Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_801/2023
Arrêt du 26 mars 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
Objet
curatelle de représentation et de gestion provisoire en enquête,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 septembre 2023 (D123.022363-231033 191).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 25 septembre 2023, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a notamment rejeté le recours interjeté le 24 juillet 2023 par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2023, ouvrant une enquête en institution d'une curatelle en sa faveur, ordonnant une expertise psychiatrique à son endroit, confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur, et maintenant en qualité de curatrice provisoire, B.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles.
2.
Par acte du 23 octobre 2023, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant notamment à l'annulation de son signalement au juge de paix, de l'enquête ouverte à son encontre, et de la curatelle provisoire instituée. Il joint à son acte un complément intitulé "
Document justificatif sur les accusations et les raisons de rejet du recours du Tribunal Cantonal Vaudois par Arrêt du 25 septembre 2023", et produit de nombreuses pièces.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. On relèvera uniquement que le recours et son complément - au contraire des courriers des 2 novembre, 12 et 16 décembre 2023 et de leurs annexes - ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
4.
Le recours est dirigé contre une décision rendue dans le cadre de l'institution d'une curatelle provisoire et d'ouverture d'une enquête en protection de l'adulte, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_904/2021 du 3 novembre 2021 consid. 3), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2).
5.
Dans son écriture et son complément long de 55 pages, le recourant s'écarte des constatations retenues dans l'arrêt attaqué, sans démontrer qu'elles auraient été établies de manière arbitraire; cet exposé, de surcroît appellatoire, est d'emblée irrecevable. Pour le surplus, il n'expose nullement en quoi la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux, conformément aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF).
6.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à sa curatrice, B.________ du Service des curatelles et tutelles professionnelles, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Bouchat