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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1387/2017  
 
 
Arrêt du 26 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Droit d'être entendu; administration des preuves, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er novembre 2017 (P/23487/2015 AARP/352/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 19 mai 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour appropriation illégitime, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour-amende, avec sursis pendant trois ans. 
 
B.   
Par arrêt du 1er novembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le délai d'épreuve est ramené à deux ans. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
X.________ est née en 1972 au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, elle n'exerce aucune activité lucrative dans ce pays en raison de son état de santé. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire. 
 
A Genève, le 29 octobre 2015, dans un magasin B.________ de C.________, X.________ a trouvé le téléphone cellulaire appartenant à la mineure D.________, fille de A.________, sur une borne servant à imprimer des photographies. Elle a apporté cet appareil à E.________, caissière, laquelle l'a remis à son supérieur, F.________. Après avoir effectué ses achats, X.________ a demandé à E.________ si la personne qui avait oublié son téléphone l'avait réclamé, ce qui n'avait pas été le cas. Elle a indiqué qu'elle souhaitait récupérer l'appareil afin de le porter elle-même à la police. Sur les recommandations de son supérieur, E.________ s'est rendue au service clients, munie du téléphone et accompagnée de X.________. L'appareil a été déposé sur un comptoir. Alors que E.________ expliquait la situation à sa collègue G.________, X.________ a saisi le téléphone et a quitté le magasin. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er novembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, que l'Etat de Genève doit lui payer la somme de 5'950 fr. pour ses dépens de première et de deuxième instances ainsi qu'un montant de 1'000 fr. à titre d'indemnité pour son tort moral. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves, tendant à la production des enregistrements de vidéo-surveillance de la B.________ de H.________ pour la journée du 29 octobre 2015 et des relevés des bornes téléphoniques activées par le téléphone cellulaire de D.________ ce même jour. Elle se plaint, à cet égard, d'une violation de son droit d'être entendue et du droit à un procès équitable. 
 
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1370/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1; 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).  
 
1.2. Dans une ordonnance du 27 juillet 2017, la cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuves de la recourante. Elle a indiqué, concernant la vidéo-surveillance, que la requête de production de la recourante avait été formulée le 10 décembre 2015, soit largement au-delà des délais de conservation habituels de tels enregistrements. Le ministère public avait d'ailleurs répondu en ce sens le 18 janvier 2016, affirmant que les enregistrements n'étaient plus disponibles. Il ressortait en outre d'une note du ministère public du 19 janvier 2016 que la police, contactée à ce propos, avait confirmé que les images n'étaient plus disponibles. S'agissant des données de téléphonie, celles-ci pouvaient être demandées, avec effet rétroactif, sur une période de six mois au plus, conformément à l'art. 273 al. 3 CPP. Ces données n'étaient donc plus disponibles. Selon l'autorité précédente, il ne pouvait ainsi être donné suite aux réquisitions de la recourante.  
 
Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a confirmé cette appréciation. S'agissant de l'établissement des faits, elle s'est par ailleurs fondée sur les témoignages de E.________ et de G.________, lesquelles avaient déclaré que la recourante avait quitté le magasin en tenant le téléphone dans ses mains et en disant que l'éventuel propriétaire devrait se rendre aux "objets trouvés" pour le récupérer. La cour cantonale a également relevé l'insistance, rapportée par le témoin F.________, avec laquelle l'intéressée avait demandé à récupérer l'appareil, fût-ce pour ensuite l'apporter à la police. 
 
1.3. L'argumentation de la recourante est irrecevable dans la mesure où elle s'attaque aux décisions rendues par le ministère public ou par le tribunal de première instance, seul l'arrêt attaqué faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).  
 
La recourante affirme que les enregistrements de vidéo-surveillance doivent permettre de "prouver son innocence", tandis que leur absence "permet de la condamner". Elle prétend que l'on tenterait de lui "cache[r] la vérité", et qu'il ne pourrait lui être opposé que son affaire est de peu d'importance. Cette argumentation tombe à faux. En effet, la cour cantonale n'a pas fondé sa conviction sur l'absence d'enregistrements susceptibles de disculper la recourante, mais sur les éléments probatoires à disposition. Par ailleurs, l'autorité précédente n'a nullement laissé entendre que les réquisitions de preuves formulées par cette dernière devaient être rejetées en raison d'un supposé manque d'importance de l'affaire. On ne voit pas, enfin, sur quels éléments la recourante fonde sa conviction selon laquelle les autorités tenteraient de lui dissimuler "la vérité". 
 
Pour le reste, la recourante n'oppose aucune argumentation aux constatations de la cour cantonale relatives à l'indisponibilité des données requises plusieurs mois après les faits. Elle ne présente en particulier aucun élément contestant les affirmations de la police et du ministère public - sur lesquelles s'est fondée l'autorité précédente - aux termes desquelles les enregistrements de vidéo-surveillance n'existaient plus lorsque leur production avait été requise. 
Enfin, la recourante conteste la crédibilité des témoignages de E.________, G.________ et F.________, en soutenant que ceux-ci auraient été recueillis "tardivement" et que les déclarations en question seraient "si précises et coordonnées" qu'elles seraient le "résultat de souvenirs mis en commun". Ce faisant, elle ne démontre cependant pas en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de fonder son état de fait sur ces divers témoignages, cela même en l'absence d'enregistrements de vidéo-surveillance ou de données rétroactives de téléphonie. 
 
Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que les art. 5 et 6 CEDH, qu'elle invoque, auraient une portée plus large que l'art. 29 al. 2 Cst. en matière de droit d'être entendu. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa