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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_23/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 avril 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
intimé. 
 
Objet 
taxation des honoraires d'avocat, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
 
1.1. Par arrêt du 24 janvier 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision de modération rendue le 23 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, lequel avait fixé à 11'248 fr. 50 la note d'honoraires et de débours finale que Me Z.________, avocat à Lausanne, avait adressée à X.________ relativement aux opérations effectuées par lui du 13 décembre 2014 au 25 juin 2015 pour la défense de cette personne, impliquée dans une affaire pénale, le mandant restant débiteur du mandataire de 1'348 fr. 50 après déduction de 9'900 fr. versés à titre d'acomptes.  
 
1.2. Le 10 avril 2017, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire, intitulé "Recours constitutionnel", au terme duquel il a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce qu'il soit dit que Z.________ est son débiteur à hauteur de 3'400 fr.  
L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure de modération, au cours de laquelle le juge se borne à fixer le montant des honoraires et débours dus par un client à son avocat (art. 50 al. 1 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11). Il s'agit d'une décision sur recours par laquelle l'autorité cantonale de dernière instance a mis un terme à la procédure de modération des honoraires, rendant ainsi une décision finale susceptible de recours au Tribunal fédéral (art. 75 et 90 LTF), nonobstant la possibilité des parties d'en appeler au juge civil pour fixer le montant finalement dû par le mandant à l'avocat (arrêt 4D_7/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 et l'arrêt cité). Cette décision a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), plus précisément dans un litige opposant le mandant à son mandataire au sujet de la rémunération des services fournis par ce dernier. Elle pourrait donc faire l'objet d'un recours en matière civile, au sens de l'art. 72 ss LTF, si la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr., fixée à l'art. 74 al. 1 let. b LTF, était atteinte. Ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Dès lors, le recours sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), conformément à son intitulé. 
 
3.   
 
3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).  
 
3.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.  
S'agissant de ses conclusions, et singulièrement de la troisième d'entre elles, le recourant n'explique pas comment il parvient au montant de 3'400 fr. qu'il estime avoir payé en trop à l'intimé. 
Ensuite, pour ce qui est de la motivation de son mémoire, le recourant renvoie, sous n. 16 de celui-ci, au recours cantonal qu'un autre avocat avait déposé pour lui, ajoutant qu'il "confirme intégralement ce recours". Il oublie, ce faisant, que, selon une jurisprudence solidement établie, le recourant ne peut pas se borner à renvoyer le Tribunal fédéral à consulter ses écritures antérieures (arrêt 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 2.1 et le précédent cité). 
En outre, lorsque le recourant reproche à l'intimé d'avoir violé les règles du mandat (art. 394 ss CO) et, implicitement, aux juridictions vaudoises d'avoir entériné pareille violation, il perd de vue que l'autorité de modération n'a pas à examiner les griefs d'ordre matériel portant sur la manière dont l'avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (arrêt 4_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 1.1). 
Par ailleurs, en alléguant l'existence d'un "brouillon d'appel", rédigé par l'intimé, que ce dernier lui aurait facturé tout en lui interdisant de s'en servir, le recourant fait état d'un fait non constaté dans l'arrêt attaqué, ce qui n'est pas admissible (cf. consid. 3.1 ci-dessus). 
Pour le surplus, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, en ce sens que le prétendu refus de l'intimé de lui fournir une note d'honoraires détaillée l'aurait empêché de démontrer aux juges vaudois qu'une partie importante du travail facturé par son mandant au tarif des avocats vaudois aurait été effectuée par des stagiaires, la secrétaire ou d'autres collaborateurs de l'intéressé. Cependant, l'argumentation développée sur ce point par le recourant revêt un caractère appellatoire manifeste et ne consiste qu'en un tissu de généralités et en d'innombrables redites n'ayant qu'un rapport très éloigné avec les considérations émises par l'autorité intimée. Du reste, celle-ci constate, à cet égard, sur la base d'une pièce versée au dossier cantonal, que l'essentiel du travail de défense pénale (conférences, assistance à l'audience de première instance et rédaction d'un appel) a été accompli par l'intimé en personne, l'intervention de l'avocate stagiaire ou de la collaboratrice de ce dernier "ne représentant que la portion plus que congrue du travail". Or, le recourant ne démontre nullement ce que cette constatation décisive comporterait d'arbitraire. 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
 
4.   
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, quant à lui, n'aura pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo