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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 847/05 
 
Arrêt du 26 juin 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
B.________, recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 3 novembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
Ressortissante espagnole née en 1954, B.________ a exercé diverses activités en Suisse, de 1972 à 1975, et dans son pays d'origine; son dernier emploi (nettoyeuse) a pris fin le 3 juin 2004, une incapacité permanente totale lui ayant été reconnue dès cette date par les autorités espagnoles. Elle a requis des prestations de l'assurance-invalidité suisse par l'intermédiaire de l'institut national de la sécurité sociale (INSS); sa requête, expédiée le 13 avril 2004, est parvenue à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'Office AI) le 16 juin suivant. 
 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'opinion du docteur M.________, inspecteur médical auprès de l'INSS, qui se recoupe, pour l'essentiel, avec celles des docteurs S.________ et de T.________, service de rhumatologie de l'Hôpital X.________. Ces médecins ont fait état d'arthrose acromio-claviculaire et lombaire avec importante scoliose organique, d'une tendinite calcifiante à l'épaule gauche, d'une arthropathie neuropathique au coude gauche, d'une syringomyélie, ainsi que d'hypertension artérielle (rapports des 22 juillet 2003, 4 février et 21 mai 2004). Seul le docteur M.________ a brièvement fait allusion à de légers déficits fonctionnels (force, supination, rotation) liés à l'utilisation répétitive ou exagérée du coude lésé et du rachis lombaire; il a estimé que l'intéressée présentait une incapacité permanente totale dans son ancien métier, mais qu'elle pouvait exercer un travail adapté, à temps complet. 
 
L'Office AI a confié le dossier médical de B.________ au docteur R.________, médecin-conseil, pour évaluation. Se référant aux rapports de ses confrères espagnols et au questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, ce dernier a estimé que les affections relevées n'étaient absolument pas incompatibles avec la profession de nettoyeuse et qu'elles n'engendraient aucune incapacité de travail sur le plan ménager (rapports des 28 janvier et 18 février 2005). 
 
Par décision du 25 février 2005, confirmée sur opposition le 21 juin suivant, l'administration a rejeté la demande de l'assurée, l'exercice d'une activité lucrative et l'accomplissement des travaux habituels, dans une mesure suffisante pour exclure le droit à la rente, étant possibles et l'ayant toujours été dans l'année précédant le dépôt de sa requête. 
Estimant souffrir de lésions permanentes et irréversibles qui l'empêchaient d'exercer tout type de métier, tenant compte de son âge, de son niveau de formation et de l'absence d'offres qui correspondaient à son profil sur le marché du travail, soulignant la contradiction entre les décisions des autorités suisses (rejet de la demande) et espagnoles (reconnaissance d'une incapacité permanente totale), l'intéressée considérait avoir suffisamment établi la diminution de sa capacité de travail et de gain de 50 % au moins; les pièces déposées figuraient déjà au dossier. 
B. 
Par jugement du 20 septembre 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par B.________ à l'encontre de la décision sur opposition. 
C. 
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert implicitement la réforme. Elle conclut, en substance, à l'octroi d'une rente fondée sur une incapacité de travail et de gain de 50 % au moins. 
 
L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. 
1.2 Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), la juridiction de première instance a justement retenu que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur les 1er janvier 2003 et 2004, puis les changements introduits par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ainsi que les principes jurisprudentiels afférents à ces modifications, trouvaient application en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
De même, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI), à son évaluation chez les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel et accomplissant, pour le surplus, leurs tâches habituelles (art. 28 al. 2, 2bis et 2ter LAI, 27 et 27bis RAI, 16 LPGA; méthode mixte), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI), à la naissance du droit (art. 29 al. 1 LAI), au principe général de diminution du dommage, à la valeur probante des rapports médicaux établis à la demande d'une partie et au rôle des médecins en matière d'invalidité. 
2. 
Soulignant la contradiction existant entre les décisions des autorités suisses et espagnoles, la recourante soutient que les troubles dont elle souffre justifient l'octroi d'une rente d'invalidité; l'absence d'incapacité dans l'accomplissement des tâches ménagères n'est pas contestée. 
 
Comme l'a justement rappelé la juridiction de première instance, les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent exclusivement au droit interne suisse, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP (ATF 130 V 257 consid. 2.4). L'allocation d'une rente d'invalidité étrangère ne saurait donc préjuger de l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse. 
 
En l'occurrence, le docteur M.________ a retenu, brièvement, que la recourante présentait une incapacité permanente totale dans son ancienne profession, ajoutant toutefois qu'elle pouvait exercer toute activité adaptée, à temps complet. Cette affirmation non motivée n'est pas convaincante. En effet, il n'y a pas lieu de traiter différemment le métier de nettoyeuse, dès lors qu'il respecte les limitations fonctionnelles, imprécises du reste, énoncées par les médecins, d'un autre emploi ménageant les ressources physiques de l'intéressée dans une mesure identique et pour lequel la capacité de travail reste entière. 
 
Par ailleurs, l'invalidité est une notion économique dont le taux est fixé par comparaison des revenus sans invalidité et d'invalide. Ce dernier est déterminé en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé ou, à défaut de revenu effectivement réalisé comme en l'espèce, en fonction des données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb). Ces données tiennent compte d'un large éventail d'activités simples et répétitives existant sur le marché du travail et dont un bon nombre est adapté aux handicaps de la recourante. 
 
Au regard de ce qui précède, la juridiction de première instance n'a donc pas outrepassé ses droits en concluant à l'absence d'incapacité de travail dans une mesure ouvrant droit à la rente. Le recours se révèle ainsi en tous points mal fondé. 
3. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: