Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 911/05
Arrêt du 26 avril 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet
Parties
S.________, recourant, représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat, rue Centrale 5, 1002 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 19 juillet 2005)
Faits:
A.
A.a S.________, né en 1943, travaillait comme maçon-coffreur au service de l'entreprise X.________ SA. Victime d'une chute sur un chantier le 5 septembre 1994, il a présenté une fracture du poignet droit ainsi que des plaies multiples au visage et a souffert par la suite d'un syndrome épaule-main. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle le prénommé était assuré, a pris en charge le cas. Par décision du 17 janvier 1997, confirmée sur opposition le 13 juin suivant, celle-ci lui a alloué à compter du 1er décembre 1996 une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 40 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 7,5 %.
A.b Dans l'intervalle, S.________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 18 mai 1995 en sollicitant l'octroi d'une rente. Après avoir recueilli différents avis médicaux et soumis l'intéressé à un stage d'observation professionnelle au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI), à Z.________, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a par décision du 30 octobre 2000 rejeté la demande de prestations. Il a considéré que dans une activité adaptée à son état de santé, soit dans le montage industriel, la petite mécanique industrielle, le conditionnement ou encore un travail d'opérateur sur machines dans l'horlogerie, S.________ disposait d'une capacité résiduelle de travail de 100 % et ne présentait de ce fait qu'un manque à gagner de 34,25 %, taux insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité.
B.
S.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a débouté par jugement du 19 juillet 2005.
C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, concluant à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se determiner.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation.
2.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 30 octobre 2000 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
3.
Au vu des motifs et des conclusions du recours de droit administratif, S.________ ne conteste plus l'appréciation de sa capacité de travail résiduelle que les premiers juges ont estimée entière dans une activité légère et adaptée. Aucun élément au dossier ne justifiant de s'écarter de cette évaluation, demeure seule litigieuse l'évaluation du taux d'invalidité.
Se fondant sur les explications fournies par l'office AI, les premiers juges ont considéré qu'après comparaison des revenus, le degré minimal d'invalidité de 40 % requis pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'était pas atteint. A l'appui de son recours, S.________ relève que, parmi les différents cas de figure examinés par les premiers juges, la solution qui lui serait la plus favorable - fondée sur les enquêtes salariales REA - aboutit à un degré d'invalidité de 39,84 % qui, arrondi au pour-cent supérieur conformément à la jurisprudence, lui donnerait droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité. Ce taux de 40 % serait d'autant plus pertinent qu'il correspond à celui fixé par la CNA.
4.
La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré. L'uniformité de la notion d'invalidité n'a cependant pas pour conséquence de libérer chacune de ces assurances de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. D'un autre côté, une évaluation entérinée par une décision en force d'un assureur ne peut pas rester simplement ignorée par un autre assureur qui doit se laisser opposer la présomption d'exactitude de l'évaluation effectuée. Une appréciation divergente de celle-ci ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existe des motifs suffisants. Peuvent constituer de tels motifs le fait qu'une évaluation repose sur une erreur de droit et ou sur une appréciation insoutenable, qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré ou de mesures d'instruction extrêmement limitées ou superficielles ou encore qu'elle n'est pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 293 consid. 2d, 119 V 474 consid. 4a; voir aussi VSI 2004 p. 185 consid. 3).
En l'espèce, la CNA a arrondi - sans explication - à 40 % le taux de 38,88 % obtenu par la comparaison des revenus à laquelle elle a procédé. Selon la jurisprudence, lorsque le degré d'invalidité est déterminé d'après la méthode générale de comparaison des revenus, il est inadmissible d'opérer des arrondis qui vont au-delà des décimales à la droite de la virgule (ATF 130 V 122 consid. 3.2 et 3.3); dès lors, le taux retenu par la CNA, non conforme au droit, ne saurait lier l'assurance-invalidité.
5.
5.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).
5.2 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à une éventuelle rente de l'assurance-invalidité; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment; les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent également être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174).
Selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré à présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable. Dans la mesure où le recourant présente une incapacité de travail totale dans son activité de maçon-coffreur depuis le 5 septembre 1994, date de son accident, le moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente de l'assurance-invalidité correspond au mois de septembre 1995, et non à l'année 2000 comme l'ont retenu à tort les premiers juges.
5.3 En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence).
Selon les renseignements recueillis par l'office AI auprès de l'ancien employeur du recourant, celui-ci a réalisé en 1993 - année sans absence pour cause de maladie ou d'accidents - un gain annuel de 59'308 fr. 40. Après adaptation de ce montant à l'évolution des salaires nominaux pour les hommes dans le secteur de la construction pour les années 1994 et 1995 (+ 3,2 %; Évolution des salaires en 1999, p. 29, T1.1.93), on obtient un revenu sans invalidité de 61'206 fr. 25.
5.4
5.4.1 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
5.4.2 La détermination du revenu d'invalide sur la base de données salariales concrètes, telles que les descriptions de poste de travail (DPT) établis par la CNA ou les enquêtes salariales REA, est un procédé admis au même titre que le recours aux données statistiques économiques. Ainsi l'assureur doit produire cinq descriptions et préciser le nombre total de places de travail documentées entrant en considération pour le handicap donné, les salaires maximum et minimum de celles-ci et le salaire moyen du groupe correspondant (ATF 129 V 480 consid. 4.2.2).
En l'espèce, ces exigences ne sont pas remplies. En particulier, les postes retenus par l'office AI sur la base des enquêtes salariales REA ne se rapportent pas à l'année déterminante pour la comparaison des revenus et ne renseignent que de manière très succincte sur les activités en cause. Il n'est dès lors pas possible d'apprécier avec suffisamment d'objectivité la pertinence du choix et la représentativité des postes retenus, de sorte que l'on doit écarter les données salariales résultant des enquêtes REA en tant que base de calcul pour fixer le revenu d'invalide du recourant.
5.4.3 Aussi, convient-il de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique. Compte tenu de l'activité de substitution que pourrait exercer le recourant dans une activité légère et adaptée, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit 4'127 fr. par mois en 1994, ou 49'524 fr. annuellement (Enquête suisse sur la structure des salaires 1994, p.53, TA1.1.1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1994 (41,9 heures; La Vie économique, 10/2000, p. 27, B9.2), ce montant doit être porté à 51'876 fr. 40. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 1995 (+ 1,1 %; Évolution des salaires en 1999, p. 29, T1.1.93), on obtient un revenu annuel de 52'447 fr. 05.
S'il n'y a pas lieu de tenir compte en l'espèce d'une quelconque diminution de la capacité de travail, il convient encore, conformément à la jurisprudence, d'appliquer un facteur de réduction sur le salaire statistique qui tient compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (ATF 126 V 78 consid. 5). Or, même en procédant à l'abattement maximum admis par la jurisprudence, à savoir 25 % - une déduction moins importante apparaîtrait cependant mieux appropriée -, on obtient un revenu d'invalide de 39'335 fr. 25, qui, une fois comparé avec le revenu sans invalidité de 61'206 fr. 25, donne un taux d'invalidité de 36 % (35,73 % arrondi au pour-cent supérieur [ATF 130 V 122 consid. 3.2]), taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente de l'assurance-invalidité. En outre, il ne ressort pas du dossier que des modifications de ces montants, susceptibles d'influencer le droit à la rente, ne soient survenues entre le moment de la comparaison des revenus et la date de la décision attaquée.
6.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle par conséquent mal fondé.
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
Le recourant qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 avril 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: