Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_124/2025
Arrêt du 26 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Johann Fumeaux, avocat,
recourant,
contre
Conseil d'État du canton du Valais,
Palais du Gouvernement,
place de la Planta, 1950 Sion,
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Prolongation de l'autorisation de séjour, renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 21 janvier 2025 (A1 24 45, A2 24 5).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant portugais né en 1976, est entré en Suisse le 1er mars 2004. Depuis cette date, il a été mis au bénéfice de plusieurs autorisations de séjour de courte durée CE/AELE (actuellement UE/AELE) successives, avec exercice d'une activité lucrative dépendante. Le 24 avril 2009, il a épousé B.________, ressortissante suisse née en 1983, et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE. De leur union sont nés cinq enfants, C.________, en 2005, D.________, en 2007, E.________, en 2010, F.________, en 2013, et G.________, en 2020, tous ressortissants suisses.
Durant les premières années de son séjour en Suisse, A.________ a exercé de manière sporadique divers emplois non qualifiés et a perçu, en alternance, des indemnités de l'assurance-chômage. Le 21 juin 2013, il a été victime d'un accident non professionnel, et n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors. Il a touché des indemnités de l'assurance-accidents, puis des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'à épuisement de son droit aux prestations le 31 décembre 2014.
Le 16 mai 2014, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer une autorisation d'établissement à A.________, en raison de sa situation financière (poursuites pour 9'377.40 fr. et actes de défaut de biens pour 42'787.90 fr. au 28 mars 2014; dette d'aide sociale de 4'762 fr. au 8 avril 2014), et a prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 23 avril 2019, tout en en lui adressant un avertissement.
Par décision du 10 mars 2016, A.________ a obtenu une rente de l'assurance-invalidité limitée dans le temps. Dès le 1er octobre 2015, il a été considéré qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Le 23 août 2016, le Service cantonal a adressé un nouvel avertissement à A.________, en raison de sa situation financière pouvant justifier la révocation de son autorisation de séjour (poursuites pour 90'286.50 fr. et actes de défaut de biens pour 80'323.70 fr. au 11 avril 2016; dette d'aide sociale de 73'803.50 fr. au 27 juillet 2016).
Le 13 mai 2019 (art. 105 al. 2 LTF), le Service cantonal a prolongé l'autorisation de séjour de A.________ pour une durée d'un an, soit jusqu'au 23 avril 2020, en raison de sa situation financière (poursuites pour 91'274.05 fr. et actes de défaut de biens pour 87'737.35 fr. au 2 avril 2019; dette d'aide sociale de 97'216.55 fr. au 31 décembre 2018).
Le 8 juin 2020, le Service cantonal a prolongé l'autorisation de séjour de A.________ pour une durée limitée à un an, soit jusqu'au 23 avril 2021, en lui adressant un nouvel avertissement, au vu de sa situation financière (poursuites pour 100'012 fr. et actes de défaut de biens pour 107'316.05 fr. au 12 mai 2020, dette d'aide sociale de 134'032.25 fr. au 31 décembre 2019), étant précisé que ce dernier était en attente d'une nouvelle décision de l'Office cantonal Al.
Le 24 avril 2021, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été une nouvelle fois prolongée jusqu'au 23 avril 2022, soit pour une année, en raison de sa situation financière (poursuites pour 88'512.75 fr. et actes de défaut de biens pour 107'316.05 fr. au 22 mars 2021; dette d'aide sociale de 241'881.40 fr. au 31 janvier 2021), l'intéressé étant toujours dans l'attente d'une nouvelle décision AI.
Au 14 mars 2022, la dette d'assistance de la famille, accumulée depuis le 1er février 2006, atteignait 280'671.45 fr. A.________ faisait également l'objet de poursuites pour un montant de 39'754.15 fr. et d'actes de défaut de biens pour 108'763.70 fr. (état au 26 avril 2022).
Par décision du 13 juin 2022, l'Office cantonal AI a rejeté la demande de réexamen de la décision du 10 mars 2016.
2.
Le 15 mars 2023, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Conseil d'État du canton du Valais, qui l'a rejeté le 24 janvier 2024. Le recours déposé contre cette décision a, à son tour, été rejeté par le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), par arrêt du 21 janvier 2025.
3.
A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal du 21 janvier 2025 et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
Par ordonnance du 25 février 2025, la Présidente de la II e Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le recourant, ressortissant portugais qui vit légalement en Suisse depuis plus de dix ans, fait valoir de manière défendable avoir un droit au séjour sur le fondement de l'art. 8 CEDH qui protège sa vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Il peut également prétendre avoir un droit de demeurer en Suisse auprès de son épouse et de leurs trois enfants encore mineurs, tous de nationalité suisse, sur le fondement de l'art. 42 al. 1 LEI ainsi que de l'art. 8 CEDH protégeant sa vie familiale (cf. ATF 146 I 185 consid 6.1; 144 I 91 consid. 4.2). Il en découle que le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que le recours en matière de droit public est ouvert (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).
4.1. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies (art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière.
5.
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3).
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 133 III 393 consid. 7.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 137 II 353 consid. 5).
Dès lors, il ne sera pas tenu compte de la partie "En fait" figurant au début du mémoire, en tant qu'elle s'écarte de manière appellatoire de ceux établis dans l'arrêt entrepris. Au surplus, le recourant n'invoque pas l'arbitraire dans l'établissement des faits. Le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des seuls faits constatés dans l'arrêt attaqué.
6.
Le recourant ne conteste pas ne plus pouvoir déduire de droit au séjour en Suisse de l'ALCP (RS 0.142.112.681) ni qu'il réalise le motif de révocation de son autorisation de séjour de l'art. 63 al. 1 let. LEI, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEI. Ces questions ne seront pas revues, faute d'une violation du droit évidente en l'espèce (art. 42 al. 1 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1).
7.
Le recourant s'en prend uniquement à la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal. Il invoque une violation des art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEI.
7.1. Le Tribunal cantonal a correctement présenté la jurisprudence relative à la pesée globale des intérêts à effectuer lors d'un refus de renouveler une autorisation de séjour, en application des art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEI, dont la portée est analogue (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 139 I 31 consid. 2.3.2). Il convient de renvoyer à l'arrêt entrepris en application de l'art. 109 al. 3 LTF.
7.2. Puis, l'instance précédente a procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce.
En particulier, elle a dûment considéré la longue durée du séjour, les problèmes de santé du recourant, la présence de sa famille en Suisse ainsi que l'intérêt supérieur des enfants (cf. art. 3 et 6 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, CDE; RS 0.107). Elle a correctement retenu que ces intérêts privés ne sauraient toutefois l'emporter, notamment au vu du fait que le recourant n'avait travaillé que sporadiquement jusqu'en 2013 et n'avait plus exercé d'emploi depuis lors, ni fait de recherche d'emploi, alors que la première décision AI lui refusant des prestations avait été rendue il y a près de 9 ans et la demande de reconsidération rejetée en 2022. Sur le plan financier, elle a constaté que la situation du recourant était fortement obérée (dette d'aide sociale de la famille de 280'671.45 fr. au 14 mars 2022, qui a continué à prendre de l'ampleur depuis lors; poursuites pour 39'754.15 fr. et actes de défaut de biens pour 108'763.70 fr. au 26 avril 2022), étant précisé que la dépendance à l'aide sociale pouvait être qualifiée de fautive, à tout le moins partiellement. À cela s'ajoutait que, dès 2014, le Service cantonal avait mis le recourant en garde contre les conséquences de sa dépendance à l'aide sociale et lui avait adressé trois avertissements formels. Enfin, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant ne pouvait se targuer d'une bonne intégration sociale en Suisse et avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, étant précisé que le Portugal disposait de structures médicales permettant une prise en charge de ses affections.
Sur ces bases, le Tribunal cantonal a correctement retenu que le refus de renouveler l'autorisation de séjour respectait le principe de la proportionnalité. Les intérêts privés du recourant ont dûment été pris en compte dans l'arrêt entrepris, et correctement appréciés dans une pesée globale des intérêts, quoi qu'en dise le recourant.
Le grief de la violation des art. 8 par. 2 CEDH et 96 LEI est partant rejeté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil d'État du canton du Valais, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 26 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph