Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.280/2002 /frs 
 
Arrêt du 26 mai 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Nordmann et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
E.X.________, 
C.X.________, 
défendeurs et recourants, tous deux représentés par 
Me René Schneuwly, avocat, boulevard de Pérolles 4, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
D.X.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Damien Piller, avocat, rue du Criblet 13, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
action en réduction, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 3 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.X.________, né le 7 juin 1914, est décédé le 15 février 1992 en laissant pour héritiers légaux son épouse, B.X.________, née le 28 septembre 1916, et ses trois enfants: C.X.________, né le 28 juin 1942, D.X.________, né le 14 novembre 1943, et E.X.________, née le 16 décembre 1946. B.X.________ est décédée le 3 juillet 1997. 
 
Par testament du 29 décembre 1987, A.X.________ avait institué sa femme seule héritière. Après le décès de celle-ci, les meubles et la lingerie devaient revenir à sa fille E.X.________; le reste de ses économies était attribué à son fils D.X.________. 
De son vivant, le de cujus exploitait, avec ses enfants E.X.________ et C.X.________, une entreprise de blanchisserie à Fribourg. Son fils D.X.________ n'y a travaillé que peu et sans succès, en raison de ses problèmes d'alcool. 
En 1979, A.X.________ a décidé de cesser d'exploiter son entreprise et de la remettre à ses enfants E.X.________ et C.X.________. Par acte notarié du 27 juin 1979, il leur a vendu, pour le prix de 174'254 fr. - correspondant à la reprise des dettes hypothécaires (164'371 fr.) et au solde d'un crédit de construction (9'883 fr.) -, les deux immeubles suivants: l'un, sis rue de l'Hôpital, comprenant une petite maison d'habitation avec magasin et l'autre, situé rue du Nord, un bâtiment vétuste dans lequel était exploité la blanchisserie. Un droit d'habitation, qui n'a pas été inscrit au registre foncier, a été accordé à A.X.________ et B.X.________ ainsi qu'à la soeur de celle-ci. D.X.________ n'a appris l'existence de cette vente qu'après le décès de son père, à la suite de l'intervention de son avocat. 
 
E.X.________ et C.X.________ ont également repris la blanchisserie, en particulier les machines et installations. Ils allèguent avoir payé au total 372'827 fr. pour ces acquisitions, immeubles compris. Dès le 1er juillet 1979, ils ont constitué une société en nom collectif. Des bilans ont été établis le 30 juin, puis le 1er juillet 1979. Les susnommés ont cessé d'exploiter l'entreprise à fin octobre 1992. 
B. 
D.X.________ a ouvert action contre sa mère, sa soeur et son frère par le dépôt, le 10 février 1993, d'une requête de citation aux fins de conciliation devant le Juge de paix du IVe Cercle de la Sarine. Le 9 décembre 1993, il a déposé une demande de partage de la succession auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Dans ce cadre, il a en outre conclu, principalement, au rapport des biens mobiliers et immobiliers qui ont fait l'objet de l'acte de vente du 27 juin 1979 ou, le cas échéant, de leur prix de vente et, subsidiairement, à la réduction de ces libéralités de manière à reconstituer sa réserve. 
 
Par nouvelles conclusions du 23 juin 1997, modifiées le 4 février 2000, D.X.________ a demandé que le partage soit ordonné, que ses frère et soeur rapportent à la succession le montant de 627'775 fr.80 et que sa mère, son frère et sa soeur soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 78'742 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 février 1992. Les défendeurs ont conclu au rejet de ces conclusions. 
Statuant le 13 juillet 2000, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a ordonné le partage, arrêté à 353'592 fr. le montant devant être rapporté à la succession, fixé la réserve héréditaire du demandeur à 1/8, enfin, condamné E.X.________ et C.X.________ à payer solidairement à celui-ci la somme de 44'199 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 février 1992. 
 
Le 3 septembre 2002, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure où il était recevable, l'appel interjeté par les défendeurs, admis l'appel joint du demandeur et réformé le jugement de première instance en ce sens que les défendeurs sont condamnés à payer solidairement au demandeur la somme de 63'394 fr.80, avec intérêts à 5% dès le 24 juin 1997. 
C. 
Les défendeurs exercent un recours en réforme contre l'arrêt du 3 septembre 2002, concluant au rejet des actions en réduction et en paiement introduites par le demandeur. 
Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
Le demandeur n'a pas été invité à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Il l'est également au regard de l'art. 46 OJ, la valeur litigieuse étant, selon l'arrêt attaqué, de 64'919 fr.50. 
2. 
Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ). Les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547 et l'arrêt cité) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Dans la mesure où les défendeurs s'écartent des faits retenus dans l'arrêt entrepris sans pouvoir se prévaloir de l'une des exceptions précitées, leur recours est par conséquent irrecevable (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les références). 
3. 
L'autorité cantonale a retenu que la vente des immeubles et de l'entreprise de blanchisserie le 27 juin 1979 était une donation mixte, partant, une libéralité soumise à réduction en application de l'art. 527 ch. 1 CC
 
Les défendeurs se plaignent d'une violation de cette disposition pour le motif que la condition subjective caractérisant une telle donation ne serait pas établie. 
3.1 Aux termes de l'art. 527 ch. 1 CC, sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport. 
Selon la jurisprudence, il n'y a pas seulement libéralité lorsque la prestation du défunt est fournie à titre gratuit; tel est aussi le cas lorsque le bénéficiaire doit fournir une contre-prestation pour l'avantage reçu, mais de valeur sensiblement moindre, de sorte qu'il existe une disproportion évidente entre les deux (donation mixte). Dans cette éventualité, la différence de valeur entre les prestations doit être prise en considération comme objet de la réduction. On parle de donation mixte (negotium cum donatione mixtum) quand, lors de la conclusion, l'attribution échangée contractuellement avec une contre-prestation dépasse celle-ci en valeur (élément objectif) et que les parties le savent et conviennent ainsi d'une libéralité (animus donandi) à l'une d'elles, qui est favorisée (élément subjectif). Ce sont les circonstances au moment de l'attribution qui déterminent si celle-ci doit être qualifiée de gratuite (ATF 126 III 171 consid. 3a p. 173; 116 II 667 consid. 3b/aa p. 674 et les références). 
3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu qu'en 1979, la valeur vénale des immeubles et de l'entreprise était de 968'546 fr. Comme les défendeurs avaient payé 372'827 fr., la disproportion objective entre les prestations était établie; la part de donation représentait ainsi 595'519 fr. (968'546 fr. - 372'827 fr.), soit 61,5%. 
 
Les défendeurs observent que le montant de 968'546 fr. fait totalement abstraction de l'impôt latent sur le bénéfice en capital imposable à la suite de la cessation de l'activité de l'entreprise de blanchisserie, élément qui devait être pris en compte pour déterminer l'existence d'une éventuelle disproportion entre prestation et contre-prestation; dans le cas particulier, il aurait été démontré en appel que l'imposition portait sur un montant de 298'117 fr.95, arrondi à 298'118 fr. La valeur des biens vendus en 1979 serait ainsi de 670'428 fr. (968'546 fr. - 298'118 fr.), et la différence entre les prestations réduite à 297'601 fr. (670'428 fr. - 372'827 fr.), soit 44,4%. Fondées sur un fait - le montant de l'impôt latent - qui ne résulte pas de l'arrêt entrepris, ces critiques sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c, 63 al. 2 OJ). De toute façon, les défendeurs ne contestent pas réellement l'existence d'une donation mixte sur le plan objectif. Tout en relevant que l'autorité cantonale a donné une importance déterminante à la disproportion entre prestation et contre-prestation telle qu'elle l'a constatée, ils exposent que cet élément n'est pas suffisant pour admettre la présence d'une libéralité sujette à réduction et soutiennent qu'en l'occurrence, tant la conscience de l'existence d'une disproportion que l'animus donandi font défaut. 
 
L'autorité cantonale n'a cependant pas méconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral, récemment confirmée (cf. ATF 126 III 171 consid. 3b p. 173 ss), selon laquelle une réduction ne peut être admise que si, en sus de la condition objective de la présence d'une libéralité, la condition subjective de l'intention de donner est également remplie. Après avoir apprécié les preuves, la Cour d'appel est parvenue à la conclusion que le défunt avait eu conscience, ainsi que l'intention, de favoriser les défendeurs, donc de leur accorder une libéralité. Cette constatation, qui porte sur la volonté réelle du de cujus, ne saurait être remise en cause dans le présent recours: déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient la juridiction fédérale de réforme (arrêt 4C.394/2002 du 28 mars 2003, consid. 2.1; ATF 118 II 58 consid. 3a p. 62; 113 II 25 consid. 1a p. 27). Les arguments des défendeurs tendant à faire admettre que l'élément subjectif n'est pas établi sont donc irrecevables (cf. ATF 126 III 25 consid. 3c p. 29, 375 consid. 2e/aa p. 379; 125 III 435 consid. 2a/aa p. 436). 
4. 
En conclusion, le recours se révèle entièrement irrecevable. Comme il était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 152 al. 1 OJ). Les défendeurs supporteront dès lors solidairement les frais judiciaires (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
Lausanne, le 26 mai 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: