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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1397/2017  
 
 
Arrêt du 26 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Internement (art. 64 al. 1 CP), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2017 (n° 299 PE15.015929-YBL/MTK). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 7 avril 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle, l'a condamné, pour viol, entrée et séjour illégaux et contravention à la loi vaudoise sur le contrôle des habitants (LCH/VD; RS/VD 142.01), à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 600 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr., a constaté que le prénommé a subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral. Le tribunal a en outre ordonné que X.________ soit soumis à une mesure d'internement. 
 
B.   
Par jugement du 8 septembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et a partiellement admis celui formé par le ministère public contre ce jugement. Elle a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 600 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr., le jugement étant intégralement confirmé pour le surplus. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________, ressortissant du Kosovo, est né en 1982. Il a quitté son pays à l'âge de 9 ans, avec sa famille, afin de rejoindre son père qui travaillait en Suisse. Le prénommé a poursuivi sa scolarité en Suisse puis a entrepris une formation de soudeur, achevant celle-ci à l'âge de 20 ans. Son autorisation de séjour lui ayant été retirée, il est par la suite retourné vivre au Kosovo. En 2003 ou 2004, X.________ s'est rendu en Italie, pays dans lequel il s'est marié et a eu un fils né en 2006. Son divorce a été prononcé en 2009, date à laquelle il était déjà retourné au Kosovo. L'intéressé a travaillé dans ce pays, en qualité de soudeur, jusqu'en 2011. Il a ensuite gagné la Suisse, de manière illégale, pour travailler au noir. X.________ s'est remarié en 2015. Il fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse.  
 
Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état d'une condamnation, en 2006, pour vols, délit manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel et contravention à la LEtr, d'une autre, en 2014, pour entrée et séjour illégaux, ainsi que d'une condamnation, en 2015, pour séjour illégal. 
X.________ a par ailleurs été condamné en Italie, en 2011 pour maltraitance familiale, lésions corporelles et menaces, en 2014 pour menace aggravée, en 2015 - par défaut - pour extorsion et violence sexuelle, à une peine de réclusion de sept ans, ainsi que, la même année - toujours par défaut -, pour violence sexuelle, à une peine de réclusion de sept ans. 
 
B.b. Dans le cadre de la présente procédure, X.________ a été condamné pour le viol de A.________ - née en 1999 -, commis dans la nuit du 9 au 10 août 2015. Il a également été condamné pour être entré en Suisse sans visa, le 10 décembre 2013, et y avoir séjourné illégalement, ainsi que pour ne pas avoir, entre le 22 janvier 2014 et le 14 avril 2015, annoncé son arrivée à la commune de B.________ ni au Service de la population.  
 
B.c. Toujours dans le cadre de cette procédure, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au département de psychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale de l'hôpital C.________. Dans leur rapport du 22 mars 2016, les experts ont indiqué que le prénommé souffrait, "actuellement et au moment des faits", d'un trouble de la personnalité dyssociale. Selon eux, il s'agit d'un trouble de la personnalité caractérisé par un mépris persistant des règles et des lois, par une difficulté à maintenir des relations, par une faible tolérance à la frustration et par une incapacité à éprouver de la culpabilité ainsi qu'à tirer un enseignement des sanctions. En effet, malgré ses multiples condamnations par les justices suisse et italienne, X.________ ne reconnaissait quasiment aucun délit et se considérait toujours comme une victime plutôt que comme un condamné. Les experts ont conclu à une pleine responsabilité pénale de l'intéressé. Ils ont par ailleurs considéré que le risque de récidive présenté par X.________ était élevé, compte tenu de ses nombreux antécédents judiciaires et des faibles possibilités thérapeutiques. Ils ont en outre relevé, à cet égard, le faible impact des sanctions sur le comportement du prénommé.  
 
S'agissant d'une éventuelle mesure de traitement, les experts ont indiqué que si X.________ disait bénéficier du soutien que lui apportaient les entretiens auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, il était peu probable que ce dernier puisse entrer dans un réel processus thérapeutique. En effet, un tel travail exigeait une capacité introspective et de remise en question, ce qui ne semblait pas être accessible à X.________. Les experts ont encouragé ce dernier à poursuivre le suivi volontaire de soutien, tout en précisant ne disposer "d'aucun élément permettant d'espérer un abaissement du risque de récidive grâce à un travail thérapeutique". 
 
Dans un rapport d'expertise complémentaire du 14 juillet 2016, la Dresse D.________ a précisé, à propos des perspectives d'un suivi thérapeutique, que le "caractère enraciné et durable du trouble de la personnalité dyssociale rend [ait] globalement peu accessible à une modification moyennant une psychothérapie". Celle-ci n'avait également "que peu de chances de succès si la personne ne s'investi[ssait] pas de façon authentique et durable". L'experte a ajouté que, pour que ce travail puisse réussir, il aurait fallu que X.________ "puisse s'investir de façon authentique, ce qui n'[était] pas le cas actuellement". Concernant la question d'une éventuelle déviance sexuelle et du potentiel de violence du prénommé, la Dresse D.________ a enfin expliqué ce qui suit : 
 
"Nous avons réalisé des échelles d'évaluation du risque de violence, ainsi que du risque d'infractions sexuelles. Dans les deux échelles, le risque demeure élevé. Monsieur X.________ ne souffre pas d'une déviance sexuelle particulière, [...], le risque de violence est lié à l'expression de ses propres besoins, dans ce sens, la violence peut être sexuelle ou non. L'expression de la violence chez Monsieur X.________ est intimement liée à un moyen pour arriver à ses fins, et ceci est également valable pour la commission de délits sans violence." 
 
 
B.d. Entre sa mise en détention provisoire, le 17 août 2015, et les débats d'appel, X.________ a fait l'objet de huit sanctions disciplinaires.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 septembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune mesure d'internement n'est ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une mesure d'internement à son encontre. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).  
 
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70; 135 IV 49 consid. 1.1.2 p. 53). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9; 134 IV 315 consid. 3.2 p. 32). 
 
1.1.2. Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).  
 
Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 s.). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 p. 8 s.; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.2; 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.2; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.1.3). 
 
1.1.3. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (arrêts 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées).  
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1; 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3; 6B_346/2016 précité consid. 3.2 et les références citées). 
 
1.2. La cour cantonale a exposé que, selon les experts, un trouble de la personnalité dyssociale avait été diagnostiqué chez le recourant. Ce diagnostic se fondait sur les nombreuses condamnations pénales dont l'intéressé avait fait l'objet en Suisse et en Italie, pour des délits de nature différente. Les experts avaient aussi indiqué que le recourant ne reconnaissait pas sa culpabilité, hormis pour quelques infractions mineures, et se considérait toujours comme une victime plutôt que comme un condamné. De plus, celui-ci n'exprimait aucun remord pour les actes commis et avait cherché, durant les entretiens avec les experts, à rejeter la faute sur autrui, montrant ainsi une tendance à la manipulation. Les experts avaient enfin précisé que le recourant n'accordait aucune importance aux règles sociales et aux lois, dès lors qu'il considérait les deux jugements prononcés en Italie comme non avenus dans la mesure où il n'avait pas fait de prison. La cour cantonale a ajouté que les auditions du recourant, tout comme les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, permettaient de constater que ce dernier n'admettait que rarement ses torts et tentait toujours de justifier son comportement, lorsqu'il ne le niait pas complétement, y compris après que ses actes ont été jugés et sanctionnés. Selon l'autorité précédente, rien ne justifiait de s'écarter du diagnostic posé par les experts. Les actes hétéro-agressifs qui avaient valu ses condamnations au recourant établissaient sa faible tolérance à la frustration et l'abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence.  
Selon la cour cantonale, le trouble de la personnalité dyssociale dont souffrait le recourant conduisait celui-ci à commettre des infractions, car il privilégiait la satisfaction de ses besoins ou de ses envies sans égard pour ceux des autres, y compris, si nécessaire, en faisant usage de violence. Le risque de récidive, que les experts avaient qualifié d'élevé, existait pour toutes les infractions et n'était pas susceptible d'être écarté par le seul prononcé d'une sanction pénale, puisque le recourant n'en tirait aucun enseignement. Les experts avaient précisé, à cet égard, ne pouvoir que constater le faible impact des sanctions sur le comportement de l'intéressé. Il n'était pas nécessaire que le recourant eût subi les peines résultant des précédentes condamnations pour que ce constat puisse être effectué. Certes, l'exécution successive de trois peines privatives de liberté pourrait écarter tout danger pendant la période de détention, mais le risque renaîtrait à la libération du recourant, ledit risque étant lié à sa personnalité. La détention, qui durait depuis plus de deux ans, n'avait d'ailleurs pas empêché le recourant d'enfreindre régulièrement le règlement de la prison, cela durant la procédure d'appel encore. L'examen des antécédents du recourant ne conduisait pas à un autre résultat, puisque ce dernier s'était rendu coupable de violences sexuelles, à deux reprises, avant d'être condamné pour viol par la cour cantonale. 
 
L'autorité précédente a encore indiqué que la sécurité publique exigeait qu'une mesure soit prise. Selon les experts, les possibilités thérapeutiques concernant les aspects dyssociaux de la personnalité de l'intéressé étaient "extrêmement faibles" et ne garantissaient pas une diminution du risque de récidive. Dans la mesure où le recourant contestait encore le diagnostic posé devant la cour cantonale, celle-ci ne voyait pas quel bénéfice l'intéressé pourrait tirer du traitement qu'il se disait prêt à suivre. Faute pour le recourant de s'investir de façon authentique dans un suivi, l'espoir d'une amélioration dans un délai de cinq ans était purement théorique. Une mesure thérapeutique institutionnelle était ainsi exclue et un internement, au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, devait être ordonné. 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu "de façon totalement arbitraire" qu'il est inapte à s'investir de façon authentique dans un suivi thérapeutique.  
 
 
1.3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358).  
 
1.3.2. En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur l'avis de l'experte qui, dans son rapport complémentaire du 14 juillet 2016, a indiqué que le recourant ne s'investissait pas de manière authentique dans une psychothérapie (dossier cantonal, pièce 125, p. 2). Il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire à cet égard. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a nullement indiqué qu'il serait "inapte" à s'investir, à l'avenir, de manière authentique dans un tel processus.  
 
1.4. Le recourant soutient que, selon les experts, les chances de succès d'un traitement psychiatrique seraient très faibles à l'heure actuelle, ce qui n'exclurait pas, durablement ni définitivement, un éventuel succès. Il en déduit qu'il ne serait pas irrémédiablement inaccessible aux méthodes thérapeutiques envisageables dans le cadre d'une mesure à titre de l'art. 59 CP.  
 
Cette argumentation est dénuée de pertinence. En effet, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP ne suppose nullement que l'auteur soit jugé définitivement incurable. La cour cantonale n'a d'ailleurs pas considéré que le recourant serait "tout simplement inaccessible" à un traitement, mais que - conformément à la jurisprudence relative à l'art. 59 CP (cf. consid. 1.1.2 supra) - il n'était pas vraisemblable qu'un traitement institutionnel puisse entraîner, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque de récidive. 
 
Le recourant affirme que sa prise en charge thérapeutique "apportera une amélioration des facteurs intrinsèque avec le trouble diagnostiqué sur une période de cinq ans, de sorte que la mesure d'internement doit céder le pas à la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP". On ignore sur quels éléments l'intéressé fonde cette assertion, laquelle ne repose en tout cas nullement sur l'avis des experts. 
 
1.5. Le recourant prétend encore qu'il serait "très jeune", car âgé de 35 ans, ce qui devrait lui permettre "d'obtenir certains bénéfices d'un éventuel traitement sous la forme d'une autre mesure que celle prévue à l'art. 64 CP". On ne voit toutefois pas en quoi l'âge du recourant serait déterminant pour le prononcé d'une mesure. Au demeurant, même si l'âge du recourant était susceptible d'augmenter les chances de succès d'un traitement - postulat qui ne trouve aucun étayage dans le jugement attaqué -, cet élément ne serait pas encore propre à modifier l'appréciation de la cour cantonale concernant les perspectives d'amélioration du pronostic dans le délai de cinq ans (cf. consid. 1.1.2 supra).  
 
1.6. Le recourant soutient que l'examen des conditions d'application de l'art. 59 CP ferait "défaut dans le cadre du jugement rendu". Il ne se plaint pas, cependant, d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard et ne prétend pas qu'il n'aurait pas compris les motifs sur lesquels l'autorité précédente a fondé sa décision sur ce point. Pour le reste, la cour cantonale a bien indiqué les raisons pour lesquelles une mesure à titre de l'art. 59 CP n'entrait pas en ligne de compte, en mentionnant en particulier les perspectives de traitement très limitées concernant l'intéressé ainsi que les maigres chances de voir le risque de récidive diminuer.  
 
1.7. Le recourant évoque ensuite l'opportunité de renoncer à prononcer un internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle, dont la mise en place serait, selon lui, "moins choquante et moins stigmatisante". Ce faisant, il ne fait pas porter son argumentation sur les conditions d'application respectives des art. 59 et 64 CP, mais expose sa préférence, dont on voit mal en quoi elle devrait entrer en ligne de compte en la matière.  
 
1.8. Le recourant conteste que le risque de récidive soit hautement vraisemblable, dans la mesure où les experts ont qualifié celui-ci d'"élevé". Il ne présente cependant aucune argumentation relative à cette question. La cour cantonale a pourtant exposé, sur la base des conclusions de l'expertise psychiatrique diligentée, pour quels motifs il y avait fortement lieu de craindre que le recourant puisse commettre de nouvelles infractions. Elle a en particulier relevé que son trouble de la personnalité dyssociale le poussait à privilégier la satisfaction de ses besoins ou envies, y compris au moyen de la violence. L'autorité précédente pouvait, à bon droit, considérer que le risque de récidive présenté par le recourant était suffisamment vraisemblable pour satisfaire aux exigences de l'art. 64 CP.  
 
Compte tenu de ce qui précède, l'affirmation du recourant - à laquelle il ne consacre aucune argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF -, selon laquelle, au vu du risque de récidive présenté, l'internement ne serait pas proportionné, est sans portée. 
 
1.9. Le recourant reproche aux experts d'avoir fait état du faible impact des sanctions sur son comportement. Selon lui, une telle conclusion serait injustifiée, dès lors que deux condamnations - emportant une peine de réclusion de sept ans chacune - ont été prononcées par défaut en Italie.  
 
Cette argumentation tombe à faux. En effet, dans l'anamnèse comprise dans le rapport du 22 mars 2016, les experts ont bien relevé que le recourant n'avait pas exécuté les peines concernées (dossier cantonal, pièce 101, p. 3 ss). Ainsi, lorsque ceux-ci font état du "faible impact" des sanctions sur le comportement du recourant, on comprend qu'ils évoquent l'effet de leur prononcé et non de leur exécution. Peu importe, à cet égard, que le recourant ait eu ou non connaissance des deux condamnations prononcées par défaut en Italie au moment où il a violé A.________, puisqu'il avait alors déjà fait l'objet de cinq condamnations sans pour autant avoir modifié son comportement. Quoi qu'il en soit, les experts ont estimé que le risque de récidive était élevé en se fondant sur les nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé ainsi que sur les faibles possibilités thérapeutiques constatées. Ils n'ont fait que relever, pour le surplus, l'impact des sanctions en question. On ne voit pas, partant, en quoi cet élément serait déterminant en l'occurrence, étant précisé que le recourant ne conteste pas, par ailleurs, le degré élevé du risque de récidive identifié par les experts. 
 
1.10. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'internement du recourant. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.   
Le recourant invoque le droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst.). Il ne développe cependant pas cet aspect et, en conséquence, ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa