Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 791/05
Arrêt du 26 juin 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton
Parties
R.________, Espagne, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., ES-15006 A Coruña, Espagne,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 20 septembre 2005)
Faits:
A.
Ressortissant espagnol né en 1945, R.________ a exercé divers emplois, d'abord en Suisse de 1964 à 1975, puis dans son pays d'origine; sa dernière activité (représentant de commerce) a été suivie d'une période de chômage, puis d'un arrêt maladie dès le 6 mars 2003 en raison d'une pathologie cardiaque. Il a requis des prestations de l'assurance-invalidité suisse par l'intermédiaire de l'institut national de la sécurité sociale (INSS); sa requête, datée du 10 décembre 2003, est parvenue à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'Office AI) le 2 mars 2004.
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis du docteur L.________, médecin auprès de l'INSS, qui a, pour l'essentiel, repris les informations fournies par les docteurs H.________, D.________, A.________ et P.________, services de cardiologie et de médecine interne de l'Hôpital X.________. Constatant la présence de multiples facteurs cardio-vasculaires (hypertension, hypercholestérolémie, diabète), ces médecins ont fait état d'une cardiopathie ischémique ayant nécessité plusieurs interventions (by-pass mammaire et coronarien, angioplastie, implantation d'un stent), ainsi que d'une infection respiratoire avec réactions bronco-spasmatiques, douleurs thoraciques (angor) et crises de toux (rapports des 5 décembre 2003, 10 et 29 janvier 2004). Estimant qu'il était prématuré d'évaluer le degré d'incapacité, le docteur L.________ a précisé que l'assuré devait, à ce stade, éviter les efforts physiques.
L'Office AI a confié le dossier au docteur F.________, médecin-conseil, pour évaluation. Ce dernier n'a retenu aucune incapacité de travail durable, «la maladie [étant] curable et l'activité de représentant fort bien adaptée».
Par décision du 10 novembre 2004, confirmée sur opposition le 1er avril 2005, l'administration a rejeté la demande de l'intéressé, l'exercice d'une activité lucrative, dans une mesure suffisante pour exclure le droit à la rente, étant possible et l'ayant toujours été dans l'année précédant le dépôt de sa requête.
Faisant valoir la reconnaissance d'une incapacité permanente totale par les autorités espagnoles, R.________ avait déposé, à l'appui de son opposition, de nombreux certificats médicaux qui, pour une partie, figuraient déjà au dossier et qui, pour le surplus, selon le docteur E.________, médecin-conseil de l'AI, confirmaient les éléments connus, le succès des opérations entreprises et le bon fonctionnement du coeur; le praticien rejoignait ainsi l'opinion du docteur F.________ selon laquelle l'activité de représentant de commerce était complètement exigible.
B.
Par jugement du 20 septembre 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours de l'assuré à l'encontre de la décision sur opposition.
C.
L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière et, subsidiairement, à l'octroi de trois quarts de rente ou, plus subsidiairement encore, d'une demi-rente. A l'appui de ses allégations, identiques à ses autres écritures, il dépose de nombreuses pièces médicales, ainsi que la proposition du 6 février 2004 de l'équipe d'évaluation des incapacités de l'INSS visant à lui reconnaître une incapacité permanente totale.
Ayant soumis le recours de R.________ ainsi que ses annexes au docteur E.________, l'Office AI en propose le rejet. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
L'assuré a déposé une nouvelle écriture après l'échéance du délai de recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation.
1.2 Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), la juridiction de première instance a justement retenu, eu égard à la date de la décision litigieuse, que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur les 1er janvier 2003 et 2004, puis les changements introduits par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ainsi que les principes jurisprudentiels afférents à ces modifications, trouvaient application en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer.
De même, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI), à son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI), à la naissance du droit (art. 29 al. 1 LAI), ainsi qu'au principe général de diminution du dommage et au rôle des médecins en matière d'invalidité.
2.
Dans toutes ses écritures, l'intéressé a soutenu que les troubles dont il souffrait justifiaient l'octroi d'une rente d'invalidité, ce que la reconnaissance d'une incapacité permanente totale par les autorités espagnoles corroborait du reste.
Comme l'a justement rappelé la juridiction de première instance, les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent exclusivement au droit interne suisse, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP. L'allocation d'une rente d'invalidité étrangère ne saurait donc préjuger de l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse contrairement à ce qu'affirme le recourant.
Par ailleurs, les médecins espagnols consultés ne se prononcent pas sur l'incapacité de travail découlant des affections constatées. Au contraire, ils sont plutôt unanimes à souligner le bon déroulement des opérations entreprises et la récupération satisfaisante des fonctions cardiaques qui s'en est suivie. Seul le docteur L.________ précisait que l'intéressé devait, momentanément, éviter les efforts physiques, limitation qui, déjà à l'époque, était compatible avec l'exercice de la profession de représentant en produits de nettoyage. Cette analyse est de surcroît partagée par les docteurs F.________ et E.________ qui se sont exprimés, en pleine connaissance du dossier et des pièces déposées par le recourant, de manière convaincante et à trois reprises, sur le sujet. Au regard de ce qui précède, la juridiction de première instance n'a donc pas outrepassé ses droits en concluant à l'absence d'incapacité de travail dans une mesure ouvrant droit à la rente. Le recours se révèle ainsi en tous points mal fondé.
3.
En instance fédérale, après l'échéance du délai de recours, l'intéressé a rappelé qu'il souffrait d'hypercholestérolémie, de diabète et d'angor, puis a produit les réponses de l'Office intimé et de la juridiction de première instance à son acte de recours. Dès lors que ces éléments figurent déjà au dossier et ont été pris en considération dans l'évaluation de la situation médicale, ils ne constituent pas des faits nouveaux ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ (ATF 127 V 357 consid. 4) et peuvent sans autre être écartés.
4.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un avocat, l'intéressé, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 juin 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: