Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.83/2003 /frs
Arrêt du 26 juin 2003
IIe Cour civile
Composition
MM. les Juges Raselli, Président,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
S.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5,
case postale 145, 1211 Genève 4,
contre
Etat de Genève, soit pour lui le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, en la personne de son Président, Monsieur Carlo Lamprecht, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
défendeur et intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11.
Objet
responsabilité de l'État pour acte illicite de l'Office des poursuites,
recours en réforme (traité comme recours de droit administratif) contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 février 2003.
Faits:
A.
A.________, homme d'affaires né en 1947, a fait l'objet de nombreuses poursuites dirigées contre lui à la requête de nombreux créanciers, dont S.________ qui lui a fait notifier le 17 janvier 1992 un commandement de payer, frappé d'opposition, dans la poursuite n° 92 xxxxx. Cette poursuite a donné lieu le 31 juillet 1992 à une saisie provisoire portant sur divers meubles, sur une créance et sur une part de copropriété d'une demie sur un appartement en propriété par étages. Selon le procès-verbal de saisie, la valeur estimée de l'ensemble des biens saisis couvrait la créance de S.________; celui-ci n'a pas contesté cette estimation par la voie de la plainte.
Après que cette saisie eut acquis un caractère définitif en décembre 1997, S.________ a été mis le 2 novembre 1999 au bénéfice du résultat de la réalisation forcée des meubles saisis. Sa créance s'en est trouvée ramenée à 588'352 fr. 05, alors que les autres biens saisis, d'une valeur estimée au total à 807'500 fr. (457'500 fr. + 350'000 fr.), attendaient encore leur réalisation.
B.
Le 2 novembre 1999 également, L.________, autre créancier important de A.________, a conclu avec ce dernier un accord qui prévoyait le paiement de sa créance au moyen d'une somme unique devant revenir à A.________, à titre de rémunération d'un service rendu, de la part d'une société C.________ SA en faillite. Cet accord prévoyait que cette somme serait partagée, selon certaines modalités, entre L.________ et A.________, et que la part revenant à ce dernier servirait en priorité au désintéressement de ses créanciers; l'avocat Y.________ devait servir de tiers séquestre "pour les montants de M. A.________ jusqu'à règlement avec les créanciers".
C.
L'Office des poursuites Arve-Lac (ci-après : l'Office) a appris que A.________ s'attendait à recevoir une rémunération de la part de l'avocat Y.________, sans toutefois avoir connaissance de l'accord précité. Mal informé du caractère et de l'importance de la rémunération, l'Office a avisé l'avocat Y.________, le 30 mai 2000, d'une saisie de revenus en ses mains, à concurrence de 2'000 fr. par mois. Dans l'avis de saisie en question, l'Office a mentionné une poursuite série n° 98 xxxxx, tout en indiquant simultanément comme "numéro à rappeler" le n° 92 xxxxx.
Le 7 juin 2000, l'avocat Y.________ a informé l'Office qu'il n'était ni le mandataire ni chargé des intérêts de A.________ et qu'il ne détenait encore aucun actif appartenant à ce dernier, mais qu'il signalerait à l'Office les montants qu'il pourrait recevoir. En réaction à un nouveau courrier de l'avocat Y.________, l'Office a avisé celui-ci, le 2 décembre 2000, de la saisie d'une créance en ses mains, au préjudice de A.________, à concurrence de 85'070 fr. 50 avec intérêts et frais, dans le cadre de trois séries (nos 98 xxxxx, 99 xxxxx et 99 yyyyy) qui n'englobaient pas la poursuite n° 92 xxxxx.
Par un nouvel avis du 11 décembre 2000, l'Office a porté le montant de la saisie de créance à 155'152 fr. 75 plus intérêts et frais, sur la base de l'addition de quatre séries (nos 98 xxxxx, 99 xxxxx, 99 yyyyy et 00 xxxxx) n'incluant toujours pas la poursuite n° 92 xxxxx.
D.
Dans un courrier du 18 décembre 2000 à A.________, l'Office a porté à 239'536 fr. 45, intérêts et frais compris jusqu'au 15 janvier 2001, le total des poursuites entrant dans les quatre séries précitées (nos 98 xxxxx, 99 xxxxx, 99 yyyyy et 00 xxxxx).
Le 19 décembre 2000, l'avocat Y.________ a déclaré à l'Office prendre bonne note du fait qu'un versement de 239'536 fr. 45 "solderait toutes les poursuites en cours à l'encontre de M. A.________, intérêts et frais compris jusqu'au 15 janvier 2001" et le libérerait de toutes ses obligations de tiers saisi.
Le 21 décembre 2000, l'Office a confirmé à l'avocat Y.________ que ce montant représentait l'addition de "toutes les poursuites citées sous rubrique, ces dernières ayant fait l'objet de deux avis de saisie de créance en mains de tiers que vous avez reçus". Les poursuites citées sous rubrique étaient à nouveau celles entrant dans les quatre séries nos 98 xxxxx, 99 xxxxx, 99 yyyyy et 00 xxxxx, toujours à l'exclusion de la poursuite engagée par S.________.
E.
Entre-temps, le 12 décembre 2000, S.________ avait fait valoir auprès de l'Office sa qualité de créancier de A.________, le bien immobilier saisi n'étant pas encore vendu, et il a estimé pouvoir bénéficier "du versement d'une somme importante résultant du paiement d'une créance de M. A.________ à l'encontre d'un tiers". Parallèlement, il avait informé l'avocat Y.________ de sa qualité de créancier poursuivant de A.________.
Le 22 décembre 2000, S.________ s'est vu répondre par l'Office qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un versement en mains de l'Office, en l'absence d'une saisie correspondante exécutée dans le cadre de la série le concernant, étant observé par ailleurs que les conditions d'une saisie complémentaire en sa faveur n'étaient pas réalisées.
L'avocat Y.________ ayant payé à l'Office la somme indiquée, un échange de courrier infructueux s'en est suivi, entre S.________ et l'Office, au sujet de l'absence de participation de S.________ à la répartition des sommes versées à l'Office par l'avocat Y.________.
F.
Le 4 septembre 2001, S.________ a actionné l'État de Genève devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, sur la base de l'art. 5 LP, en concluant au paiement de 429'572 fr. 07 plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2000. Par jugement du 7 février 2002, le Tribunal de première instance a débouté le demandeur de ses conclusions.
Par arrêt rendu le 14 février 2003 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.
G.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le demandeur reprend les conclusions formées en instance cantonale. Une réponse au recours n'a pas été demandée.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 311 consid. 1 et la jurisprudence citée).
1.1 La décision rendue en matière d'action en responsabilité au sens de l'art. 5 LP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, doit faire l'objet d'un recours de droit administratif et non d'un recours en réforme, s'agissant non d'une contestation civile mais d'une décision fondée sur le droit public fédéral (ATF 126 III 431 consid. 2c et les références; pour la situation antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel art. 5 LP, cf. ATF 126 III 431 consid. 1a; 120 Ia 377 consid. 2).
1.2 Un recours d'un type donné, irrecevable à ce titre, peut dans certains cas être traité comme un recours d'un autre type, s'il en remplit les conditions (ATF 127 II 198 consid. 2a in fine; ATF 121 II 72 consid. 1f; 120 Ib 379 consid. 1a; 120 II 270 consid. 2; 118 Ib 326 consid. 1b et la jurisprudence citée). En l'occurrence, l'arrêt attaqué ne contenait pas l'indication des voies de recours, contrairement à l'obligation découlant de l' art. 35 al. 1 et 2 PA en relation avec l'art. 1 al. 3 PA (cf. ATF 121 II 72 consid. 2a). Or le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 107 al. 3 OJ; ATF 127 II 198 consid. 2c; 123 II 231 consid. 8b; 121 II 72 consid. 2b p. 79; 119 IV 330 consid. 1c). Il n'est fait exception à cette règle que si la partie ou son avocat ont commis une faute lourde en ne rectifiant pas d'eux-mêmes l'erreur ou l'omission (ATF 119 IV 330 consid. 1c; 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2a et les arrêts cités); il n'y a ainsi pas de protection pour la partie dont l'avocat eût pu déceler l'omission ou l'erreur par la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 127 II 198 consid. 2c; 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2a et les arrêts cités). En l'espèce, en l'absence d'une telle faute, le recours en réforme du demandeur peut être converti en recours de droit administratif, dans la mesure où il répond aux exigences des art. 97 ss OJ (cf. ATF 127 II 198 consid. 2a in fine, 2c et 2d).
2.
La motivation de l'arrêt attaqué, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante :
2.1 En vertu de l'art. 5 al. 1 LP, le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés et leurs auxiliaires, dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le lésé doit établir l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage.
2.2 S'agissant en premier lieu du dommage, force est de constater que le demandeur n'a subi aucune diminution de son patrimoine à ce jour, puisqu'il est toujours titulaire de sa créance contre A.________. A première vue, un paiement provenant d'un tiers intervenant n'aurait pas augmenté son patrimoine, puisque le paiement aurait éteint sa créance correspondante à due concurrence, un actif remplaçant ainsi simplement un autre actif. Certes, on peut se demander si la valeur réelle du paiement que l'avocat Y.________ aurait par hypothèse été disposé à faire pour solder au moins partiellement la poursuite n° 92 xxxxx n'excédait pas la valeur réelle de la créance contre un débiteur douteux. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, car la condition de l'illicéité n'est pas non plus réalisée.
2.3 En effet, en l'absence d'une atteinte à un droit absolu, soit en présence d'un dommage purement patrimonial, l'illicéité de l'atteinte au patrimoine du lésé ne peut résulter que de la violation d'une norme ayant pour but de protéger ce patrimoine contre les atteintes telles que celles en question.
2.3.1 En l'espèce, l'Office a avisé l'avocat Y.________ de la saisie d'une créance en ses mains, au préjudice de A.________, à concurrence d'un certain montant, et ceci dans le cadre de plusieurs séries de poursuites n'englobant pas la poursuite n° 92 xxxxx. La saisie pratiquée en faveur du demandeur n'a jamais été complétée par la saisie d'une créance contre un tiers débiteur de A.________. Une saisie complémentaire était d'ailleurs effectivement exclue lors de la découverte de biens en mains de l'avocat Y.________ : en effet, la valeur des biens déjà saisis dans la poursuite n° 92 xxxxx excédait le solde de la créance du demandeur (cf. art. 145 LP), selon l'estimation faite par l'Office au moment de la saisie et non contestée par le demandeur.
Ne prétendant pas le contraire, le demandeur reproche d'ailleurs uniquement à l'Office de ne pas avoir informé l'avocat Y.________ de sa qualité de créancier poursuivant de A.________ et de ne pas avoir accepté de cet avocat un paiement en sa faveur. Il s'agit donc d'examiner ces griefs, sous l'angle d'une atteinte illicite aux intérêts juridiquement protégés du demandeur.
2.3.2 En vertu de l'art. 12 al. 1 LP, l'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant. Du paiement fait par un tiers intervenant quelconque, il convient de distinguer le paiement fait par un tiers saisi : le paiement du tiers débiteur du poursuivi équivalant à une réalisation de la créance saisie, il doit toujours être accepté par l'office des poursuites en vertu de l'art. 99 LP.
En l'espèce, ayant saisi, dans le cadre de plusieurs séries de poursuites, une créance de A.________ en mains de l'avocat Y.________, l'Office devait aviser cet avocat de la saisie en question, et il devait accepter les paiements de cet avocat à titre de réalisation de la créance saisie. Les paiements devaient être imputés exclusivement sur les séries de poursuites au bénéfice desquelles la saisie de créance avait été exécutée, donc à l'exclusion de la poursuite n° 92 xxxxx.
2.3.3 Dans ce contexte de saisie de créance et de réalisation de la créance saisie, l'avocat Y.________ a certes déclaré à l'Office, le 19 décembre 2000, qu'il prenait bonne note qu'un versement de 239'536 fr. 45 "solderait toutes les poursuites en cours à l'encontre de M. A.________, intérêts et frais compris jusqu'au 15 janvier 2001" et le libérerait de ses obligations de tiers saisi. Ce faisant, l'avocat Y.________ n'a toutefois pas formulé de façon claire et intelligible une demande de renseignements concernant la ou les poursuites qui ne participaient pas à la saisie de créance en ses mains, alors qu'elles étaient dirigées contre le même débiteur. N'étant pas informé de l'accord entre le poursuivi et L.________, l'Office n'avait d'ailleurs aucune raison de se poser des questions sur un éventuel intérêt de l'avocat Y.________ à connaître non seulement les créanciers participant à la saisie de créance, mais également tous les autres créanciers poursuivants de A.________.
En omettant de renseigner l'avocat Y.________ sur l'existence de la poursuite dirigée contre A.________ à la requête du demandeur, l'Office n'a ainsi nullement omis de respecter un devoir de renseigner découlant de l'art. 8a al. 1 LP, aux termes duquel toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. De surcroît, le but de l'art. 8a al. 1 LP n'est pas de protéger le patrimoine du demandeur contre les atteintes telles celles en question.
2.4 Enfin, un rapport de causalité adéquate fait également défaut dans la mesure où le demandeur avait informé personnellement l'avocat Y.________ de sa qualité de créancier poursuivant de A.________. Si, par hypothèse, cet homme de loi a estimé à tort que le demandeur ne pouvait pas être un créancier de A.________ en l'absence d'une participation de sa poursuite à la saisie de créance, ou s'il a décidé en toute connaissance de cause de ne payer que le montant saisi, alors il est seul responsable de cette décision défavorable au demandeur, qui n'est pas imputable à l'Office.
L'avocat Y.________ n'ayant versé que le montant réclamé sur la base de la saisie de créance en ses mains, l'Office n'a refusé aucun paiement de sa part, en violation de l'art. 12 al. 1 LP. Il s'ensuit que les conditions d'une action en responsabilité contre l'État de Genève ne sont pas réalisées.
3.
Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 12 al. 1 LP, tout en se plaignant de ce que certaines constatations de l'arrêt attaqué reposeraient sur une inadvertance manifeste (art. 55 al. 1 let. d OJ et art. 63 al. 2 OJ). Il convient dès lors d'examiner ci-après les divers aspects de ces griefs, dans la mesure où ceux-ci sont compréhensibles.
3.1
3.1.1 En premier lieu, le demandeur rappelle la motivation de l'arrêt attaqué selon laquelle l'Office, qui avait avisé l'avocat Y.________ de la saisie en ses mains, dans le cadre de plusieurs séries de poursuites, d'une créance de A.________, devait accepter les paiements de cet avocat à titre de réalisation de la créance saisie, les paiements devant être imputés exclusivement sur les séries de poursuites au bénéfice desquelles la saisie de créance avait été exécutée, donc à l'exclusion de la poursuite n° 92 xxxxx (cf. consid. 2.3.2 in fine supra).
Ne contestant pas ce raisonnement en lui-même, le demandeur critique en revanche la constatation selon laquelle la poursuite n° 92 xxxxx ne faisait pas partie de l'une des séries ayant donné lieu à la saisie de créance en mains de l'avocat Y.________. Selon le demandeur, aucun élément ne permettrait de retenir que tel soit le cas et qu'il ne s'agit pas purement et simplement d'une omission d'un fonctionnaire chargé d'établir l'un ou l'autre des avis de saisie considérés. Cela serait si vrai que lorsque l'Office avait tenté pour la première fois d'effectuer une saisie en mains de l'avocat Y.________ dans le cadre de la poursuite n° 98 xxxxx, il avait, dans son avis de saisie du 30 mai 2000, indiqué simultanément comme "numéro à rappeler" le n° 92 xxxxx (cf. lettre C supra).
La participation du demandeur, dans la poursuite n° 92 xxxxx, à une série de 1998 s'expliquerait aisément par le fait que la continuation de cette poursuite, par la réquisition de saisie définitive, n'a pu être requise qu'en janvier 1998. Le demandeur aurait alors "fort logiquement" participé à une nouvelle saisie - celle pratiquée le 30 mai 2000, qui n'a pas porté -, qui aurait eu pour corollaire une nouvelle série, en application de l'art. 110 al. 2 LP. A tout le moins la créance du demandeur aurait-elle dû, selon lui, faire partie de la série n° 98 xxxxx, conformément à l'art. 110 al. 2 LP.
3.1.2 Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Or en l'espèce, rien ne démontre l'inexactitude de la constatation selon laquelle la poursuite n° 92 xxxxx ne faisait pas partie de l'une des séries ayant donné lieu à la saisie de créance en mains de l'avocat Y.________. Au contraire, cette constatation est absolument corroborée par les pièces du dossier, en particulier par les courriers adressés les 2, 13 et 21 décembre 2000 à l'avocat Y.________ par l'Office. C'est bien plutôt l'avis du 30 mai 2000 qui apparaît avoir procédé d'une erreur manifeste de l'Office en tant qu'il indiquait comme "numéro à rappeler" le n° 92 xxxxx, alors que la poursuite concernée, dont le numéro était indiqué en tête de l'avis, était la poursuite n° 98 xxxxx, qui était seule dans sa série.
Au demeurant, il n'existait aucun motif pour que la poursuite n° 92 xxxxx participe à la saisie de créance en mains de l'avocat Y.________. Comme l'a relevé avec pertinence l'autorité cantonale (cf. consid. 2.3.1 supra), la valeur des biens déjà saisis dans la poursuite n° 92 xxxxx excédait le solde de la créance du demandeur, selon l'estimation faite par l'Office au moment de la saisie et non contestée par le demandeur. Dans la mesure où, selon cette estimation - que le demandeur n'a pas contestée à l'époque, ni apparemment cherché à faire revoir par la suite -, les biens saisis étaient suffisants pour satisfaire le demandeur (cf. art. 97 al. 2 LP), celui-ci ne pouvait bénéficier d'un complément de saisie, au sens des art. 110 al. 1 ou 115 al. 3 LP, ou d'une saisie complémentaire au sens de l'art. 145 al. 1 LP. Pour les mêmes raisons, la "réquisition de continuer la poursuite" formée le 6 janvier 1998 par le demandeur dans la poursuite n° 92 xxxxx ne pouvait déboucher sur sa participation à une nouvelle série, pour laquelle il devait être procédé à une nouvelle saisie (cf. art. 110 al. 2 LP). La saisie devant permettre de satisfaire le demandeur avait en effet déjà été exécutée à titre provisoire en 1992, de sorte que l'octroi de la mainlevée définitive permettait directement au demandeur de requérir la réalisation des biens saisis ( art. 116 et 118 LP ).
3.2
3.2.1 Le demandeur fait ensuite grief aux juges cantonaux d'avoir considéré que l'art. 12 al. 1 LP n'avait fait l'objet d'aucune violation dès lors que l'avocat Y.________ n'avait versé que le montant correspondant à la saisie de créance effectuée en ses mains. Selon le demandeur, l'avocat Y.________ sollicitait manifestement la possibilité de régler l'intégralité des poursuites dirigées à l'encontre de A.________, et non uniquement celles faisant partie des séries que l'Office voulait bien lui communiquer. Il faudrait ainsi admettre que l'avocat Y.________ n'avait pas uniquement la position du tiers saisi, mais aussi celle du tiers intervenant. Or selon le demandeur, le paiement que souhaitait faire celui qui avait aussi la qualité de tiers intervenant devait être rendu possible ou le cas échéant accepté par l'Office. Quand bien même l'on admettrait, à l'instar de la cour cantonale, que le droit à l'information découlant de l'art. 8a LP n'a pas été violé, force serait de constater que le tiers intervenant ne peut aujourd'hui se voir reprocher d'avoir prétendument failli à sa mission, alors que l'Office a systématiquement répondu de manière erronée ou inappropriée à ses interrogations, l'empêchant par là même de payer la totalité des créances poursuivies.
3.2.2 Par l'argumentation résumée ci-dessus, le demandeur reprend la thèse soutenue devant les juges cantonaux, selon laquelle l'avocat Y.________ souhaitait solder toutes les poursuites dirigées contre A.________, et non seulement celles qui participaient à la saisie de créance en ses mains; il reproche à l'Office de ne pas avoir informé l'avocat Y.________ de l'existence de la poursuite n° 92 xxxxx, lors même que celle-ci ne participait pas à la saisie de créance (cf. consid. 3.1.2 supra). La thèse du défendeur apparaît toutefois contredite par les faits de la cause et infondée en droit, la décision attaquée ne consacrant aucune violation du droit fédéral.
D'une part, le demandeur ne démontre pas que la cour cantonale aurait erré en considérant que l'Office n'avait pas violé l'art. 8a LP (cf. consid. 2.3.3 supra). Or dans ces conditions, il ne saurait affirmer simultanément, et de manière péremptoire, que l'Office aurait "systématiquement répondu de manière erronée ou inappropriée [aux] interrogations" de l'avocat Y.________.
D'autre part, si la cour cantonale a constaté que dans son courrier du 19 décembre 2000 à l'Office, l'avocat Y.________ déclarait prendre bonne note du fait qu'un versement de 239'536 fr. 45 "solderait toutes les poursuites en cours à l'encontre de M. A.________" (cf. lettre D supra), il n'en découle pas que cet avocat, qui n'était pas le mandataire ni chargé des intérêts de A.________ (cf. lettre C supra), avait l'intention de payer une somme excédant celle de la saisie. Il semble bien au contraire qu'il n'avait d'autre intention que de se libérer de ses obligations de tiers saisi, comme cela ressort du courrier précité du 19 décembre 2000. De surcroît, le demandeur avait lui-même informé l'avocat Y.________ de sa qualité de créancier poursuivant de A.________ (cf. lettre E supra). Or cet avocat a malgré tout décidé de ne payer que le montant saisi. Cela atteste à la fois l'intention de l'avocat Y.________ de ne payer que le montant saisi, et l'absence de causalité entre la prétendue violation par l'Office de son devoir de renseigner et le dommage invoqué par le demandeur (cf. consid. 2.4 supra), si tant est que ce dommage existe (cf. consid. 2.2 supra). C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'Office n'avait refusé aucun paiement en violation de l'art. 12 al. 1 LP et que les conditions d'une action en responsabilité contre l'État de Genève n'étaient pas réalisées (cf. consid. 2.4 in fine supra).
3.3
3.3.1 Le demandeur soutient enfin que l'art. 12 al. 1 LP a manifestement été érigé dans le but de protéger les intérêts des créanciers poursuivants, le but essentiel qui découle de son sens littéral étant de faire en sorte que l'Office ne refuse point d'encaisser des sommes payées pour le compte desdits créanciers poursuivants. Hormis les privilèges de classe, la LP vise, entre autres au sein d'une même série (cf. art. 110 LP), à favoriser l'égalité de traitement des créanciers poursuivants. Cette égalité de traitement constituerait une norme de comportement dont le non-respect en l'espèce serait constitutif d'un acte illicite, lequel serait de surcroît en relation de causalité adéquat avec le dommage subi par le demandeur. En effet, si l'Office n'avait pas omis ou d'une quelconque manière écarté la créance du demandeur, non sans répondre de façon exacte aux sollicitations du tiers saisi et intervenant, l'égalité de traitement entre les divers créanciers poursuivants aurait été respectée, et le demandeur aurait participé au partage de tous les fonds dont disposait l'avocat Y.________, fonds que ce dernier aurait intégralement versés à l'Office.
3.3.2 Ces griefs sont infondés. La cour cantonale n'a aucunement nié que l'art. 12 al. 1 LP ait pour but de protéger les intérêts des créanciers poursuivants, mais elle a considéré que l'Office n'avait pas violé cette disposition, n'ayant refusé aucun paiement de la part de l'avocat Y.________. Comme on l'a vu (cf. consid. 3.2.2 supra), il n'apparaît pas que cet avocat avait l'intention de payer d'autres sommes que celles permettant d'éteindre les poursuites au bénéfice desquelles la saisie de créance avait été ordonnée en ses mains. Le demandeur ne saurait invoquer l'égalité de traitement des créanciers poursuivants au sein d'une même série, puisqu'il ne participait pas à l'une des séries au bénéfice desquelles la saisie de créance avait été exécutée (cf. consid. 3.1.2 supra). L'on ne discerne au demeurant pas non plus d'inégalité de traitement dans la mesure où il faut rappeler que la poursuite n° 92 xxxxx a donné lieu à une saisie portant sur des biens dont la réalisation, selon l'estimation faite par l'Office au moment de la saisie et non contestée par le demandeur, devrait permettre de satisfaire ce dernier (cf. consid. 3.1.2 supra). Enfin, l'absence de lien de causalité entre la prétendue violation par l'Office de son devoir de renseigner et le dommage invoqué par le demandeur a déjà été relevée (cf. consid. 3.2.2 supra).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, qui se révèle mal fondé, doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en réforme, traité comme recours de droit administratif, est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 juin 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: