mère, était préconisé.  
 
B.c.b. Le curateur de C.________ a rendu différents rapports, dans le cadre de la procédure devant l'APEA, puis dans le contexte de la présente procédure.  
 
B.c.c. C.________ a été entendue par le tribunal civil à deux reprises.  
Les parties ont également été entendues le 5 avril 2022. 
Il ressort de ces auditions que la mère ne voyait plus sa fille depuis le 12 septembre 2021, celle-là indiquant notamment à cet égard: " Je n'ai plus appelé C.________ et il n'y a plus de droit de visite [...]. Je considère qu'en maintenant mon droit de visite, j'assiste et contribue à la maltraitance qu'elle subit auprès de son père, alors que ne plus la voir et ne plus lui parler revient, selon moi, à baisser la pression pour elle, soit celle de devoir rejeter sa maman. Je considère donc que ne plus exercer mon droit de visite est bénéfique pour C.________. A votre demande, je n'en ai pas parlé avec elle avant de prendre la décision de ne plus la voir ni l'avoir au téléphone [...] Nous continuons à nous envoyer des messages sms [...] ". Questionnée sur le type de messages échangés avec sa fille, la mère a répondu: " je lui souhaite des bons voeux aux différentes fêtes. Je reçois toujours une simple phrase en réponse [...] je pense reprendre contact avec ma fille si elle revient chez moi en la sortant de l'emprise paternelle ". 
 
C.  
Le 12 février 2023, B.________ a saisi le tribunal civil d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à lui attribuer l'autorité parentale exclusive sur sa fille, à l'autoriser à déterminer le lieu de sa résidence et à l'inscrire, pour la rentrée scolaire de septembre 2023, dans une académie de tennis à V.________ (France) et au collège E.________ à W.________ (France). 
Par décision de mesures provisionnelles du 27 mars 2023, le tribunal civil a rejeté la requête, disant qu'il serait statué sur l'attribution de l'autorité parentale dans le cadre du jugement au fond. Le tribunal a retenu en substance que le projet de déménagement n'était pas en adéquation avec la stabilité dont l'enfant avait cruellement manqué depuis 2018, ses importantes souffrances - physique et psychique - semblant s'être enfin apaisées depuis l'automne 2020. 
 
D.  
 
D.a. Le 10 mai 2023, B.________ a saisi le tribunal civil d'une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sollicitant, outre l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur sa fille et ainsi, le droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci, à être autorisé à déplacer la résidence habituelle de l'enfant à V.________ et à entreprendre seul toutes les démarches nécessaires à cet effet.  
A l'appui de cette nouvelle requête, il invoquait en substance avoir été licencié avec effet au 30 avril 2023 et avoir signé un contrat de durée indéterminée auprès d'une société basée à X.________ (France), à compter du 1er juillet 2023. 
 
D.a.a. La mère a conclu au rejet de la requête.  
C.________ a été entendue, indiquant souhaiter accompagner son père en France et refuser de retourner vivre chez sa mère. 
Le curateur a déposé un rapport le 8 juin 2023; il relevait que le père était le parent de référence de l'enfant et que le déménagement n'atteindrait pas significativement les intérêts de C.________. 
 
D.a.b. Par décision de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023, le tribunal civil a attribué à titre provisionnel à B.________ la garde et l'autorité parentale exclusive sur sa fille, l'a autorisé à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à V.________ et à entreprendre toutes démarches nécessaires en ce sens, a renoncé à fixer dans l'immédiat un droit de visite en faveur de sa mère, les droits de celle-ci étant néanmoins réservés au fond.  
 
D.b. A.________ a fait appel de cette décision, obtenant le 20 juillet 2023 l'effet suspensif à titre superprovisionnel en lien avec l'autorisation accordée au père de déplacer le lieu de résidence de l'enfant.  
Dans sa réponse du 27 juillet 2023, le père a indiqué avoir déplacé son domicile et celui de sa fille en se fondant sur la décision entreprise par la mère, en ayant d'ailleurs informé celle-ci par courriel, sms et WhatsApp le 12 juillet 2023. 
Le 25 août 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel et confirmé la décision entreprise. 
 
E.  
Agissant le 28 septembre 2023 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision cantonale et principalement, à ce que le déménagement de l'enfant à l'étranger soit interdit, subsidiairement au renvoi de la cause en première ou seconde instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
F.  
La requête d'effet suspensif de la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision entreprise est une décision de mesures provisionnelles, prise dans le contexte d'une procédure en modification du jugement de divorce. Soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), cette décision est de nature incidente au sens de l'art. 93 LTF (parmi plusieurs: arrêts 5A_185/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3; 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 1.1 et les références citées); elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF en restreignant ses prérogatives parentales (cf. ATF 137 III 475 consid. 1 et les références). Les autres conditions du recours en matière civile sont également ici réunies (art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b; art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF; ATF 147 I 268 consid. 1). 
 
2.1. L'autorité parentale comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).  
Si les parents exercent conjointement l'autorité parentale, l'un d'eux ne peut transférer le domicile de l'enfant à l'étranger qu'avec le consentement de l'autre parent ou sur décision du tribunal ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 2 let. a CC). 
 
2.2.  
 
2.2.1. La LDIP (RS 291) règle la compétence des tribunaux et autorités suisses dans le domaine international (art. 1 al. 1 let. a LDIP). Les traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP) ne sont toutefois pas concernés. La Suisse et la France sont des États contractants de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), en sorte que la compétence doit être déterminée en fonction de ce traité, en vigueur dans ces deux États.  
Selon l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant. L'art. 5 al. 2 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 7 CLaH96. Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (ATF 143 III 193 consid. 2; arrêt 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1). 
La résidence habituelle peut exister sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêts 5A_933/2020 précité ibid. et la référence; 5A_948/2017 du 12 mars 2018 consid. 3.3).  
 
2.2.2. L'intimé et sa fille ont quitté la Suisse pour la France immédiatement après la reddition de la décision rendue par le tribunal civil. Ce déplacement était licite dès lors qu'autorisé par cette décision et effectué avant que la recourante eût obtenu la restitution - ici à titre superprovisionnel - de l'effet suspensif sur ce point (art. 450f CC sur renvoi de l'art. 314 CC; art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC). Il faut par ailleurs admettre que le changement de résidence habituelle de la fille des parties, prévu dans une perspective à long terme, avec son parent de référence, était immédiatement effectif.  
Dans cette mesure, le maintien de la compétence des tribunaux suisses n'apparaît pas donné au regard de l'art. 5 al. 2 CLaH96. Les jurisprudences de la CourEDH Roth c. Suisse (requête 69444/17) et Plazzi c. Suisse (requête 44101/18) du 8 février 2022 n'infirment pas cette conclusion. Dans ces deux dernières affaires, la limitation du droit d'accès à un tribunal (art. 6 par. 1 CEDH) a été retenue en raison du fait que le déplacement de l'enfant à l'étranger entraînant la perte de compétence des autorités judiciaires suisses avait été décidé par une autorité administrative. Dans la présente affaire en revanche, le déplacement du lieu de résidence de l'enfant a fait l'objet d'un examen en fait et en droit par deux autorités judiciaires successives, un contrôle judiciaire effectif complet ayant ainsi été assuré à la recourante (cf. à ce sujet: VAERINI, Le changement du lieu de résidence de l'enfant par l'autorité de protection de l'enfant, sui generis 2023, p. 159 ss, n. 40 ss; LE FORT, Droit d'accès à un tribunal en cas de déménagement des enfants, PJA 2023 p. 560 ss, 564 s.). 
 
2.2.3. Cela étant, les considérations qui suivent permettent de toute manière de retenir que l'argumentation développée par la recourante est largement défaillante et que le recours est infondé.  
 
3.  
 
3.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
Une décision ne peut en particulier être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). 
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
4.  
La recourante soutient que les maximes procédurales auraient été arbitrairement appliquées. 
 
4.1. La cour cantonale a souligné les sérieuses lacunes dans la motivation de l'appel, précisant qu'il ne lui appartenait pas de rechercher, dans les centaines de pièces déposées par les parties, si l'une ou l'autre d'entre elles pourraient confirmer la version des faits que la recourante se contentait d'opposer à celle retenue par la première instance. L'autorité cantonale a néanmoins décidé de laisser indécise l'éventuelle irrecevabilité de l'appel et est entrée en matière sur le fond.  
Dans la mesure où c'est essentiellement dans ce contexte que la recourante reproche à la cour cantonale une application arbitraire de la maxime inquisitoire illimitée, sa critique est ainsi sans objet, le caractère défaillant de sa motivation n'ayant pas fondé la décision entreprise. 
 
4.2. La recourante paraît également soulever le grief susmentionné en lien avec l'aliénation parentale que subirait prétendument sa fille. La motivation du recours n'est cependant pas compréhensible sur ce point, singulièrement l'on ne saisit pas quels sont les "messages" que la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examinés.  
 
5.  
La recourante se prévaut ensuite de la violation arbitraire de l'art. 301a CC. Elle invoque aussi dans cette perspective l'établissement arbitraire des faits ainsi que la violation de son droit d'être entendue. 
 
5.1. Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêt 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références).  
 
5.1.1. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger, nécessaire au sens de l'art. 301a al. 2 let. a CC lorsque l'exercice de l'autorité parentale est conjoint, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l'analyse, sous réserve d'une modification de la situation. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7; arrêt 5A_23/2023 précité consid. 3.1.2 et les références). Il est généralement admis qu'entre onze et treize ans, l'enfant dispose de la capacité de discernement à cet égard (ATF 131 III 553 consid. 1.2.2; arrêt 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références [jurisprudences rendues en lien avec l'audition de l'enfant]).  
 
5.1.2. Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives: compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 avec les références). Une retenue particulière doit par ailleurs être exercée s'agissant de l'autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger, eu égard à la perte de compétence qu'un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à CLaH96 (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2; supra consid. 2).  
 
5.2. La cour cantonale a considéré que le changement de résidence de l'enfant revêtait une certaine urgence et était conforme à son intérêt, ce même à titre provisionnel. Les juges cantonaux ont d'abord relevé la qualité de parent référent de l'intimé et la bonne cohabitation entre le père et sa fille, de même que le caractère très ténu du lien mère-fille, découlant de la décision unilatérale de la recourante de ne plus exercer son droit de visite. Dans ces circonstances très particulières, ils en ont déduit le caractère " assez nettement abusif " de l'opposition de la recourante au changement du lieu de résidence de sa fille, ne saisissant pas concrètement ce que celui-ci changerait pour la mère en l'état actuel des choses, étant précisé que l'intéressée ne formulait aucune proposition concrète en vue d'une éventuelle reprise des relations personnelles. La cour cantonale a souligné que C.________ avait par ailleurs été très claire sur son souhait de continuer à vivre avec son père et, ainsi de pouvoir l'accompagner en France; vu son âge, cette volonté, au demeurant librement exprimée, devait être prise en considération. Les circonstances entourant la nécessité du déménagement (licenciement de l'intimé, nouvel emploi rapidement proposé et accepté) étaient ensuite vraisemblables malgré les doutes soulevés par la recourante. La volonté de l'intimé de chercher, avec une certaine urgence, un emploi mieux rémunéré que le précédent apparaissait de surcroît logique (recherches d'emploi infructueuses en Suisse; fragilisation de l'intimé sur le marché du travail helvétique suite à une longue période de chômage antérieure, à laquelle des efforts de reconversion avaient permis de mettre un terme). Il n'était pas établi que les prétendus autres moyens financiers dont il disposait lui auraient permis de faire indéfiniment l'appoint et qu'il aurait renoncé, à long terme, à l'obtention d'un emploi mieux rémunéré que le bas salaire dont il avait pu se contenter précédemment. Le déménagement lui-même ne posait enfin pas de difficultés particulières si ce n'est celles qui pourraient être rencontrées usuellement par d'autres enfants ou adolescents, étant précisé que C.________ avait déjà des repères dans cette région du sud de la France qu'elle connaissait - ses grands-parents y disposant d'un logement de vacances.  
 
5.3. Il n'est pas contesté que l'intimé exerce la garde exclusive de sa fille depuis 2020 et qu'il en est le parent de référence, étant de surcroît avéré que la recourante a cessé unilatéralement d'exercer son droit de visite à compter d'août 2021. Dans cette perspective, il importe uniquement de déterminer si le déménagement de C.________ revêtait une urgence particulière, dès lors qu'autorisé à titre provisionnel, et s'il la plaçait en danger. Or les critiques développées par la recourante ne permettent nullement de démontrer l'arbitraire de l'appréciation effectuée par la cour cantonale à cet égard, ni d'ailleurs la violation de son droit d'être entendue sous l'angle de son droit à une décision motivée, également invoquée dans ce contexte.  
 
5.3.1. La question de la nécessité du déménagement n'est d'abord pas efficacement contestée par la recourante. Celle-ci se limite à répéter que son ex-époux disposait d'importants revenus parallèles lui permettant d'assurer ses besoins et ceux de sa fille sans nécessité de prise d'emploi à l'étranger et occulte ainsi la motivation cantonale développée sur ce point. Les circonstances du licenciement de l'intimé et l'acquisition d'un nouvel emploi, retenues sous l'angle de la vraisemblance par la cour cantonale, ne sont pas discutées par la recourante. L'on ne saurait au demeurant retenir que l'urgence n'aurait pas été précisée par la cour cantonale: celle-ci a en effet retenu qu'il était compréhensible que l'intimé saisît rapidement l'opportunité qui lui était offerte à l'étranger, vu les circonstances de sa situation sur le marché suisse de l'emploi; claire sur ce point, la décision cantonale ne viole donc pas le droit d'être entendue de la recourante. La motivation développée par la cour cantonale écarte par ailleurs implicitement l'éventualité, prétendument évoquée par l'intimé, de poursuivre ses recherches d'emploi en Suisse dans l'hypothèse d'un refus de délivrer l'autorisation sollicitée. C'est donc en vain que la recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas en avoir tenu compte dans son appréciation.  
 
5.3.2. Au sujet de la préservation des intérêts de sa fille, la recourante se contente d'opposer les inconvénients usuels liés à un déménagement (système scolaire différent; perte de repères sociaux), lesquels ne sont pas suffisants à eux seuls pour refuser le déménagement ( supra consid. 5.1); quoique la recourante tente de le dénier, le fait que C.________ ait régulièrement passé des vacances dans la région de son nouveau lieu de vie - région dans laquelle la cour cantonale a également considéré qu'elle bénéficierait d'une présence plus importante de ses grands-parents paternels qui y ont une résidence secondaire - suffit à lui donner déjà certains repères.  
La recourante pointe certes le refus du Tribunal civil d'accéder à la première demande de l'intimé de déplacer à titre provisionnel la résidence de l'enfant en se référant à la stabilité qui lui était nécessaire ( supra let. C), ce quelques mois avant l'introduction de la présente procédure; les circonstances ne sont toutefois ici pas parfaitement identiques, vu la prise d'emploi de l'intimé en France - dont la recourante n'a pas discuté efficacement le caractère vraisemblable et nécessaire.  
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, C.________ se trouve également à un âge - presque treize ans au moment où le déménagement a été envisagé - où sa volonté quant à la perspective du déménagement peut parfaitement être prise en considération (consid. 5.1 supra), étant souligné que la cour cantonale a estimé que, contrairement à ce que tentait d'affirmer la mère, aucune aliénation parentale ne pouvait ici être retenue à dire d'expert. L'on précisera que l'épisode de la représentation théâtrale à laquelle la recourante aurait assisté malgré le refus de C.________, épisode évoqué par la cour cantonale et sur lequel la recourante tente de revenir pour démontrer l'absence de volonté libre de sa fille, n'est aucunement décisif dans ce contexte; il n'y sera donc pas revenu.  
 
5.3.3. Enfin et surtout, il faut souligner que la recourante s'applique essentiellement à affirmer que le déménagement entraînerait un déracinement pour sa fille et une dépendance plus importante encore à son père, sans aucunement démontrer que rester à U.________ servirait mieux l'intérêt de C.________ ou permettrait une évolution de la relation mère-fille.  
 
6.  
La recourante se plaint de ce qu'aucun droit de visite n'aurait été aménagé en sa faveur, ce qui à son sens contreviendrait clairement aux art. 273 ss CC, 11 et 14 Cst., étant précisé que la violation de ces deux dernières dispositions est invoquée sans motivation particulière, ce qui exclut son examen (consid. 3.1 supra).  
 
6.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu' ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; cf. arrêts 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 et les références; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références). L'attitude défensive de l'enfant capable de discernement envers le parent qui n'en a pas la garde, exprimée de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b), doit être prise en considération (cf. arrêt 5A_699/2021 précité consid. 6.1 et les références).  
 
6.2. La cour cantonale a estimé que, dans la situation très particulière du cas d'espèce, l'absence de fixation d'un droit de visite n'était pas contraire au droit. Elle a rappelé à cet égard le refus unilatéral de la recourante d'entretenir avec sa fille d'autres contacts que l'envoi épisodique de messages, soulignant que sa renonciation à exercer le droit de visite qui lui était reconnu avait provoqué une rupture significative du lien entre elles. Le refus qu'exprimait C.________ quant à une reprise des relations avec sa mère était ainsi compréhensible et celle-là serait incompatible avec son bien. Dans la situation actuelle, il n'y avait ainsi aucun sens à fixer formellement et concrètement un droit de visite en faveur de la recourante, les juges cantonaux précisant d'ailleurs ne pas voir quelles pourraient en être les modalités, la recourante ne formulant au demeurant aucune proposition concrète à cet égard. En réalité, dans la mesure où le père ne s'opposait pas à ce que C.________ échangeât des messages avec sa mère ou se rendît en Suisse pour l'y rencontrer - proposant même de prendre en charge le coût des trajets -, mère et fille pouvaient à tout moment renouer des liens, sans qu'il fût nécessairement ou automatiquement besoin de l'intervention d'une instance judiciaire à cet effet.  
 
6.3. Soutenant que sa démarche consistant à interrompre unilatéralement les relations avec sa fille était destinée à préserver celle-ci - et ainsi implicitement à assurer son bien -, la recourante reproche aux juges cantonaux de n'avoir aménagé aucun droit de visite, ce qui violerait très clairement les règles visant à préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. L'on peine à saisir le sens de cette argumentation, pour le moins contradictoire. L'on précisera par ailleurs que le droit de visite de la recourante est latent sans qu'il lui ait été retiré: il lui appartient cependant de prendre l'initiative de renouer le contact avec sa fille, tout comme elle a unilatéralement décidé de l'interrompre.  
 
7.  
La recourante invoque encore l'application arbitraire de l'art. 298 CC, critiquant l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'intimé. 
 
7.1. L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2 CC) et l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et persistant entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Il est admis qu'en l'absence de toute communication entre les parents le bien de l'enfant n'est cependant pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe (cf. ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêt 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.1 et les références).  
Le juge des mesures provisionnelles est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC, applicable sur renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge devant autant que possible éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond. Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (cf. arrêt 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). 
 
7.2. Pour justifier le transfert provisionnel de l'autorité parentale exclusive au père, l'autorité cantonale a souligné qu'en raison de leurs très vives tensions, toute collaboration ou communication entre les parties était impossible et que le déménagement entraînait la perte d'encadrement du curateur, lequel avait permis jusqu'alors d'assurer l'immédiateté des décisions importantes; l'intimé devait dans cette dernière perspective disposer d'une plus grande latitude dans les décisions à prendre sur place et les démarches à effectuer pour sa fille.  
 
7.3. A l'appui de son grief, la recourante se limite à affirmer qu'il n'y aurait "j amais eu de difficulté particulière quant aux décisions en lien avec l'autorité parentale ". Cette simple affirmation est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation strictes qui s'appliquent ici (consid. 3.1 supra); il ne sera ainsi pas entré en matière sur la question de savoir si l'octroi de l'autorité parentale exclusive au recourant se justifiait à titre provisionnel.  
 
8.  
Dans un dernier grief, la recourante se prévaut de la protection de la bonne foi et de l'interdiction des comportements contradictoires. 
 
8.1. Sous cette critique, la recourante paraît d'une part reprocher à la juridiction cantonale d'avoir confirmé la décision rendue en première instance le 11 juillet 2023, pourtant en contradiction avec celle prononcée en mars 2023 par la même autorité, sur une même requête de l'intimé. Elle semble d'autre part se plaindre du caractère abusif de l'attitude procédurale de l'intimé, celui-ci ayant déposé deux requêtes identiques en un court intervalle.  
 
8.2. L'on relèvera d'abord que la recevabilité de cet argument se révèle douteux sous l'angle de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références), la décision attaquée ne traitant nullement de cette question, sans que la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue sur ce point.  
 
8.3.  
 
8.3.1. A supposer que cette critique s'adresse à l'intimé et qu'elle se réfère ainsi implicitement à l'art. 2 al. 2 CC, elle est irrecevable, vu les motifs de recours ici limités (art. 98 LTF; supra consid. 3.1).  
 
8.3.2. La violation de l'art. 5 al. 3 Cst., à laquelle pourrait éventuellement faire référence la critique de la recourante, n'entre ici nullement en considération, étant précisé que la seconde requête de l'intimé est fondée sur un nouvel élément de fait - la prise d'un emploi à l'étranger - dont la vraisemblance a été admise par les autorités cantonales, sans contestation efficace de la recourante (consid. 5.3.1 supra).  
 
9.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est attribuée à l'intimé, qui a procédé sans avocat pour contester la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso