Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_747/2023  
 
 
Arrêt du 26 mai 2025  
II 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Thomas Büchli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Ninon Pulver, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Divorce (mesures provisionnelles, contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice de la République et canton de Genève 
du 29 août 2023 (C/24515/2021 - ACJC/1094/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (1964) et B.________ (1972) se sont mariés en 1996. Ils ont deux enfants: C.________ (2002) et D.________ (2005).  
Les époux vivent séparés depuis le 1er septembre 2019. 
 
A.b. Le mari a formé une demande en divorce le 6 décembre 2021. Le 30 septembre 2022, l'épouse a assorti sa réponse d'une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que la garde du fils cadet des parties lui soit attribuée et à ce que le mari soit condamné à lui verser des contributions d'entretien de 1'800 fr. par mois pour celui-là et de 3'200 fr. pour elle-même ainsi qu'une provisio ad litem de 6'000 fr.  
Seul le montant des contributions d'entretien est actuellement litigieux. 
Par courrier du 13 mars 2023, le fils cadet des parties, devenu majeur, a déclaré qu'il approuvait les conclusions prises par sa mère concernant les contributions d'entretien postérieures à sa majorité. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2023, le Tribunal de première instance de Genève a notamment astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son fils D.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'230 fr. dès le 1er octobre 2022, de 1'000 fr. dès le 1er mars 2023 et de 1'800 fr. dès le 1er février 2024. Il l'a en outre astreint à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 3'200 fr. par mois dès le 1er octobre 2022.  
 
B.b. Statuant sur l'appel du mari par arrêt du 29 août 2023, la Cour de justice du canton de Genève a astreint celui-ci à verser en mains de l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de leur fils cadet, la somme de 9'535 fr. pour la période du 1er octobre 2022 au 30 ( sic) mars 2023 puis, en mains de celui-ci, de 490 fr. par mois du 1er avril au 31 décembre 2023, de 670 fr. pour le mois de janvier 2024 et de 1'470 fr. par mois dès le 1er février 2024. La contribution d'entretien due à l'épouse a été fixée à 5'968 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022, à 1'970 fr. pour le mois de janvier 2023, à 2'290 fr. pour le mois de février 2023, à 3'020 fr. par mois du 1er mars au 31 décembre 2023, à 2'840 fr. pour le mois de janvier 2024 et à 2'440 fr. par mois dès le 1er février 2024.  
 
C.  
Par acte posté le 2 octobre 2023, le mari exerce contre cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à être astreint à verser pour l'entretien de son fils, en mains de l'intimée, la somme totale de 920 fr. pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et, en mains de celui-ci, de 490 fr. par mois du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024, puis de 1'470 fr. par mois dès le 1er février 2024. Il demande en outre que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse soit fixée à 4'214 fr. au total pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022, puis à 1'205 fr. pour le mois de janvier 2023, à 2'351 fr. par mois du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 et à 1'851 fr. par mois dès le 1er février 2024. Subsidiairement, il sollicite l'admission du recours et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle instruise et statue à nouveau. 
Invitées à se déterminer, l'intimée propose le rejet du recours tandis que l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Les parties ont renoncé à un échange d'écritures complémentaire. 
 
D.  
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b cum art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et 100 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 V 366 consid. 3.3). Le recourant doit indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 I 121 consid. 2.2; 145 II 32 consid. 5.1).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique de 4'500 fr. nets, fondé sur une activité lucrative à 100 % au lieu de 80 %. Il se plaint à cet égard d'arbitraire dans l'appréciation des faits et l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC, ainsi que d'un excès de pouvoir d'appréciation. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 301 consid. 6.2; 147 III 308 consid. 5.2; 147 III 249 consid. 3.4.4; 138 III 97 consid. 2.2). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 147 III 249 consid. 3.4.4; arrêt 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.1). Celui-ci doit être distingué du minimum vital auquel l'époux n'est pas limité lorsque les moyens sont favorables (ATF 148 III 358 consid. 5).  
 
3.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_214/2024 précité consid. 6.3.2 et les références). L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références).  
Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 5A_214/2024 précité consid. 6.3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 et les références). 
 
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que l'épouse réalisait un revenu mensuel net de 3'342 fr. 30 en travaillant à 80 % en tant qu'auxiliaire de soins, ce qui lui permettait de couvrir ses charges, arrêtées à 2'721 fr. selon les règles sur le minimum vital du droit de la famille. Il n'était dès lors pas nécessaire de lui imputer, sur mesures provisionnelles, un revenu hypothétique correspondant à une activité à 100 %. Cette question devrait cas échéant être examinée dans le cadre de la procédure au fond.  
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement réduit l'exigence d'indépendance financière de l'intimée à la couverture de ses charges. Le fils cadet des parties avait eu seize ans en 2020 déjà, en sorte qu'il était exigible que l'intimée exerce une activité rémunérée à 100 % depuis lors. Le recourant observe par ailleurs que le jugement au fond serait rendu alors que les parties étaient séparées depuis plusieurs années; il apparaissait ainsi excessif d'attendre six ou sept ans avant d'imputer un revenu hypothétique à sa partie adverse. Il prétend enfin que la contribution au versement de laquelle il était astreint permettait à son épouse de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune. L'intimée se réfère pour sa part à l'art. 163 CC et soutient qu'il n'appartenait pas au juge des mesures provisionnelles de traiter des questions relevant du fond. Elle relève au demeurant que le recourant n'avait pas contesté en instance cantonale son revenu mensuel et souligne avoir rapidement trouvé du travail alors qu'elle ne disposait d'aucune formation professionnelle, que son emploi était physique, fatigant et exigeant, les taux d'activité proposés pour cette activité étant généralement inférieurs à 80 %. Si son emploi n'était certes pas très bien rémunéré, il était néanmoins stable et elle y était appréciée en sorte qu'il serait parfaitement irresponsable de l'abandonner pour un travail hypothétique, sans garantie à long terme. Elle conteste au surplus que la contribution fixée lui permettrait de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui mené durant le mariage.  
 
3.4. Le fils cadet des parties a eu seize ans en 2020. L'imputation d'un éventuel revenu hypothétique pour une activité exercée à temps plein - sollicitée par le recourant devant l'autorité d'appel, quoi qu'en dise l'intimée - n'a fait l'objet d'aucun examen par les juges cantonaux, ceux-ci se limitant à constater que l'activité rémunérée exercée à un taux de 80 % permettait à l'intimée de couvrir ses charges et reportant la question de l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique à la procédure de divorce au fond. Or, ainsi que cela a été rappelé plus haut (cf. supra consid. 3.2.1), il est attendu de l'époux désormais dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale qu'il épuise sa capacité de travail en vue de pourvoir à son entretien convenable, lequel diffère de la couverture de ses seules charges lorsque, comme en l'espèce, la situation financière des parties est excédentaire; cette exigence doit s'examiner dès que l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, condition assurément réalisée ici en raison du dépôt de la demande en divorce fin 2021 (cf. supra let. A.b). Vu l'âge du fils cadet des parties et à défaut d'éléments permettant de l'exclure, il apparaît raisonnablement exigible, au regard de la jurisprudence, que la recourante exerce une activité à plein temps afin de pourvoir à son entretien convenable. La cour se devait néanmoins d'établir si elle disposait de cette possibilité effective et, cas échéant à partir de quand. À supposer que les juges cantonaux eussent implicitement écarté cette possibilité en référence à l'activité actuellement exercée par l'intimée (travail pénible en raison de son âge; absence de formation; etc.), il leur appartenait alors de l'exprimer clairement. Reporter l'examen de cette question à la procédure de divorce est quoi qu'il en soit manifestement contraire à la jurisprudence précitée. En tant que la décision cantonale fixe la contribution d'entretien de l'épouse en référence à un revenu susceptible d'être modifié si les conditions en sont réalisées, elle apparaît arbitraire dans son résultat également. Il convient ainsi d'annuler l'arrêt querellé sur ce point et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle détermine s'il est effectivement possible, ou non, d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée pour une éventuelle activité rémunérée à temps plein et d'adapter en conséquence la contribution destinée à son entretien. Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la critique du recourant selon laquelle la contribution octroyée à l'intimée lui permettrait de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune.  
 
4.  
Le recourant s'en prend ensuite à la contribution d'entretien destinée à son fils cadet. 
 
4.1. Il discute d'abord la part de celui-ci à l'excédent familial - avant son accession à la majorité. Considérant que cette part serait trop élevée, il estime qu'elle conduirait ainsi à la constitution d'une épargne en faveur de son fils et à un transfert de patrimoine illégitime en faveur de son épouse, ce qui constituerait une application arbitraire des art. 276 et 285 al. 1 CC. À son sens, la participation de son fils devrait être limitée à 300 fr. par mois au lieu des montants de 1'296 fr. (octobre 2022 à janvier 2023), voire 1'456 fr. (février 2023) retenus par la cour cantonale.  
Cette critique se révèle toutefois prématurée en tant que l'excédent familial reste à ce stade indécis, dès lors que pouvant dépendre d'une éventuelle adaptation du revenu de l'intimé (cf. supra consid. 3.4).  
 
4.2. Par souci de clarification, il convient encore de préciser le montant des contributions d'entretien de D.________ dès son accession à la majorité.  
Le recourant ne conteste pas le montant de la contribution d'entretien de 490 fr. par mois entre le mois de mars 2023 et le mois de décembre 2023 (prise en considération par la cour cantonale du salaire d'apprenti à hauteur de 800 fr. par mois, déduit des charges arrêtées à 1'290 fr.), ni son montant de 1'470 fr. dès le 1er février 2024. Pour le mois de janvier 2024, il estime la contribution destinée à son fils à 490 fr. par mois au lieu du montant de 670 fr. retenu par la cour cantonale (1'470 [charges, plus élevées en raison de l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie] - 800 fr. [salaire d'apprenti]), sans toutefois aucunement expliquer cette différence (cf. supra consid. 2.1). Les contributions dues à l'entretien de l'enfant dès son accession à la majorité doivent donc être reprises telles qu'elles ont été arrêtées par l'autorité cantonale, à savoir: 490 fr. du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, 670 fr. pour le mois de janvier 2024, puis 1'470 fr. dès le mois de février 2024.  
 
5.  
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir refusé d'imputer sur le montant de la contribution d'entretien destinée à son fils la somme de 3'155 fr. qu'il avait versée directement en mains de l'enfant du 1er octobre 2022 au 30 janvier 2023, à savoir un montant de 788 fr. 75 par mois. Il invoque l'application arbitraire de l'art. 125 ch. 2 CO, prétendant que l'intimée ne s'opposerait pas expressément à cette imputation. 
 
5.1. L'on relèvera que l'affectation de cette somme n'est pas particulièrement claire. Le recourant paraît d'abord soutenir qu'il s'agirait de montants destinés à couvrir les frais de repas pris par son fils hors de son domicile - chiffrant alors forfaitairement ses versements à 120 fr. hebdomadaires - pour ensuite relever que ceux-ci auraient "probablement" aussi été utilisés à d'autres fins (téléphone, loisirs, vêtements).  
 
5.2. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a retenu que ces paiements - qu'on les considère comme servant à régler des frais de repas ou comme argent de poche - n'avaient pas été retenus dans les charges de l'enfant et ainsi, dans la fixation du montant de sa contribution d'entretien. Cette circonstance excluait que le recourant pût les imputer sur les sommes qu'il devait à ce titre. Cette motivation, conforme à la jurisprudence (arrêts 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 10.3; 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3; 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2), est exempte d'arbitraire, le fait que l'intimée eût prétendument admis cette imputation important peu. L'on précisera au demeurant que le recourant ne démontre pas que ce serait arbitrairement que la cour cantonale aurait exclu les frais de repas dans les coûts directs de l'enfant en raison de leur défaut de vraisemblance. Il se limite à reprocher à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en refusant de retenir que l'intimée avait admis qu'il les prenait en charge, tout en admettant cependant que les parties divergeaient sur leur montant.  
 
6.  
Le recourant fait enfin valoir deux erreurs de calcul. 
 
6.1. Il relève d'abord que la cour cantonale avait admis qu'à la majorité de son fils cadet, la contribution d'entretien qui lui était destinée ne serait plus déductible d'impôts et qu'un accroissement mensuel de sa charge fiscale à hauteur de 182 fr. était vraisemblable. La juridiction cantonale n'avait toutefois tenu compte de cette augmentation qu'à compter du 1er janvier 2024 alors qu'elle aurait dû l'être dès le 1er janvier 2023, son fils ayant atteint sa majorité en février 2023.  
En tant que la déclaration fiscale afférant à l'année 2023 aura nécessairement été établie par le recourant en 2024 et que celui-ci ne démontre pas s'être acquitté par anticipation de cette possible augmentation fiscale en 2023 déjà, la décision cantonale n'apparaît pas arbitraire dans son résultat. 
 
6.2. Le recourant remarque ensuite que, du 1er octobre au 31 décembre 2022, la cour cantonale l'astreignait à verser à son épouse la somme de 5'968 fr., à savoir 1'970 fr. (montant de la contribution fixée) sur quatre mois, sous déduction d'un montant de 1'912 fr. (somme correspondant aux intérêts hypothécaires, frais de copropriété, frais d'assurance bâtiment et la moitié de l'impôt foncier dont il s'était acquitté sur cette période). Seuls trois mois étaient toutefois concernés par cette période, en sorte que la contribution d'entretien aurait dû être multipliée par trois et non arbitrairement par quatre, ce que l'intimée reconnaît dans ses déterminations.  
En tant que le montant de la contribution d'entretien destinée à l'épouse fait l'objet d'un renvoi à la cour cantonale (cf. supra consid. 3.4), cette remarque devra être prise en considération par cette dernière autorité, la période considérée s'étendant effectivement sur trois mois.  
 
7.  
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé s'agissant du montant de la contribution destinée à l'entretien de l'épouse et de celle arrêtée en faveur du fils cadet des parties pour la période antérieure à sa majorité, la cause est renvoyée sur ces points à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont répartis à raison de 1'000 fr. à la charge du recourant et de 1'500 fr. à celle de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera une indemnité de dépens réduite de 600 fr. à sa partie adverse (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé concernant la contribution destinée à l'entretien de l'épouse et celle destinée à l'entretien du fils cadet des parties pour la période antérieure à sa majorité, la cause est renvoyée sur ces points à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant à hauteur de 1'000 fr. et à celle de l'intimée à hauteur de 1'500 fr. 
 
3.  
Une indemnité de 600 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso