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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_266/2024  
 
 
Arrêt du 26 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Benoît Fournier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________ SA, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tous les trois représentés par 
Me Emilie Kalbermatter, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (tentative de contrainte), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour pénale II, du 23 février 2024 
(P1 21 120 / P1 22 136). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 26 mars 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 23 février 2024. Par ce dernier, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté les appels interjetés par le précité contre deux jugements des 22 septembre 2021 et 7 novembre 2022 du Tribunal de district de Sierre et a notamment, avec suite de frais et indemnités, condamné l'intéressé à 60 jours-amende à 345 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 4'000 fr., pour tentative de contrainte, en lien avec la notification aux intimés 2 à 4 de commandements de payer. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision dans le sens de son acquittement. 
 
2.  
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. récemment: ATF 149 III 81 consid. 1.3; v. déjà en matière pénale: ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.  
On recherche en vain dans l'argumentaire succinct développé par le recourant toute explication relative à un quelconque droit ancré dans la Constitution fédérale et même toute citation d'un article de ce texte. Tout au plus le recourant taxe-t-il d'" arbitraire ", mais sans préciser ce qu'il entend par là, l'affirmation selon laquelle " les montants réclamés n'étaient pas dus ". En se bornant à affirmer qu'un " avenant no 2 du 5 juillet 2017, notamment de par les reconnaissances qu'il contient [...] justifie tous les commandements de payer notifiés [aux intimés 2 à 4] " et que " la reconnaissance de dette du 29 mai 2019 signée par [l'intimé 4...] justifie les démarches d'exécution forcée diligentées sur la base de ce document ", le recourant ne discute d'aucune manière les consid. 1.9.3 et 1.9.4 de la décision querellée, dont il ressort que la somme reconnue dans l'acte du 29 mai 2019 a été acquittée à fin octobre 2019, pas plus que les consid. 4.3.2.2 ss dans lesquels la cour cantonale expose pourquoi il était évident que les poursuites fondées sur l'avenant en question étaient vouées à l'échec. Les développements minimalistes du recourant, au mieux appellatoires, sont irrecevables faute de répondre aux exigences formelles précitées. 
 
4.  
L'insuffisance de la motivation du recours est patente, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat