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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_377/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 mai 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève 
du 30 avril 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, né en 1966, fait, depuis un peu plus de deux ans, l'objet de mesures successives de privation de liberté, respectivement de placement à des fins d'assistance, le maintien de ce dernier ayant encore été ordonné récemment par décision du 21 janvier 2014 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : le TPAE). 
En date du 28 mars 2014, A.________ a requis sa sortie immédiate de la Clinique de Belle-Idée, dans laquelle il était placé. Par ordonnance du 10 avril 2014, le TPAE a rejeté sa requête. 
 
2.   
Par arrêt du 30 avril 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Chambre de surveillance) a rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance précitée. 
La cour cantonale a constaté que A.________ fait l'objet de placements en raison du trouble psychique grave (schizophrénie paranoïde de nature chronique) dont il souffre. Se fondant sur les déclarations du Dr X.________, psychiatre entendu tant par le TPAE que par elle-même, elle a retenu que la rupture du traitement médicamenteux administré à A.________ aurait pour conséquence une perte massive du lien à la réalité, qui serait suivie d'agissements imprévisibles de nature à le mettre en danger, ainsi que des tiers, en particulier sur la voie publique. Au surplus, l'intéressé risquerait aussi d'omettre de s'hydrater et de s'alimenter, comme en décembre 2012, ce qui, dans le contexte de son diabète, aggraverait encore sa situation de santé. En raison de son état anosognosique, seul le maintien du placement permet de prévenir une interruption du traitement nécessaire. Or, une telle interruption risquerait de mettre sa vie en danger. 
 
3.  
 
3.1. Par courrier daté du 2 mai 2014, A.________ exerce, en temps utile et dans les formes requises, un " recours " contre l'arrêt de la Chambre de surveillance, a priori recevable comme recours en matière civile en tant qu'il émane d'une personne qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente et est lésée par une décision prise en dernière instance cantonale dans une affaire sujette à un tel recours (art. 72 al. 2 let. b ch. 6, 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF).  
 
3.2. Se référant à un entretien avec " Monseigneur Y.________ " et invoquant des références divines, le recourant expose qu'il devrait en ce moment être tranquillement installé chez lui et conteste en substance les appréciations faites à son sujet.  
Indépendamment de sa recevabilité au regard l'exigence de motivation (art. 42 al. 2 LTF), force est de constater que le recours se révèle d'emblée manifestement infondé. Vu le trouble psychiatrique sévère dont souffre le recourant, son état d'anosognosie et les risques auxquels il s'expose en cas d'interruption de son traitement, constatations de la cour cantonale qu'il ne critique pas valablement (art. 106 al. 2 LTF) en se contentant d'exposer sans plus de précisions que " ces gens ne témoignent pas selon la vérité ", il faut considérer que le maintien de la mesure de placement s'impose. Il peut au surplus être renvoyé à la motivation convaincante de l'arrêt querellé, qui se révèle ainsi conforme au droit. 
 
4.   
En conclusion, le recours est manifestement mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. Il doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la curatrice du recourant et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              La Greffière : 
 
von Werdt                     Bonvin