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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_166/2009 
 
Arrêt du 26 mai 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, 
A.Y.________ et B.Y.________, 
tous représentés par Me Alexandre Guyaz, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 18 septembre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a clos par un non-lieu l'enquête pénale instruite à la suite du décès de B.________ survenu le 15 mai 2006. Ce jour-là, le prénommé a été dépêché par l'entreprise F.________ SA à l'hôtel G.________ à Lausanne afin d'y dépanner l'un des trois ascenseurs installés de façon contiguë dans le hall d'entrée. Alors qu'il s'affairait à "déparachuter" la cabine centrale, il a été happé par le contrepoids de l'ascenseur adjacent droit avant de décéder d'asphyxie par compression de la cage thoracique. 
 
A l'appui du non-lieu, le juge d'instruction a retenu, en se fondant sur un rapport d'expertise daté du 28 juillet 2006 et complété le 5 juillet 2008, que l'installation était conforme aux règles de sécurité applicables in casu. Ni la formation des techniciens de maintenance employés par F.________ SA, ni leur équipement, ni les mesures de sécurité appliquées par la société n'avaient été mises en cause par l'expert. Au vu du déroulement et de la chronologie des événements, il n'apparaissait pas non plus que B.________ se serait trouvé sous pression le jour en question, ni qu'il aurait reçu des instructions particulières de son employeur quant au mode d'intervention dans le cas précis. Dès lors, le juge d'instruction a écarté la société de maintenance ainsi que le propriétaire de l'installation de toute inculpation pénale. Il en a fait de même en faveur de A.________, collègue de travail qui accompagnait B.________ le jour de l'accident, considérant que celui-là n'avait pas eu conscience du danger encouru par la victime et qu'aucun devoir de garant à l'égard de celle-ci ne pouvait lui être imputé. 
 
B. 
Statuant sur recours formé par X.________, A.Y.________ et B.Y.________, respectivement compagne et fils de la victime, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le non-lieu par jugement du 16 décembre 2008. 
 
C. 
Les parties civiles interjettent un recours en matière pénale contre ce jugement dont elles requièrent l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour inculpation de A.________ et complément d'instruction en vue d'une éventuelle responsabilité pénale de l'employeur. Elles sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
2. 
2.1 Dans un grief d'ordre formel, à examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent aux autorités cantonales d'avoir rejeté les réquisitions de preuves tendant à démontrer que F.________ SA commandait à ses techniciens opérant sur des installations en duplex de ne pas mettre en panne les ascenseurs adjacents lors d'intervention dans les gaines afin de ne pas déplaire à la clientèle. En ce sens, ils se réfèrent au témoignage de C.________, anciennement employé par l'entreprise. Ils se fondent également sur les déclarations de D.________, responsable de service auprès de F.________ SA, qui a indiqué que les procédures de sécurité prises par son employeur étaient beaucoup moins lourdes que celles de la concurrence; en particulier, il a précisé qu'avant les événements, il n'existait pas d'instruction générale intimant aux techniciens de mettre en panne les ascenseurs adjacents en cas d'intervention dans les trémies. 
 
2.2 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70). 
 
2.3 Procédant à la constitution du dossier, le juge d'instruction a requis l'avis d'un expert du Service suisse d'inspection. Selon le rapport en résultant, l'installation en cause est caractérisée par le fait que trois ascenseurs contigus sont insérés dans une gaine commune et sans qu'une cloison courant sur toute la longueur de la trémie ne les sépare les uns des autres. Malgré ces particularités, elle n'en demeure pas moins conforme aux normes de sécurité applicables in casu, usuelle - en particulier dans les établissements similaires à l'hôtel G.________ - et reconnaissable par les professionnels au premier coup d'oeil. En présence de telles installations, les usages de la profession recommandent aux techniciens de mettre en panne les ascenseurs adjacents afin de prévenir les risques liés aux courses non contrôlées de ces derniers. L'expert ajoute que ces instructions sont reprises dans le livret "Sécurité et VSA" connu de toute la profession. 
 
Le magistrat instructeur a également recueilli les dépositions de H.________, D.________, A.________ et E.________, respectivement responsable de service, coordinateur de sécurité et techniciens auprès de F.________ SA. Les parties civiles ont en outre produit les témoignages de plusieurs collègues et amis de la victime. A leur lecture, aucune de ces pièces ne corrobore l'existence d'une instruction générale au sein de l'entreprise F.________ SA incitant les techniciens de maintenance intervenant sur des installations en duplex à laisser en service les ascenseurs adjacents. En revanche, il en ressort que B.________ était réputé pour ne tolérer aucun risque dans l'exercice de son métier. Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu'il avait la charge d'une famille de quatre personnes, on saisit mal les motifs pour lesquels il aurait accepté de travailler durant plusieurs années au service d'un employeur négligeant la sécurité de son personnel. L'adoption ultérieure au décès de ce dernier d'une directive interne contraignant expressément les techniciens intervenant sur des installations en duplex de mettre hors service les ascenseurs adjacents démontre le contraire. 
 
Cela étant, on ne distingue aucun indice concret permettant d'envisager que l'appréciation du Tribunal d'accusation aurait pu être modifiée par des mesures d'instruction supplémentaires. On ne voit pas davantage qu'en refusant de procéder à celles-ci, les juges auraient procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves, en retenant que rien au dossier n'indiquait que F.________ SA aurait ordonné à ses employés d'intervenir sur des installations en duplex en laissant fonctionner les ascenseurs adjacents par souci de satisfaire sa clientèle. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu se révèle mal fondé. 
 
3. 
3.1 Sur le fond, les recourants invoquent une violation du principe "in dubio pro duriore", au motif que, selon eux, les faits établis laissent subsister un doute suffisant quant à une condamnation éventuelle du collègue de travail accompagnant B.________ le jour de l'accident. En effet, le Tribunal d'accusation ne pouvait pas retenir que A.________ ne s'était pas rendu compte du danger de mort imminent encouru par la victime, alors qu'il avait exprimé le contraire lors de son audition du 22 mai 2006. Conscient du danger auquel cette dernière s'exposait, il détenait dès lors une position de garant déduite de ses tâches et compétences, de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (art. 11 al. 2 OPA) ainsi que de son contrat de travail, cela indépendamment de ses rapports hiérarchiques avec la victime ou de son manque d'expérience professionnelle. L'obligation de diligence en résultant lui imposait de mettre en garde son collègue, voire de supprimer le risque par tous les moyens appropriés. A défaut, il a enfreint les devoirs de prudence lui incombant, se rendant coupable d'homicide par négligence ou tout au moins d'omission de prêter secours. 
 
3.2 Selon les constatations du Tribunal d'accusation qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 LTF), la distribution des éléments métalliques dans la trémie était difficile à déchiffrer. Partant, A.________ ne pouvait pas réaliser que B.________ se tenait sur la trajectoire du contrepoids de l'ascenseur contigu droit, respectivement prendre conscience du risque encouru. L'appréciation des preuves en ce sens est ainsi dépourvue d'arbitraire (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
3.3 
3.3.1 Selon l'art. 260 CPP/VD, le juge instructeur rend une ordonnance de non-lieu s'il estime qu'il n'y a pas lieu à condamnation ou à renvoi. L'autorité d'instruction doit ainsi éviter la saisine du juge du fond lorsqu'il apparaît d'emblée qu'une condamnation est exclue, notamment en raison du doute qui doit profiter à l'accusé. Toutefois, selon l'adage « in dubio pro duriore », si en revanche la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible, un renvoi en jugement s'impose (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008, consid. 3.2.3; 6B_615/2007 du 8 janvier 2008 et les références citées). L'adage "in dubio pro duriore" n'a pas de portée indépendante par rapport aux dispositions du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il en va de même pour l'appréciation des preuves opérée par l'instance cantonale (ATF 128 I 177 consid. 2.2 p. 182/183; 127 I 38 consid. 2 p. 40/41). 
3.3.2 Conformément à l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s.; 113 IV 68 consid. 5b p. 73; Graven/Sträuli, L'infraction pénale punissable, Berne 1995, p. 79 s.). 
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b p. 147 s. et les références citées). 
3.3.3 Selon le rapport d'expertise, les techniciens de maintenance effectuent seuls l'opération consistant à "déparachuter" un ascenseur. Cette réparation ne présente donc pas de difficultés ou risques particuliers justifiant l'assistance ou la surveillance d'un collègue. En l'occurrence, la société F.________ SA a confié l'intervention en cause à B.________, soit ni à A.________, ni aux deux à la fois. Le fait que ce dernier ait donné un coup de main au premier en lui apportant une échelle ou en se rendant à la machinerie ne change pas la nature de l'opération qui demeurait sous la responsabilité de B.________. La présence de A.________ sur les lieux de l'accident s'explique par le fait qu'il servait de chauffeur à B.________ qui s'était vu retirer son permis de conduire quelques temps auparavant. Elle n'était aucunement nécessitée par le dépannage en soi et, partant, ne lui imputait aucun devoir de vigilance à l'égard de son collègue de travail. Attendu qu'en outre A.________ ne pouvait pas avoir pris conscience du danger encouru par la victime (cf. consid. 3.2 supra), il ne détenait dès lors aucune position de garant lui imposant de veiller sur celle-ci ou de surveiller les sources de danger induites par l'intervention en cours (sur la position de garant voir ATF 122 IV 17 et les références). 
 
On ne saurait davantage reprocher à l'entreprise F.________ SA d'avoir violé les devoirs de prudence qui lui incombent en qualité d'employeur et qui l'obligent à protéger la vie et la santé de ses employés en prenant les mesures susceptibles d'empêcher tout accident (art. 328 CO). Afin de procéder au dépannage en cause, elle a dépêché sur place un collaborateur qualifié puisque B.________ était titulaire d'un certificat d'aptitude français et au bénéfice d'une expérience confirmée par plusieurs années de pratique. Celui-ci ne pouvait donc pas méconnaître les risques induits par les ascenseurs en duplex, ni ignorer les consignes de sécurité y relatives (voir également consid. 2.3 supra), cela d'autant qu'il connaissait l'installation de l'hôtel G.________ où il était déjà intervenu à plusieurs reprises. Il lui appartenait donc de mettre en oeuvre les mesures de sécurité appropriées en procédant à la mise hors service de l'ascenseur adjacent droit. En introduisant à la suite du décès de ce dernier une consigne contraignant ses employés à se plier à cette règle, F.________ SA n'a fait que rappeler à l'interne le contenu d'une directive préexistante dont la mise en oeuvre concrète est en définitive du ressort exclusif du technicien dépêché sur place. Cela étant, l'argumentation des recourants ne suffit pas à démontrer en quoi le non-lieu prononcé en l'espèce violerait le droit fédéral ou serait arbitraire dans son résultat. Le présent grief est également mal fondé. 
 
4. 
Les recourants reprochent finalement au Tribunal d'accusation de leur avoir imputé les frais d'arrêt par 550 fr., alors que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne leur a désigné un conseil d'office par décision du 4 juillet 2007. 
 
4.1 En tant qu'ils n'invoquent, pas plus qu'ils ne démontrent, une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ou une application arbitraire du droit cantonal à l'assistance judiciaire gratuite (cf. consid. 1 supra), l'examen du grief est circonscrit à la question de déterminer si l'art. 3 al. 4 LAVI garantit aux proches de la victime, le droit à la gratuité de la procédure cantonale de recours en matière de conseils, ce qui n'est pas le cas (voir ATF 125 II 265 consid. 3 p. 273). 
 
4.2 Au demeurant, il n'est pas contesté que le droit cantonal permet au Tribunal d'accusation, en cas de rejet du recours, de condamner les recourants à supporter les frais de la procédure (art. 307 CPP/VD). Dès lors que ceux-ci ont succombé in casu, on ne voit pas qu'une motivation particulière sur ce point fut nécessaire à la compréhension du raisonnement de l'autorité cantonale. Il s'ensuit que la décision du Tribunal d'accusation imputant les frais d'arrêt aux recourants ne viole pas le droit fédéral. 
 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. Comme les conclusions en étaient d'emblée vouées à l'échec, les recourants doivent être déboutés de leur demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice, dont le montant sera toutefois arrêté au regard de leur situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourants. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 26 mai 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring